Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2514048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai, 26 août et 19 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise en application d’une décision de l’OFPRA portant retrait de sa protection subsidiaire qui ne lui a pas été notifiée et qui n’est ainsi pas devenue définitive ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le défendeur de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu son droit à être entendu, garanti par les articles L. 121-1 et 2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, par la jurisprudence du conseil d’Etat, les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui constitue un principe général du droit de l’union ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Simon avocate de M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 24 juin 1998, est entré en France le 25 décembre 2016. La Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 19 avril 2019. Par décision du 6 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, en application des dispositions du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. » Dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’en dispose pas autrement, il résulte de ces dispositions que les décisions portant retrait de protection subsidiaire prises par l’OFPRA ne sont opposables aux titulaires de la protection subsidiaire qu’à compter de la date à laquelle elles leur sont notifiées.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision prise par l’OFPRA du 6 février 2025 portant retrait de la protection subsidiaire qui avait été accordée au requérant le 19 avril 2019 lui a été notifiée le 22 avril 2025. Par suite, à la date d’édiction du 14 avril 2025 de l’arrêté litigieux, la décision de l’OFPRA du 6 février 2025 n’était pas opposable à M. A…. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit.
En outre, si le préfet fait valoir que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, il se borne à invoquer des délits commis en 2019 et ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement de 3 et 5 mois avec sursis, qui ne sauraient établir l’existence d’une menace actuelle et réelle à l’ordre public à la date d’édiction de l’arrêté attaqué du 14 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour du 14 avril 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire au séjour. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 14 avril 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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