Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2509796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509796 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Moselle de lui verser immédiatement son allocation adulte handicapé en exécution de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 7 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de constater le préjudice psychologique subi en raison du refus illégal de la CAF de la Moselle d’appliquer la décision de la maison départementale des personnes handicapées ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de la Moselle les frais exposés, le cas échéant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité financière et psychologique grave puisque l’allocation adulte handicapé constitue son seul revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Selon l’article
L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821 1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation
judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. C… concernant l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Strasbourg, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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