Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2112778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B I A D, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 septembre 2021 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
— cette décision et la décision l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant libyen né le 7 juillet 1979, est entré en France le 7 août 2007 et y réside depuis lors, en dernier lieu sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Le 6 juillet 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G H, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 21-008 du préfet de ce département en date du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. A D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 de ce code, mentionne qu’il a gravement troublé l’ordre public au cours de l’année 2018, l’intéressé ayant été condamné le 4 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Cette décision énonce également que l’intéressé est marié et qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses deux enfants mineurs avec lui, la cellule familiale pouvant se reconstituer sans dommage à l’étranger, où résident son épouse et son autre enfant mineur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A D, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été condamné le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, survenus le 18 octobre 2018, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Le jugement du 4 juin 2019, produit par le préfet du Val-d’Oise, mentionne que l’intéressé a pris la fuite lors d’un contrôle routier en roulant à vive allure, qu’il a pris une route en sens interdit et a donné des coups de volant en direction des policiers le poursuivant. Si M. A D fait valoir que cette condamnation pénale est ancienne et qu’elle ne suffit pas à elle-seule à caractériser une menace à l’ordre public, il ne fournit toutefois aucune précision sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés et n’apporte aucun élément de nature à expliquer la particulière dangerosité de son comportement qui datait de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort d’un extrait du traitement des antécédents judiciaires, versé par le préfet, que le requérant a de nouveau été interpellé, le 30 juin 2021, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Cet élément non contesté démontre le caractère encore très actuel d’un comportement routier particulièrement dangereux. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son parcours universitaire et professionnel, de sa vie privée et professionnelle stable et d’une parfaite réinsertion, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé en octobre 2018, sur lesquels il n’apporte aucun élément d’explication, et à la circonstance qu’il s’est de nouveau fait connaître des services de police en juin 2021, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A D constituait une menace pour l’ordre public.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise a visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d’éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, M. A D n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
12. M. A D, qui se prévaut de la durée de sa présence en France depuis l’année 2007, soutient qu’il justifie d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français depuis quatorze ans, qu’il y a tissé de nombreux liens amicaux, professionnels et familiaux et sur ses deux enfants sont nés sur le territoire où il réside avec son épouse. Il fait valoir qu’il est propriétaire d’une boulangerie et bénéficie d’une activité professionnelle pérenne. Toutefois, alors que le requérant a indiqué lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 15 mars 2021, que son épouse et ses trois enfants résidaient en Tunisie, il n’apporte aucun élément de nature à établir leur présence en France, le préfet faisant valoir sans être contesté que l’épouse de l’intéressé n’est titulaire d’aucun titre de séjour. De même, si l’intéressé a fait état à cette date de la présence sur le territoire français de ses parents et de ses deux sœurs, il ne l’établit pas et ne fait état d’aucun lien particulier avec ces derniers. En outre, s’il se prévaut de son activité en tant que boulanger, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère pérenne de cette activité et ne livre aucun élément précis sur les liens de toute nature qu’il aurait noués en France. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, avec son épouse, qui est en situation irrégulière, et ses enfants, qui sont en bas âge. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées en date du 28 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme C et M. E, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. ELe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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