Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2003541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B A épouse C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de délivrer un titre de séjour à M. D C et un document de circulation pour étranger mineur au profil de son fils E C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 15 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dès lors qu’elles sont dirigées contre aucune décision administrative existante, le délai de six mois à l’issue duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet d’une demande de regroupement familial n’étant pas échu à la date du présent recours.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été enregistré le 16 mai 2022 pour Mme A épouse C.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme A épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1988, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2026. Par un courrier du 27 décembre 2019 reçu le 17 janvier 2020, Mme A épouse C a présenté une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au bénéfice de son époux et de son fils. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, Mme A épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de Mme A épouse C.
Article 2 : Les conclusions de la requête aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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