Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident permanent mention « citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de cinq ans mention « citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de son admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’incompétence négative ; le préfet, qui ne s’est pas prononcé sur le renouvellement de son droit au séjour qui constitue pourtant la base légale de la mesure d’éloignement, a méconnu l’étendue de sa compétence ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.412-6 du CESEDA en ce que seul un état de polygamie effectif peut légalement justifier un refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant n’a jamais vécu en situation de polygamie et il réside avec son épouse depuis leur mariage le 10 juillet 1995 ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L.233-1 et L.234-1 du CESEDA en ce qu’il bénéficiait sur ce fondement d’un droit au séjour permanent ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que l’article L. 611-1-3° du CESEDA sur lequel s’est fondé le préfet n’est pas applicable à sa situation ;
-il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article 16 de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et d’une protection contre l’éloignement en application de l’article 28 de cette même directive ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base et méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de fixation du pays de destination ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de base légale ;
-le préfet ne pouvait pas prononcer une interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables à sa situation ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 24 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de circulation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet lui délivrer une carte de résident permanent mention « citoyen UE/EEE/Suisse » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 5 années mention « citoyen UE/EEE/Suisse toutes activités professionnelles », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément aux dispositions de l’article L614-16 du CESEDA ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
-elle méconnaît les principes généraux du droit de l’Union européenne relatifs aux droits de la défense et de bonne administration en l’absence de justification par le préfet de ce que le requérant a été entendu sur son séjour et la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la décision ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour prononcé par le préfet des Hautes-Alpes le 15 janvier 2025 sur lequel se fonde la décision attaquée ;
-elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’acte de mariage auquel le préfet fait référence a été rectifié et mentionne le statut monogame du requérant et que celui-ci a toujours vécu en situation de monogamie ;
-il bénéficie d’un droit au séjour en application de l’article 16 de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et d’une protection contre l’éloignement en application de l’article 28 de cette même directive ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.412-6 du CESEDA en ce que l’acte de mariage du requérant mentionne que le couple opte pour la monogamie ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale, le requérant ne remplissant pas les conditions visées à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L.251-3 du CESEDA ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-4 du CESEDA ;
-elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité de l’absence de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rudloff représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, de nationalité italienne et sénégalaise né le 8 mars 1967 à Keur Balla Seye, est entré régulièrement en France le 22 avril 2015. Il a obtenu un titre de séjour délivré par la préfecture des Hautes-Alpes, valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508169 et n° 2508171 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025, qui indique que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 6 décembre 2024 et qui vise les articles L.412-5 et L.412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux conditions dans lesquelles la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour peuvent être refusés à un étranger, que le préfet de police a entendu implicitement mais nécessairement, refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il avait sollicité. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
4. Aux termes de l’article L.412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré (…) ».
5. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la mention, dans l’acte de l’état civil de mariage du requérant, « opte pour la polygamie ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… a toujours vécu en situation de monogamie avec son épouse, Mme B… A…, avec qui il s’est marié en 1995, et qu’il ne peut en conséquence être regardé comme vivant en situation de polygamie sur le territoire français, contrairement à ce que soutient le préfet. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision attaquée, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour doit être annulé dans toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui est privé de base légale, et qui, en tout état de cause, est fondé sur le même motif que celui utilisé pour refuser son renouvellement au séjour, à savoir la mention « opte pour la polygamie » dans l’acte de mariage du requérant, au demeurant modifiée en « opte pour la monogamie » par un jugement du tribunal d’instance de Louga au Sénégal du 18 février 2025 modifiant l’acte de mariage du requérant, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Hautes-Alpes ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hautes Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision en lui remettant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Rudloff la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Rudloff et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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