Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2022, n° 2203257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10,15 et 19 juin 2022, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Leconte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M et tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée BR 0005, sise route d’Espagne à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), appartenant au domaine public communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, au motif que l’occupation sans titre d’un terrain à usage d’espace vert en partie ouvert à la promenade du public et à la circulation des cyclistes, accompagnée d’un raccordement illicite aux réseaux d’eau et d’électricité, est de nature à porter atteinte tant à la salubrité publique qu’à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M, représentés par Me Bastit, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du présent litige, dès lors que le terrain en cause, éloigné de la piste cyclable, appartient au domaine privé communal ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la commune ne justifie d’aucun projet à bref délai concernant le terrain ;
— la mesure d’expulsion sollicitée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que la commune ne justifie d’aucun trouble autre que celui porté à son droit de propriété ;
— la commune ne saurait en tout état de cause solliciter utilement l’expulsion de gens du voyage, dès lors que l’aire d’accueil des gens du voyage de Portet-sur-Garonne est fermée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé, juge des référés,
— les observations de Me Leconte, pour la commune de Portet-sur-Garonne, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, dès lors que le terrain en cause, espace vert classé en zone naturelle, est entretenu à l’année par ladite commune,
— et les observations de Me Bastit, pour Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport administratif de la police municipale de Portet-sur-Garonne en date du 9 mai 2022 et des fiches d’identification des véhicules stationnés, et il n’est au demeurant pas contesté en défense, que Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M ont installé quatorze caravanes et dix véhicules légers à compter d’une date indéterminée, sans autorisation de la commune de Portet-sur-Garonne, propriétaire de la parcelle en cause, sur la parcelle cadastrée BR 0005, sise route d’Espagne dans cette commune, et ont effectué sur la parcelle en cause un branchement illicite au réseau d’électricité et un raccordement illicite au réseau d’eau potable. Il est constant que cette occupation se poursuit à la date de la présente ordonnance. Par la présente requête, enregistrée le 10 juin 2022, la commune de Portet-sur-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion dès la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des occupants sans titre de la parcelle dont il s’agit, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant dudit domaine public, le juge des référés administratifs y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoyant, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent peut demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés administratifs de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative invoquée par les défendeurs :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
5. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si les défendeurs qui occupent sans droit ni titre une fraction de la parcelle cadastrée BR 0005, sise route d’Espagne, appartenant à la commune de Portet-sur-Garonne, n’ont pas installé leurs caravanes et leurs véhicules légers sur la fraction de la parcelle ouverte à la promenade du public et à la circulation des cyclistes mais sur une fraction fermée au public par une grille métallique, la fraction occupée de la parcelle, classée en zone N du plan local d’urbanisme communal en tant qu'« espace naturel diversifié et de qualité, qu’il convient de préserver en raison de (sa) sensibilité, ainsi que de (son) intérêt paysager », et dont il n’est pas contesté qu’elle fait l’objet d’un entretien à l’année destiné à préserver son caractère naturel, doit être regardée comme aménagée à cette fin de préservation, dès lors qu’elle est ceinte d’une grille sur tout son pourtour. Dans ces conditions, la fraction de parcelle occupée par les défendeurs doit être regardée comme appartenant au domaine public de la commune de Portet-sur-Garonne et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative invoquée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la circonstance que la commune de Portet-sur-Garonne ne remplirait pas les conditions exigées par l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour permettre au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueils créées à cette fin est sans incidence sur la faculté du maire de la commune de saisir le juge des référés administratifs sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins que celui-ci ordonne l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public communal.
8. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse, il est constant que les défendeurs ne disposent d’aucun droit ou titre autorisant l’occupation du domaine public communal. La circonstance, non contestée, que l’aire d’accueil des gens du voyage de Portet-sur-Garonne est temporairement fermée pour des travaux de réfection ne saurait ni conférer un droit à l’occupation du domaine public ni faire regarder la mesure d’expulsion sollicitée comme une atteinte disproportionnée au droit des défendeurs au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, en ce qui concerne l’urgence, il est constant que le branchement illicite au réseau d’électricité effectué par les défendeurs induit un risque d’atteinte à la sécurité publique, en premier lieu pour les occupants sans titre eux-mêmes, compte tenu du risque de court-circuit. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la gêne des usagers de l’espace vert et les tensions avec le voisinage alléguées par la commune de Portet-sur-Garonne, la mesure d’expulsion sollicitée par ladite commune doit être regardée comme présentant un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. En dernier lieu, en ce qui concerne l’utilité, la commune de Portet-sur-Garonne est fondée à soutenir que la cessation de l’atteinte sus-décrite à la sécurité publique présente, par elle-même, un caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M, ainsi que tous autres occupants éventuels de leur chef, d’évacuer ledit terrain public dès la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur les lieux, faute de quoi la commune de Portet-sur-Garonne pourra faire procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme sollicitée par la commune de Portet-sur-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B, M. D M, ainsi qu’à tous autres occupants éventuels de leur chef, installés à la date de la présente ordonnance sur la parcelle cadastrée BR 0005, sise route d’Espagne à Portet-sur-Garonne, appartenant au domaine public de la commune de Portet-sur-Garonne, d’évacuer ce domaine public dès la notification de la présente ordonnance ou, si cette notification n’est pas possible, à compter de son affichage sur les lieux, faute de quoi ladite commune pourra faire procéder d’office à cette évacuation avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) et à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public, à savoir notamment Mme C K, M. H E, M. G F, Mme L K, M. A J, Mme I B et M. D M.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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