Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2513223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous, sans délai, afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a été titulaire d’un titre de séjour comme étudiant valable jusqu’au 4 août 2025, qu’il a adressé au préfet du Val-de-Marne, par une lettre reçue le 28 juillet 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », qu’il n’a jamais eu de retour malgré plusieurs relances en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le requérant ayant été convoqué le 23 septembre 2025 pour déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Diarra, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1997 à Cuneo (Italie), titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 août 2025, a sollicité, par un courrier réceptionné par les services préfectoraux du Val-de-Marne le 28 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances en ce sens. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 23 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 23 septembre 2025 à 14 heures pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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