Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 19/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 février 2019, N° 15/03128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/LL
Z A épouse B
C/
S.A.R.L. LH & CO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/00925 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIV3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 février 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/03128
APPELANTE :
Madame Z A épouse B
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SARL LH & CO, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de la SCP SOTTY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z A, épouse B, a créé et exploité, à compter du 1er juin 2007, un fonds de commerce de station de lavage automobile et de laverie automatique, situé à Marsannay la Côte, […].
Un litige a opposé Mme B à M. J G H, propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation jouxtant la station de lavage, en raison des nuisances sonores générées les dimanches et jours fériés par cette station.
Le 20 décembre 2011, le maire de Marsannay la Côte a pris un arrêté municipal, imposant à l’exploitant de la station de lavage d’avoir à se mettre en conformité avec les dispositions de l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores.
Par acte notarié du 3 juin 2013, Mme B a cédé son fonds de commerce à la société LH & CO, dont le gérant est M. E Y, moyennant un prix de 346 000 €, se rapportant aux éléments incorporels pour 176 000 € et au matériel pour 170 000 €.
A la même époque, M. J G H a vendu son immeuble d’habitation à M. F X.
Le 12 juillet 2014, M. X a déposé plainte à l’encontre de la société LH & CO et de son gérant en raison des nuisances sonores subies les dimanches et jours fériés du fait de la station de lavage, et ce, en violation de l’arrêté municipal du 20 décembre 2011.
Par jugement du 11 janvier 2016, M. Y a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, mais a été dispensé de peine.
Par exploit du 22 septembre 2015, estimant que le coût généré par les travaux nécessaires à la mise en conformité était la conséquence directe du comportement déloyal et dolosif de Mme B, qui lui avait caché, lors de la cession, l’existence du différend l’opposant au voisinage, la société LH
& CO a fait assigner Mme B ainsi que M. X devant le tribunal de grande instance de Dijon en indemnisation de son préjudice. Au visa des articles 1134, 1147, 1603, 1616, 1116, 1117 et 1382 du code civil, la demanderesse a sollicité la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 30 534 € TTC correspondant au coût de la construction d’un mur anti-bruit, ainsi que celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société LH & CO a exposé au soutien de ses demandes :
— que la responsabilité contractuelle de Mme B était engagée en raison d’un défaut de délivrance conforme, dès lors que, dans l’acte de vente, il n’avait jamais été question de fermeture les fins de semaine ou les jours fériés, et aucune information ne lui ayant été délivrée relativement à l’arrêté municipal du 20 décembre 2011, qui faisait interdiction à Mme B d’exploiter la station entre 20 heures et 7 heures et les dimanches et jours fériés ;
— que les horaires et jours d’ouverture étaient entrés dans le champ contractuel comme permettant de définir le chiffre d’affaires de la station ; qu’elle n’aurait certainement pas contracté aux mêmes conditions si elle avait été avertie de l’impossibilité d’ouvrir le dimanche et les jours fériés ;
— que Mme B ne pouvait se prévaloir de la clause de l’acte de vente la dispensant de la fourniture d’informations relatives aux dispositions d’urbanisme, dès lors que l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 ne constituait pas une disposition d’urbanisme, et que l’arrêté municipal du 20 décembre 2011 visait nommément Mme B en tant qu’exploitant de la station de lavage ;
— que la station de décalaminage moteur ne pouvait être à l’origine des nuisances sonores, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une installation en libre-service, mais d’un équipement nécessitant la présence du gérant, de sorte qu’elle ne fonctionnait pas les dimanches et jours fériés ; qu’en tout état de cause cette installation n’existait pas encore à la date à laquelle avait été pris l’arrêté municipal ;
— que la fermeture imposée les dimanches et jours fériés était particulièrement préjudiciable, l’activité de lavage des voitures étant très liée au temps libre ;
— qu’elle avait, en concertation avec son voisin et la mairie, recherché une solution permettant de concilier ses impératifs d’exploitation et la quiétude de l’environnement ; qu’elle avait fait établir des devis pour la construction d’un mur anti-bruit et pour ses fondations, dont il résultait un coût total de 30 534 € ;
— que l’absence d’information sur l’existence des nuisances sonores subies par le voisin et sur l’existence de l’arrêté municipal constituait une réticence dolosive au sens de l’article 1116 ancien du code civil, qui ne pouvait être que volontaire, alors, au demeurant, que les panneaux implantés à l’entrée de la station de lavage et sur les bungalows abritant la boutique et la laverie indiquaient les horaires y compris pour le dimanche.
Mme B a sollicité du tribunal qu’il constate la délivrance conforme ainsi que l’absence de manoeuvres dolosives, et a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, elle a demandé que le coût de la construction du mur anti-bruit soit ramené à de plus justes proportions, à savoir un montant de 11 524,40 € TTC, et au maximum de 20 352,42 € TTC. A titre reconventionnel, elle a réclamé la condamnation de la société LH & Co à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts. Elle a fait valoir à l’appui de sa position :
— que les horaires d’ouverture ne faisaient pas partie des caractéristiques de la vente ; qu’ils n’étaient évoqués qu’en référence aux modalités de réalisation du chiffre d’affaires, de sorte qu’aucune garantie n’avait été apportée quant aux jours et horaires d’ouverture, et qu’il n’existait donc à cet égard aucune non-conformité aux stipulations contractuelles ;
— que l’acte de cession contenait une clause de dispense d’informations sur les dispositions d’urbanisme ; qu’en vertu de cette clause, elle n’était pas tenue d’ informer le cessionnaire de l’existence de l’arrêté municipal, qui était nominatif, pas plus que de l’arrêté préfectoral ;
— que l’arrêté municipal ne restreignait pas nécessairement les horaires d’ouverture ; qu’il n’était pas démontré que l’activité de station de lavage et de laverie automatique était susceptible, à elle seule, de causer une gêne pour le voisinage en raison de son intensité sonore ; qu’il était probable que les bruits reprochés aient résulté de la clientèle, ainsi que de la station de décalaminage moteur installée par la société LH & CO, et non pas de l’activité de station de lavage elle-même ;
— que la société LH & CO ne démontrait pas l’existence d’un préjudice justifiant une réduction du prix de vente du fonds, alors qu’elle démontrait elle-même qu’elle réalisait un chiffre d’affaires sensiblement équivalent à celui qu’avait réalisé le vendeur ;
— que la demanderesse ne produisait pas de factures relatives aux travaux de construction du mur anti-bruit, mais seulement un devis, et que l’attestation établie par le gérant de la société LH & CO relativement à une perte de chiffre d’affaires, ne pouvait constituer la preuve d’un préjudice ;
— que le simple défaut d’information ne permettait pas de caractériser une réticence dolosive, en l’absence de démonstration du caractère intentionnel ;
— qu’aucun litige n’avait existé entre elle-même et M. G H, ce dernier n’ayant jamais engagé la moindre procédure à son encontre ; que si un jugement avait été rendu à son encontre le 2 juillet 2012 par la juridiction de proximité, celui-ci ne mentionnait pas la qualité de victime de M. G H, et ne portait que sur du bruit occasionnellement généré par sa clientèle, à l’exclusion de toute nuisance liée au fonctionnement de la station de lavage et aux horaires d’ouverture de celle-ci ;
— qu’elle n’avait donc aucune obligation d’informer son acquéreur d’un prétendu contentieux avec le voisinage ;
— que, malgré l’arrêté municipal, elle avait poursuivi l’exploitation de la station de lavage les dimanches et jours fériés durant plusieurs années sans faire l’objet de la moindre contravention ;
— que, préalablement à la vente, le cessionnaire avait passé beaucoup de temps à ses côtés pour découvrir le fonctionnement du fonds de commerce et examiner ainsi les conditions de son exploitation ;
— que les difficultés rencontrées par le repreneur tenaient en réalité davantage à sa mauvaise gestion de la station.
Par jugement rendu le 18 février 2019 en l’absence de comparution de M. X, le tribunal, après avoir rappelé les mentions de l’acte de vente relatives aux horaires d’ouverture, a relevé que ces horaires n’étaient aucunement énoncés dans les caractéristiques du bien vendu, mais l’étaient uniquement en référence aux modalités de réalisation du chiffre d’affaires, de sorte que cette mention ne pouvait valoir garantie du cédant quant aux jours et horaires d’ouverture de la station de lavage, alors par ailleurs qu’au regard du seul arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores, l’acquéreur, comme tout professionnel exerçant une activité susceptible de causer une gêne pour le voisinage en raison de l’intensité sonore des appareils, ne pouvait ignorer qu’il devait interrompre les travaux de 20 h à 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. Le tribunal a en conséquence écarté le moyen tiré du défaut de délivrance conforme du bien cédé. Il a retenu que la demanderesse invoquait par ailleurs implicitement le fondement juridique du dol, qui permettait la réfaction du contrat lorsqu’il était démontré que, sans le dol, la convention aurait été conclue à des conditions différentes. S’il a considéré que Mme B n’avait pas à informer spécialement l’acquéreur de l’existence de
l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999, dès lors que, bien que ne constituant pas une disposition d’urbanisme concernée par la dispense contractuelle d’information, il s’agissait d’une disposition générale s’appliquant à tous les administrés, et que la demanderesse ne pouvait donc ignorer, il a retenu que la défenderesse aurait en revanche dû porter à la connaissance de l’acquéreur l’existence de l’arrêté municipal du 20 décembre 2011, dont il a observé qu’il interdisait sans équivoque à Mme B l’exploitation de la station de lavage entre 20 h et 7 h du matin ainsi que les dimanches et jours fériés, l’affichage des horaires devant être modifié à cet effet. Il a ajouté que cet arrêté faisait suite à de nombreuses plaintes déposées par M. G H, lesquelles avaient donné lieu à un jugement rendu le 2 juillet 2012 aux termes duquel Mme B avait été reconnue coupable et condamnée notamment pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, et que l’arrêté municipal visait un rapport de l’ARS relatif à des mesures sonores effectuées au domicile de M. G H, qui avaient mis en évidence que le fonctionnement de la station de lavage constituait une infraction aux articles R 1334-30 à R 1334-36 du code de la santé publique. Le tribunal a estimé que ces divers éléments suffisaient à établir que l’activité de station de lavage et laverie automatique causait, à elle seule, une gêne pour le voisinage, et ce alors que la station de décalaminage moteur n’existait pas, comme ayant été installée par la société LH & CO. Il a ensuite observé que la référence faite par l’acte de cession aux chiffres d’affaires des trois années précédant le 3 juin 2013 réalisés sur 365 jours tendait à démontrer que Mme B avait exploité la station les dimanches et jours fériés en violation de l’arrêté municipal, comme elle le reconnaissait d’ailleurs aux termes de ses écritures, ce qui établissait sa mauvaise foi, alors en outre qu’elle ne contestait pas que l’affichage des horaires d’ouverture n’avait pas été modifié en suite de l’arrêté municipal. Il en a déduit qu’en gardant le silence sur les plaintes pour nuisances sonores, sur sa condamnation du 2 juillet 2012 et sur l’arrêté municipal du 20 décembre 2011 tout en mentionnant à l’acte de cession de la station de lavage des chiffres d’affaires réalisés sur 365 jours et en laissant sur le site un affichage indiquant une ouverture de la station y compris les dimanches et jours fériés, Mme B avait délibérément trompé la société cessionnaire, ce qui avait déterminé le consentement de celle-ci compte tenu de la nature de l’activité dépendante du temps libre des usagers, de sorte qu’il était manifeste que la société LH & CO n’aurait pas acquis le fonds de commerce aux conditions qu’elle avait acceptées.
Le tribunal a ajouté que le risque de devoir fermer la station de lavage le dimanche et jours fériés s’était produit, puisque le gérant de la société demanderesse avait été condamné du chef de 69 infractions à l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999, et que M. X avait posé des chaînes en dehors des horaires légalement autorisés afin d’interdire l’accès à la station de lavage, contraignant son gérant à déposer plainte à son tour. Le tribunal a conclu qu’en l’absence de demande visant à l’annulation du contrat, il convenait de sanctionner le comportement dolosif de la défenderesse par une réfaction du prix, et a fait droit sur ce point à la demande de la société LH & CO, considérant que seul le devis qu’elle produisait permettait d’assurer un niveau de bruit en conformité avec la législation en vigueur par rapport aux règles de voisinage et au code de la santé publique. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société LH & CO en indemnisation des préjudices distincts liés au comportement déloyal de la défenderesse, et tenant à la multiplication des incidents avec M. X, à la citation en justice de M. Y, à la fermeture manu militari de la station par M. X, aux démarches en vue de trouver une solution palliative, le tribunal a retenu que le préjudice de la demanderesse, qui avait fait le choix, non pas de solliciter l’annulation de la vente, mais la réfaction du prix, s’analysait en une perte de chance d’avoir pu trouver plus rapidement une solution conciliant à la fois la tranquillité du voisinage et l’exploitation de la station de lavage, de sorte que l’indemnité devait être réduite à la somme de 800 €. Le tribunal a en conséquence :
— dit que l’action engagée par la SARL LH & CO n’est pas soumise au délai de prescription de l’article 1648 du code civil ;
— rejeté le moyen fondé sur l’obligation de délivrance conforme tiré des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil ;
— dit que le comportement de Mme Z A, épouse B, relève d’une réticence dolosive ;
Vu les articles 1116 ancien du code civil et 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du code civil,
— condamné Mme Z A, épouse B, à verser à la SARL LH & CO la somme de 30 534 € TTC correspondant au coût de la construction d’un mur anti-bruit ;
— l’a condamnée à payer la SARL LH & CO la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme Z A, épouse B, aux dépens, que la SCP Sotty-Marchand pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Z A, épouse B, à payer à la SARL LH & CO la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme B a relevé appel de cette décision le 7 juin 2019, en n’intimant que la société LH & CO.
Par conclusions notifiées le 21 février 2020, l’appelante demande à la cour :
— de juger l’appel de Mme B recevable et bien fondé ;
— de juger l’appel incident de la société LH & CO mal fondé ;
En conséquence :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la délivrance conforme du fonds de commerce et rejeté le moyen fondé sur l’obligation de délivrance conforme tiré des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, qui sera confirmé ;
Statuant à nouveau :
— de juger que Mme Z A, épouse B, n’a commis aucune man’uvre dolosive ;
En conséquence :
— de débouter la société LH & CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
A titre tout à fait subsidiaire :
— de réduire le coût d’édification d’un mur anti-bruit à de plus justes proportions, à savoir 9 603 € HT, et au maximum 16 960,35 € HT ;
A titre infiniment subsidiaire :
En cas de confirmation du préjudice,
— de réduire le préjudice de 30 534 € TTC à 25 445 € HT ;
A titre reconventionnel :
— de condamner la société LH & CO au paiement d’une indemnité de 5 000 € au profit de Mme Z A, épouse B, par application de l’article 1382 ancien du code civil ;
Y ajoutant :
— de condamner la société LH & CO au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société LH & CO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2019, la société LH & CO demande à la cour :
Vu les articles 1116 ancien, 1382 ancien devenu 1240, 1603 et suivants du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— de dire et juger Mme B mal fondée en son appel et de l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses fins et demandes ;
— de dire et juger la société LH & CO bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré la réticence dolosive de Mme B ;
— de réformer le même jugement en ce qu’il a écarté le moyen fondé sur l’obligation de délivrance conforme ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que Mme B a délibérément manqué à cette obligation de délivrance conforme ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme B à payer à la société
LH & CO la somme de 30 534 € correspondant à la construction du mur anti-bruit indispensable à l’exploitation normale du fonds vendu ;
— de réformer le même jugement en ce qu’il a limité à la somme de 800 € l’indemnisation des autres préjudices subis par la société LH & CO ;
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme B à payer à la société LH & CO la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son comportement déloyal ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme B à payer à la société
LH & CO la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— de condamner la même à payer à la société LH & CO la somme de 4 000 € par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— de condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Soulard Raimbault, avocat selon les dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
- Sur la demande tendant à la prise en charge par le vendeur de la construction d’un mur anti-bruit
Si Mme B sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la société LH & CO au titre de la prise en charge du coût de construction d’un mur anti-bruit, l’intimé relève appel incident en ce que le tribunal n’a pas retenu le fondement juridique principal qu’elle invoquait au soutien de sa demande, à savoir l’absence de délivrance conforme.
Il convient donc en premier lieu d’examiner cette prétention sous l’angle de l’obligation de délivrance.
En application de l’article 1603 du code civil, qui dispose que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, il incombait en l’espèce à Mme B de délivrer à la société LH & CO le bien dont les caractéristiques avaient été spécifiées à l’acte de vente.
L’intimée soutient que tel n’a pas été le cas, dès lors que le fonds de commerce qui lui avait été vendu aux termes de l’acte du 3 juin 2013 comme pouvant, s’agissant de la station de lavage automobile en libre-service, être exploité 7 jours sur 7, était en réalité frappé d’une interdiction d’ouverture les dimanche et jours fériés.
L’appelante, qui, sur ce point de son argumentation, a été suivie par le premier juge, rétorque qu’il ne peut être argué d’un défaut de délivrance conforme, dès lors qu’aux termes de l’acte de vente elle ne s’était jamais engagée sur la possibilité d’une exploitation du fonds 7 jours sur 7.
Il est constant qu’à la rubrique de l’acte notarié du 3 juin 2013 intitulée 'désignation du fonds', laquelle a pour objet de décrire de manière détaillée la consistance du fonds vendu, il n’est fait strictement aucune référence aux horaires et jours d’ouverture de celui-ci.
Une telle référence résulte cependant de la rubrique 'déclarations obligatoires', qui mentionne quant à elle que 'le cédant indique que les jours et horaires d’ouverture aux termes desquels le chiffre d’affaires a été réalisé ont été les suivants :
— ouverture du self-service de 7 heures à 20 heures, 365 jours par an ;
— ouverture de la boutique de 7 à 12 heures et de 14 à 18 heures, fermeture hebdomadaire le dimanche et les jours fériés et en cas de mauvais temps.'
Certes, comme l’a souligné le premier juge, cette indication des jours et heures d’ouverture a pour objet d’expliciter le calcul des chiffres d’affaires qui sont rapportés par l’acte de vente.
Il est indubitable que le chiffre d’affaires constitue un élément clé de la vente, puisqu’il représente
l’un des éléments de base pour la détermination du prix de cession.
Or, s’agissant de l’activité de lavage de voiture en self-service, le chiffre d’affaires est étroitement tributaire de l’étendue des plages d’ouverture de la station, étant rappelé que cette activité est pour une large part pratiquée par les particuliers pendant les temps de loisirs, et notamment les dimanche et jours fériés, comme le confirment en tant que de besoin les articles de presse versés aux débats par la société LH & CO.
Il s’en déduit nécessairement que le prix de vente que la société JB & CO a accepté de régler a été fixé en considération de la possibilité d’ouvrir la station de lavage les dimanche et jours fériés. Les jours et horaires d’ouverture tels qu’énoncés par l’acte authentique constituaient dès lors pour l’acquéreur un élément d’appréciation déterminant, de sorte que le vendeur était tenu de lui délivrer un fonds pouvant effectivement être exploité conformément aux indications qu’il avait lui-même fait porter à l’acte.
Contrairement à ce que persiste à soutenir Mme B, le fonds litigieux ne pouvait pas être exploité les dimanche et jours fériés, au regard de l’arrêté municipal du 20 décembre 2011, selon lequel 'l’exploitant (…) veillera à interrompre son activité entre 20 h 00 et 07 h 00 du matin ainsi que les dimanches et jours fériés.' Il importe peu à cet égard que cet arrêté vise nominativement Mme B, dès lors qu’elle l’est en sa seule qualité d’exploitante du fonds litigieux, et qu’à travers elle, c’est bien l’activité de ce fonds qui est concernée par la prohibition édictée par l’autorité municipale. Dès lors que les circonstances qui avaient conduit à cet arrêté, à savoir l’émission par la station de lavage de nuisances sonores au préjudice du voisinage immédiat, restaient inchangées à la suite de la cession au profit de la société JB & CO, celle-ci était contrainte de s’y soumettre, ou à tout le moins s’exposait à ce qu’une décision de même nature soit reconduite à son encontre. Il est tout aussi vain pour Mme B de soutenir qu’en dépit de cet arrêté elle avait continué à ouvrir la station les dimanche et jours fériés, dès lors qu’elle était tenue de délivrer à l’acquéreur un fonds pouvant être exploité 365 jours par an dans des conditions normales, c’est-à-dire sans enfreindre la réglementation administrative.
En délivrant à l’acquéreur un fonds comportant une station de lavage ne pouvant être ouverte à la clientèle les dimanche et jours fériés, alors que la société JB & CO avait réglé un prix correspondant expressément à un fonds comportant une station de lavage ouverte 365 jours par ans, Mme B a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté le moyen fondé sur l’article 1603 du code civil.
Dès lors que le défaut de livraison conforme a été retenu, il n’y a pas lieu d’examiner ce chef de demande sous l’angle du dol.
Le préjudice résultant du manquement imputable à Mme B consiste dans le coût des travaux de mise en conformité que la société JB & CO a dû engager pour pouvoir exploiter effectivement la station de lavage 365 par an, c’est-à-dire le coût d’édification du mur anti-bruit, qui a permis de mettre fin aux nuisances subies par M. X, propriétaire de la maison voisine.
Le montant de ce préjudice n’est pas contestable, dès lors que les travaux ont été effectivement réalisés, facturés et payés par la société JB & CO. Mme B est mal fondée à invoquer l’existence d’un devis moins disant, dès lors que ce devis n’a pas été retenu, et qu’elle ne démontre pas que la solution technique différente visée à ce document aurait permis d’obtenir un résultat identique à celui effectivement mis en oeuvre en termes de performance et de durabilité. Les travaux réalisés se sont élevés à la somme de 2 925 € HT pour les opérations de terrassement et fondation, selon facture Vitu du 24 mai 2017, et à la somme de 22 520 € HT pour celles de mise en place des cloisons acoustiques, selon facture IIMT du 29 juin 2017. Mme B sera donc condamnée à
payer à l’intimée la somme de 25 445 € HT. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a alloué à l’intimée cette somme augmentée de la TVA, alors qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de société commerciale, la société JB & CO a pu récupérer le montant correspondant à la TVA.
- Sur les dommages et intérêts
1° Sur la demande formée par la société JB & CO
L’intimé fait valoir que le comportement déloyal de Mme B lui a causé un préjudice distinct consistant dans la multiplication des incidents avec M. X, la citation de son gérant en justice pour y répondre d’infractions à type de nuisances sonores, et les nombreuses démarches qu’elle a dû engager notamment auprès de son voisin et de la mairie pour parvenir à une solution préservant les intérêts de chacun.
L’appelante est mal fondée à contester tout comportement fautif et déloyal lors de la conclusion de l’acte de vente, dès lors qu’il est constant qu’à aucun moment elle n’a signalé à l’acquéreur l’existence de l’arrêté municipal du 20 décembre 2011 lui interdisant l’exploitation de la station de lavage les dimanches et jours fériés, dont elle ne pouvait nullement ignorer qu’il modifiait de manière notable les conditions d’exploitation du fonds vendu, ni l’existence des différends l’ayant opposés à son voisin de l’époque au sujet des nuisances sonores, lesquelles avaient donné lieu à l’exécution de mesures sous l’égide de l’ARS, et avaient conduit à sa propre condamnation par la juridiction de proximité, pour des infractions dont elle est mal venue de soutenir contre toute réalité qu’elles seraient étrangères à la plainte déposée en son temps par M. G H. Il doit par ailleurs être relevé qu’alors que l’arrêté municipal avait fait à Mme B, en conséquence de la limitation des horaires et des jours d’activité qui lui était faite, l’obligation de modifier sur place l’affichage des horaires d’ouverture, elle ne s’était pas exécutée, ce qui ne pouvait qu’avoircontribué au maintien de l’acquéreur dans l’ignorance de la réalité de la situation.
Ce comportement déloyal caractérise une faute, qui a causé à la société JB & CO, un préjudice distinct de la nécessité de mettre le fonds en conformité par l’édification d’un mur anti-bruit, et consistant non pas, comme l’a retenu le premier juge, en une perte de chance d’avoir pu trouver plus rapidement une solution, mais dans la nécessité de devoir gérer le conflit survenu avec son voisin immédiat, lequel, pour faire cesser les nuisances sonores subies les dimanches et jours fériés, a pris l’initiative de condamner l’accès aux pistes de la station de lavage par la remise en place des chaînes dès leur enlèvement par le gérant de la société, ce qui a amené celle-ci à déposer plainte, mais aussi dans les conséquences qu’elle a eu à subir des suites des plaintes déposées par M. X, qui ont conduit à la condamnation pénale du gérant de la société, déclaré coupable du chef de 69 infractions à l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999, auquel renvoyait l’arrêté municipal du 20 décembre 2011. Enfin, l’intimée a encore dû engager des négociations avec M. X, la mairie et diverses entreprises pour trouver, puis mettre en oeuvre une solution technique de nature à concilier les intérêts de chacun, savoir la tranquillité du voisinage et l’exploitation de l’activité les dimanches et jours fériés.
Compte tenu de la nature des désagréments, et de la durée pendant laquelle ils ont été subis, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 3 000 €, au paiement de laquelle Mme B sera condamnée. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
2° Sur la demande formée par Mme B
Compte tenu de l’issue du litige, la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure est vouée à l’échec.
La confirmation s’impose de ce chef.
- Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Mme B sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer à la société JB & CO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a rejeté le moyen fondé sur l’obligation de délivrance conforme tiré des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, condamné Mme Z A, épouse B, à verser à la SARL LH & CO la somme de 30 534 € TTC correspondant au coût de la construction d’un mur anti-bruit et celle de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que Mme Z A, épouse B, a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Condamne Mme Z A, épouse B, à payer à la société JB & CO la somme de 25 445 € HT au titre du coût de construction d’un mur anti-bruit ;
Condamne Mme Z A, épouse B, à payer à la société JB & CO la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Z A, épouse B, à payer à la société JB & CO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z A, épouse B, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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