Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2023, n° 2300086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SCI Sébastien, M. C de Regnault de Bellescize, M. A B et la SCI Juliam, représentés par la SCP Delachenal-Delcroix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a accordé un permis de construire à la SCI Les Lumières, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Saint Marcellin, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Sébastien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4. Par un courrier en date du 21 février 2023 adressé par le biais de l’application Télérecours au conseil des requérants et dont l’accusé de réception électronique a été signé le 23 février suivant, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu’ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Si les requérants ont justifié à ce titre de la notification de leur recours gracieux auprès de la commune de Saint-Marcellin, ils ont toutefois reconnu, dans leur courrier du 9 mars 2023, n’avoir pas procédé à la notification de leur recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sébastien, à M. C de Regnault de Bellescize, à M. A B, à la SCI Juliam, à la commune de Saint-Marcellin et à la SCI Les Lumières.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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