Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 1903991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1903991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 novembre 2019, enregistrée le 6 novembre 2019 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête présentée par Mme B E.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 25 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 10 février 2022, Mme B E, représentée par Me Laure Daviau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle Pôle emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 14 août 2019 pour une durée de 6 mois et a supprimé définitivement ses allocations ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours préalable exercé le 28 août 2019 ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de produire son entier dossier et notamment ses déclarations mensuelles de situation pour la période de 2011 à 2015 ;
4°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 14 août 2019 ;
5°) d’enjoindre à Pôle emploi de régulariser sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement ;
6°) d’enjoindre à Pôle emploi de reprendre le versement de ses allocations mensuelles au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis le 14 août 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision du 24 septembre 2019 est incompétent ;
— le courrier du 14 août 2019 ne lui ayant pas été envoyé, il ne lui est pas opposable ;
— la décision du 24 septembre 2019 n’est pas motivée ;
— aucune fausse déclaration ni fraude ne peut lui être reprochée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2019 et le 9 juin 2022, la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Joseph Andreani, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la demande tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 août sont irrecevables car la décision du 24 septembre 2019 s’est substituée à la décision du 14 août 2019 ;
— en tout état de cause, la décision du 14 août 2019 est suffisamment motivée ;
— la décision du 24 septembre 2019 a été prise par Mme C A qui dispose d’une délégation de signature en la matière ;
— le moyen relatif à l’exclusion de la fraude par le tribunal judiciaire est inopérant ;
— la décision du 24 septembre 2019 indique les motifs de droits et de faits qui la fondent ;
— La radiation des listes des demandeurs d’emploi est fondée car Mme E n’a pas déclaré toutes ses périodes d’activité professionnelle pour les années 2011 à 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Astruc-Cohen, avocate, pour Pôle emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Me Astruc-Cohen, à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 août 2019, Pôle emploi PACA a décidé de radier
Mme E de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et de lui supprimer définitivement ses allocations. Puis, par une décision en date du 24 septembre 2019, Pôle emploi PACA a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme E. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et d’enjoindre à Pôle emploi d’une part de produire son entier dossier et notamment ses déclarations mensuelles de situation pour la période de 2011 à 2015, d’autre part de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 14 août 2019, enfin de régulariser sa situation au regard de ses droits au revenu de remplacement et de reprendre le versement de ses allocations mensuelles au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis le 14 août 2019 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’annulation de la décision du 14 août 2019 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :
2. Aux termes d’une part de l’article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n’est pas suspensif ». Aux termes d’autre part de l’article R. 5426-11 du même code : « Le demandeur d’emploi intéressé forme, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l’article R.5312-26. Ce recours n’est pas suspensif ».
3. Le recours prévu par les dispositions de l’article R. 5412-8 du code du travail comme le recours prévu par les dispositions de l’article R. 5426-11 du même code, ont le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, la décision du 24 septembre 2019, par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme E contre la décision du 14 août 2019, s’est substituée à la décision initiale. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision du 14 août 2019, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, ainsi que le fait valoir Pôle emploi.
Sur la demande d’annulation de la décision du 24 septembre 2019 :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision :
4. Mme C A, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la décision n° 2019-02 DS DT du 7 janvier 2019 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2019-4 du 9 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-7 du même code : « Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 24 septembre 2019, qui rejette le recours préalable obligatoire formé par Mme E comporte les motifs de fait et de droit ayant conduit Pôle emploi à confirmer la mesure de radiation et la suppression des allocations. Par suite, la décision du 24 septembre 2019 est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration contrairement à ce que soutient Mme E.
Sur le bien-fondé de la radiation et de la suppression des allocations :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Selon l’article L. 5411-2 de ce code : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription () Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». En vertu de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : () 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ». L’article R. 5411-7 du même code dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive () ».
9. Enfin, l’article R. 5412-4 du code du travail précise que : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». Par ailleurs, l’article R.5412-6 du même code prévoit : « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l’article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois. »
10. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E a exercé une activité salariée en qualité d’assistante maternelle de 2011 à 2014 et qu’elle était rétribuée par les parents des enfants qui lui étaient confiés. Inscrite à Pôle emploi, elle a, en outre, perçu une allocation versée par l’établissement public, en fonction de la rémunération que lui procurait son emploi d’assistante maternelle. Les heures travaillées étaient déclarées par l’intéressée lors des actualisations mensuelles auprès de Pôle emploi sur la plateforme « GAEC ». D’autre part, il résulte de la comparaison entre les attestations des employeurs et le tableau extrait de la plateforme « GAEC » que Mme E n’a pas déclaré toutes les heures travaillées. Ainsi, alors que l’intéressée n’a pas déclaré avoir travaillé pendant ces périodes, les attestations d’employeurs font ressortir qu’elle a travaillé pour l’un du 3 septembre 2012 au 31 Août 2013 et pour un autre du 2 novembre 2013 au 31 août 2014. En outre, Mme E a omis de déclarer les 195 heures mensuelles travaillées pour un employeur en novembre puis en décembre 2011, le tableau GAEC ne faisant apparaitre pour cette période que le travail effectué pour le compte d’un autre parent pour 106 heures contre 108 heures selon l’attestation employeur. Ainsi, et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme E n’a pas déclaré à Pôle emploi l’ensemble des salaires perçus dans l’exercice de son activité d’assistante maternelle. Aussi, la circonstance selon laquelle les parents qui l’employaient auraient déclaré à l’URSSAF et à Pajemploi les heures travaillées par Mme E est sans influence sur la légalité de sa radiation des listes des demandeurs d’emploi et la suppression du revenu de remplacement. De même, la circonstance que le médiateur national de Pôle emploi ait signalé des erreurs commises par l’établissement public dans le traitement des assistantes maternelles n’est pas de nature à expliquer les écarts relevés au cas particulier entre les déclarations d’heures travaillées par Mme E et celles mentionnées dans les attestations des parents employeurs. Enfin la transmission par cette dernière à Pôle emploi des bulletins de salaires lors des actualisations mensuelles de situation n’explique pas davantage les écarts constatés entre ses déclarations d’heures travaillées et les attestations des parents. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme E, Pôle emploi était fondé, en application des dispositions précitées aux points 8 et 9 du code du travail, à prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi que son exclusion du revenu de remplacement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre du travail du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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