Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2510901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 PC 013055 23 00912P0 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE sur la parcelle cadastrée section 852 B nos 95, 129, 130, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, sise 2, Rue Jacques Réattu à Marseille, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Marseille et de la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE, la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnait les articles R. 423-50 du code de l’urbanisme et l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales ;
- il méconnait les articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- il méconnait l’article UE 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnait l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnait l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me De Cazalet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… C… et Mme A… D… de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
La procédure a été communiquée à la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE qui n’a pas produit de mémoire à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats réalisés par un commissaire de justice, produits par la commune de Marseille, que le permis de construire initial a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 24 juillet 2024. Par ailleurs, plusieurs photographies issues des constats précités attestent que le permis a fait l’objet d’un affichage régulier du 24 juillet 2024 au 25 septembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments contraires, il est suffisamment établi que le permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 24 juillet 2024 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées le 9 septembre 2025, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme D… la somme sollicitée par la commune de Marseille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D…, à la commune de Marseille et à la SNC VINCI IMMOBILIER MEDITERRANEE.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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