Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2001616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2001616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril 2020 et 12 janvier 2021, M. et Mme A B, représentés par la société TAX team et conseils, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— la procédure de présomption prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière, la procédure de taxation d’office en découlant étant ainsi également irrégulière ;
— la somme de 9 700 euros créditée sur le compte bancaire de M. B, retenue par le service comme constituant des revenus d’origine indéterminée, correspond en réalité à des revenus fonciers perçus directement ;
— les sommes retenues par la service comme des revenus distribués constituent en réalité des avances de frais effectuées par M. B pour le compte de la société « Les vignobles réunis », et la remise d’un chèque de 1 530 euros à la société « Gironde littoral location ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 25 avril 2022, l’administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu’à hauteur de la somme de 35 844 euros ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Une note en délibéré a été reçue en date du 10 juin 2022 pour M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Carvalho, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus des années 2013 et 2014, à l’issue duquel le service les a imposé de sommes non déclarées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d’origine indéterminée. Le service a ainsi mis à la charge de M. et Mme B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total, en droits et pénalités, de 48 418 euros. La réclamation du 18 juin 2018, par laquelle M. et Mme B ont demandé la décharge de ces impositions à hauteur de 40 702 euros, a donné lieu à une décision d’admission partielle du 28 janvier 2020, à hauteur de 4 858 euros. Dans la présente instance, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions restées en litige, à hauteur de 35 844 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () ".
3. La différence constatée entre les sommes portées au crédit du compte bancaire personnel et des autres comptes ouverts au nom d’un contribuable, d’une part, et les revenus bruts par lui déclarés, d’autre part, et dont l’importance doit justifier la mise en œuvre de la procédure de demande de justifications de l’article L. 16, s’entend de celle que l’administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en œuvre des crédits qu’elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l’engagement de la vérification, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé.
S’agissant de l’année 2013 :
Quant aux revenus déclarés au titre de l’année 2013 :
4. L’administration peut se fonder sur les revenus figurant sur la déclaration des revenus que doit déposer le contribuable en vertu des articles 170 et suivants du code général des impôts, y compris sur des revenus nets lorsque celle-ci ne comporte pas d’information sur les revenus bruts. Ainsi, pour le rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie, il y a lieu de retenir au titre des revenus déclarés le montant porté sur la déclaration de revenus et non la somme versée lors de ce rachat. En l’espèce, dès lors qu’aucun document joint à la déclaration de revenus ne permettait à l’administration d’avoir connaissance du montant du rachat partiel du contrat d’assurance-vie de M. B ayant procuré un revenu de 326 euros, et alors que l’obligation d’information à la charge de l’organisme payeur des rachats partiel n’est prévue que par un décret du 10 mars 2015, qui n’était ainsi pas applicable en 2013, c’est à bon droit que l’administration a retenu au titre des revenus déclarés le montant de 326 euros, porté sur la déclaration de revenus de M. et Mme B, et non la somme versée par M. B lors de ces achats, à savoir 19 280 euros.
Quant aux crédits financiers du 1er janvier au 31 décembre 2013 :
5. Une somme inscrite au crédit d’un compte bancaire ou d’un compte courant d’un contribuable en exécution d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l’administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si l’administration n’est pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable, ni, quand elle l’a fait, de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen, elle doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction qu’un virement de 2 200 euros effectué sur le compte personnel de M. B en provenance de son compte courant d’associé auprès de la société « Gironde littoral location » n’a pas été neutralisé par l’administration afin d’établir le montant de l’écart entre les sommes portées au crédit de son compte bancaire personnel et les revenus bruts déclarés. Il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu du décalage entre la date de comptabilisation de ce crédit le 5 août 2013, et celle du prélèvement corrélatif sur le compte courant d’associé de M. B dans la société « Gironde littoral location » le 30 août 2013, le lien entre ces écritures ne pouvaient être établi à la simple lecture des mouvements financiers. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait dû neutraliser ce virement pour évaluer le montant des crédits financiers au titre de l’année 2013. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la neutralisation de ce virement est sans incidence sur le dépassement du seuil de 150 000 euros prévu par les dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’année 2014 :
Quant aux crédits financiers du 1er janvier au 31 décembre 2014 :
7. S’agissant des remises de chèques, l’administration n’est pas tenue de les extourner des crédits pris en compte, alors même que certaines correspondraient à des versements de compte à compte, dès lors qu’une telle exclusion nécessiterait une analyse critique des relevés bancaires. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que la seule lecture des relevés bancaires ne permettait pas de savoir si la somme de 29 116 euros provenait de cinq remises de chèques émanant des comptes de M. et Mme B, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte cette somme dans le montant des crédits bancaires afin de déterminer si une demande de justifications pouvait être adressée aux contribuables.
Quant aux revenus déclarés au titre de l’année 2014 :
8. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, c’est à bon droit que l’administration a retenu au titre des revenus déclarés le montant de 62 euros, porté sur la déclaration de revenus de M. et Mme B, et non la somme versée par M. B lors de ces achats, à savoir 1 000 euros. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la neutralisation de cette somme est sans incidence sur le respect de la règle du double prévue par les dispositions précitées de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure de l’article L16 du livre des procédures fiscales mise en œuvre par le service serait irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des rehaussements notifiés au titre des revenus d’origine indéterminée :
10. En application du dernier alinéa de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d’office en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d’origine indéterminée.
11. Les requérants soutiennent que les versements en espèces constatés sur leurs comptes personnels entre janvier et novembre 2014 pour un montant total de 9 700 euros correspondraient à l’encaissement direct sur leurs comptes d’une part, de loyers dus à la société civile immobilière « MTV », dont Mme B est gérante et associée, pour la location d’une dépendance au sein d’un immeuble situé au Bouscat à une résidente étrangère pour 7 700 euros, d’autre part, à un dédommagement pour dégradations à hauteur de 2 000 euros. Les requérants produisent à cet égard la copie d’un courrier du 25 novembre 2013 adressé au père de la résidente étrangère lui proposant une location temporaire pour le compte de sa fille moyennant un loyer de 820 euros, un courrier du 23 décembre 2013 ayant le même destinataire, précisant les termes de la location, effective à compter du 5 janvier 2014, et enfin, des quittances trimestrielles de loyers au titre de l’année 2014 au nom de la résidente étrangère. Ils produisent également la déclaration de revenus au titre de l’année 2014 de la société civile immobilière « MTV », mentionnant un montant de 12 000 euros de loyers bruts encaissés pour l’immeuble situé au Bouscat. Ces documents ne permettent toutefois pas d’établir, en l’absence notamment de contrat de bail, de reçus des loyers payés permettant d’attester de la date des versements, de précisions sur le local en question, et de tout élément relatif à la locataire présumée, ni la réalité de la location alléguée, ni le lien direct entre les encaissements en espèces sur les comptes personnels des requérants et le versement de loyers qui seraient issus d’une location temporaire d’un local mitoyen à un immeuble, et dus à la société « MTV », qui dispose elle-même d’un compte bancaire courant. Les requérants ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des dégradations invoquées. Ainsi, M. et Mme B n’apportent pas la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration au titre des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant des rehaussements au titre des revenus distribués :
12. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ». En vertu de ces dispositions, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
13. En premier lieu, M. et Mme B soutiennent que les sommes de 20 575 euros au titre de l’année 2013, et de 38 795 euros au titre de l’année 2014, inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B de la société « Les vignobles réunis », correspondent à des avances de frais que ce dernier aurait consenti à cette société. Toutefois, les justificatifs comptables et les notes de frais produits par les requérants ne permettent pas d’en établir la réalité, alors qu’ainsi que le fait valoir l’administration, les débits identifiés sur le compte bancaire de M. B ne font pas apparaître les avances financières invoquées. Par suite, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, que les sommes en litige ne correspondraient pas à la mise à disposition d’un revenu.
14. En second lieu, et en revanche, il résulte de l’instruction que la somme de 1 530 euros inscrite au compte courant d’associé de M. B de la société « Gironde littoral location » a été versée à l’intéressé au moyen d’un chèque émis le 30 septembre 2014, et qu’il s’agissait ainsi d’une créance détenue sur la société. Les requérants produisent à ce titre la copie de la remise du chèque en cause, au profit de la société. La circonstance invoquée par l’administration selon laquelle le chèque en litige, comptabilisé au crédit du compte courant d’associé de M. B le 30 octobre 2014, n’a été remis à l’encaissement en banque par la société que le 28 janvier 2015, soit au cours de l’exercice ultérieur, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la somme de 1 530 euros n’est pas constitutive d’un revenu distribué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 à raison de la réduction de 1 530 euros de leur base d’imposition.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de M. et Mme B à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 est réduite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de 1 530 euros.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés, en droit et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l’administrateur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE
Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à l’administrateur général des finances publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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