Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 30 septembre, 6 et 15 novembre 2023, 1er et 9 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de la Bâtie-Neuve lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif 005017 22 H0067, refusant sa demande tendant à pouvoir réaliser une opération de construction sur sa parcelle cadastrée C1296, lieudit les Bres, ensemble la décision de rejet en date du 1er janvier 2023 du recours gracieux formé le 21 novembre 2022 contre la décision de certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Bâtie-Neuve de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la construction d’une maison d’habitation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Bâtie-Neuve la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 322-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- c’est à tort que la commune a considéré la demande irrégulière au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la commune lui a opposé à tort les articles A1 et Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- c’est à tort que la commune a considéré la demande irrégulière, compte tenu du règlement de service de l’association syndicale autorisée du Dévezet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin, 6 et 16 novembre et 26 décembre 2023, la commune de la Bâtie-Neuve, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, Président-rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, représentant la commune de la Bâtie-Neuve.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité du maire de la commune de la Bâtie-Neuve un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction sur sa parcelle cadastrée C1296, lieudit les Bres, d’une maison d’habitation. Par arrêté en date du 26 septembre 2022, le maire de la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Elle en demande l’annulation, ensemble la décision de rejet en date du 1er janvier 2023 du recours gracieux formé le 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que la seule voie de desserte existante de la parcelle de Mme A…, la rue des Brès, comporte deux virages à angle-droit, est très étroite et ne permet pas le croisement de véhicules, et n’est d’ailleurs, pour partie pas goudronnée. En se bornant à soutenir que cette voie dessert deux autres propriétés, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant la circonstance que les caractéristiques de la voie ne permettent pas une desserte du terrain par les véhicules de lutte contre l’incendie et de secours ou par les véhicules de collecte des ordures ménagères. En outre, si la requérante se prévaut d’une seconde voie d’accès au nord de sa parcelle, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la praticabilité de cette voie, inexistante en l’état. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le maire a pu opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». D’autre part, l’article L. 332-15 du même code, dans sa version applicable, prévoit que l’autorisation d’urbanisme peut, avec l’accord du demandeur, prévoir un raccordement au réseau d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
Il résulte de cet article qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics, notamment d’électricité, sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du syndicat mixte d’énergie des Hautes-Alpes (SYME05), défavorable au projet émis le 9 septembre 2022, que la desserte du terrain d’assiette par le réseau électrique nécessite une extension d’environ 75 mètres et la création de deux coffrets de raccordement émergent modulaire basse tension (REMBT). Or, ces derniers permettraient également de desservir la parcelle 845, située en face du projet et, ainsi, le raccordement, nonobstant sa longueur inférieure à 100 m, revêt le caractère d’équipement public ne pouvant être mis à la charge de Mme A… au regard des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme alors en vigueur. La commune n’étant pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés, elle a pu à bon droit, opposer au projet les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Deux des motifs opposés par le maire étant ainsi fondés, et étant de nature à justifier la décision en litige, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bâtie-Neuve qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Bâtie-Neuve au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 800 euros à la commune de Bâtie-Neuve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune de Bâtie-Neuve.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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