Non-lieu à statuer 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2217968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 7 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son dossier médical ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Lasfargeas, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- et les observations de Me Lasfargeas, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais né en 1969 et entré en France en 2019, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 février 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A…. Par suite, les conclusions du requérant tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un syndrome parkinsonien au stade de fluctuations motrices depuis mai 2018, qui nécessite un suivi neurologique régulier et des injections de toxine botulique. Dans le cadre de ses pathologies, M. A… suit, par ailleurs, un traitement médicamenteux à base de Sinemet, Modopar, Sifrol, Movicol, Paroxétine, Inexium et Paracétamol.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est appuyé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2021, qui dispose que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le Pakistan, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé pakistanais. Si le requérant soutient qu’il ne pourrait être pris médicalement en charge au Pakistan et produit notamment, en ce sens, une ordonnance du 1er décembre 2022 du docteur C…, médecin à l’Hôpital Al-Ghani de Lahore, selon laquelle deux des sept médicaments qui constituent le traitement médical de M. A… en France sont accessibles au Pakistan, le requérant n’apporte toutefois aucune preuve de l’indisponibilité alléguée, dans ce pays, des cinq autres médicaments en cause. Par ailleurs, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir du coût élevé d’une stimulation cérébrale profonde au Pakistan, estimée à environ 20 000 euros, alors que cette thérapie ne fait pas partie de son traitement en France et, au surplus, qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour accéder effectivement à un tel traitement. Par suite, et sans qu’il soit besoin en l’espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l’âge de 50 ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, hormis le lien qu’il indique avoir tissé avec le personnel hospitalier chargé de son suivi médical. Enfin, les circonstances, pour tragiques qu’elles soient, dans lesquelles M. A… a quitté le Pakistan, à la suite du meurtre de son père par l’oncle de son oncle, ne sauraient, à elles-seules, conférer à l’intéressé un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment du point 7 du présent jugement, que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre contesté à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lasfargeas et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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