Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, le 15 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 371892425 de mise en sécurité pris le 4 avril 2025 par le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise concernant l’immeuble, cadastré B 272, situé 4 rue Saint-Mélaine à Preuilly-sur-Claise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Preuilly-sur-Claise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie au motif que :
— l’arrêté contesté lui impose de démolir son logement dans un délai très court d’un mois ; cette mesure la prive de toute possibilité sérieuse de trouver une solution alternative ou de faire valoir ses droits dans le cadre du recours en annulation déposé ; la démolition entraînerait une perte totale et irréversible de son bien immobilier, constituant un préjudice financier considérable, aggravé par les frais importants liés à cette démolition, qui ne pourrait être réparé ultérieurement ; le silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé la prive de toute chance de résolution amiable ; la démolition du logement l’exposerait à une situation de grande précarité, portant atteinte à son droit fondamental au logement et à sa stabilité personnelle et familiale ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car :
— l’arrêté contesté a été pris sur le fondement des articles L. 511-19 à 21 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’il n’y a pas de danger imminent ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’existence d’un risque d’effondrement du bâtiment n’est pas établi, d’une part, l’expert judiciaire dans sa note additionnelle du 25 mars 2025 procède par affirmations sur « un état de péril grave et imminent » et que la démolition est impérative sans motiver sa position, d’autre part, l’immeuble nécessite des réparations de la toiture et de l’entretien mais ne risque pas de s’effondrer ; plusieurs entreprises ont effectué des devis dans lesquels la toiture du bâtiment peut faire l’objet d’une rénovation et elle a avisé le maire de la mise en œuvre de travaux en sollicitant une déclaration préalable par un courrier du 25 janvier 2025 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que celui-ci fait référence à un procès-verbal d’abandon manifeste en date du 30 novembre 2023 lequel concluait à une situation d’urgence alors que s’il y avait urgence et un risque de danger imminent d’effondrement, le maire n’aurait pas attendu le début d’année 2025 pour engager la procédure d’urgence ; un bâtiment menaçant ruine relève de la procédure de sécurité sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation et non de la procédure d’urgence sur le fondement des articles L. 511-19 à 21 du code de la construction et de l’habitation ; face à un péril ordinaire, la procédure doit être menée dans le respect du contradictoire, ce qui n’a pas été fait ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de procédure dès lors que, à quelques jours d’intervalles, le préfet d’Indre-et-Loire l’a dépossédé de son bien, suite aux démarches du maire de la commune de Preuilly-sur-Claise, pour faire constater l’état d’abandon manifeste du bien ; elle ne peut à la fois être mise en demeure d’effectuer des travaux sous un délai d’un mois alors que dans le même temps elle est dépossédée de son bien.
La commune de Preuilly-sur-Claise n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 15 juillet 2025, sous le n° 2503636, par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 371892425 de mise en sécurité du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise l’a mise en demeure de démolir l’immeuble, cadastré B 272, situé 4 rue Saint-Mélaine à Preuilly-sur-Claise.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Decaudaveine, substituant Me Sevino, représentant Mme A.
La commune de Preuilly-sur-Claise n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un immeuble situé 4 rue Saint-Mélaine à Preuilly-sur-Claise. L’arrêté contesté du 4 avril 2025, pris sur le fondement de l’article L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est basé sur les constats réalisés depuis 2009 notamment sur la dégradation du bâtiment d’année en année, l’absence d’étanchéité au niveau de la toiture, l’absence d’action venant à stabiliser le bâtiment ayant entraîné des effondrements de tuiles et que « cette situation compromet la sécurité des habitants qui résident à proximité et des passants, notamment par la chute de projectiles venant du bâtiment qui seraient projetés au sol et sur des véhicules stationnés ou circulant à proximité ». L’arrêté en litige indique que dans son rapport d’expertise du 25 février 2025, l’expert " confirme l’urgence d’une démolition complète du bâtiment R+1 comble et qu’il n’y a pas d’alternative à cette solution qui seule peut supprimer le danger que représente pour la sécurité publique la situation et l’état de ce bâtiment ". Le 24 juin 2025, la requérante a formé un recours gracieux auprès du maire contre l’arrêté en litige qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 371892425 de mise en sécurité du 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise l’a mise en demeure de démolir son logement sous un délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de mise en sécurité n° 371892425 pris le 4 avril 2025 par le maire de la commune de Preuilly-sur-Claise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 371892425 du 4 avril 2025 de mise en sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Preuilly-sur-Claise.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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