Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 17 déc. 2020, n° 2016163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016163 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2016163/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (5ème section – 2ème chambre) Mme Armoët Rapporteur public ___________
Audience du 3 décembre 2020 Décision du 17 décembre 2020 ___________ 335-01 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 25 novembre 2020, M. X AA, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du dossier de la jeune AB relatif à la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration et notamment l’avis du collège de médecins en date du 16 juillet 2020 et les extraits Thémis relatifs à cette procédure ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte également de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la procédure dans la mesure où l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été transmis par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté que le préfet a pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le préfet de police lui a opposé le fait que l’accord franco-algérien ne prévoyait pas la délivrance d’un titre en tant qu’accompagnant d’un enfant mineur malade, alors qu’il aurait pu lui délivrer ce titre de séjour en se fondant soit sur les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, soit sur celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soit sur celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant soit en tout état de cause sur son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant au regard de la gravité de l’état de santé de son enfant et de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- en tout état de cause, eu égard au contexte sanitaire, la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
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Sur le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le préfet de police, représenté par Me Risser, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. AA ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Lengrand, représentant M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant algérien né le […], déclare être entré en France le 23 juillet 2019. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade. Par la présente requête, M. AA demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces dispositions sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que la jeune AB, née à […] le […], souffre d’une forme grave d’épilepsie de l’enfant d’origine génétique. En juillet 2019, elle a dû être hospitalisée d’urgence en France en raison d’une crise sévère et elle bénéficie depuis cette date d’un suivi spécialisé et pluridisciplinaire sur le territoire français. Il n’est pas contesté que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge adéquate dont le défaut pourrait entraîner des risques d’une exceptionnelle gravité mais, dans son avis du 16 juillet 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’enfant pouvait effectivement bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Toutefois, ce constat est contredit par plusieurs certificats médicaux circonstanciés émanant de pédiatres et neuropédiatres français et algériens. En outre, M. AA soutient également que trois médicaments prescrits à son enfant pour le traitement de l’épilepsie – à savoir le STIRIPENTOL/DIACOMIT, le LIKOZAM et le MODOPAR – ne sont pas disponibles en Algérie. Il produit à l’appui de ces allégations la liste des médicaments disponibles en Algérie, des attestations émanant de trois pharmacies à […] ainsi qu’un courriel dans lequel le laboratoire qui commercialise le DIACOMIT indique que ce médicament ne bénéficie pas encore d’une autorisation de mise sur le marché en Algérie. Dans ces circonstances, et dès lors que le préfet se borne à soutenir que le traitement approprié est disponible en Algérie, M. AA est fondé à soutenir que la disponibilité effective des soins appropriés en Algérie n’est pas établie et que sa présence en France aux côtés de la jeune AB est nécessaire à la poursuite des soins en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner la communication du dossier de la jeune AB, que M. AA est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. AA un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. AA.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 28 août 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. AA un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. AA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président, Mme Privet, premier conseiller, Mme Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
E. AC N. AMAT
Le greffier,
S. AD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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