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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2207283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2207283, Mme C F épouse B, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente de la munir d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse B ne sont pas fondés.
Mme C F épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n°2207288, M. A B, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente de la munir d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Samba-Sambeligue, avocat de Mme et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 24 janvier 2015 selon ses déclarations, afin d’exercer la fonction d’imam à la grande mosquée de Paris dans le cadre d’un détachement. Son épouse, née en 1988, l’a rejoint le 7 août 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « visiteur ». Ils ont bénéficié de titres de séjour portant la mention « visiteur » renouvelés jusqu’au 9 décembre 2021. Le 2 septembre 2021, ils ont sollicité un changement de statut et la délivrance de titres de séjour mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer les titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E D, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. Les arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions sont fondées. Si les requérants soutiennent que l’arrêté n’évoque pas l’activité professionnelle de commerçant exercée par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement présentée par l’intéressé, qu’il aurait présenté une demande aux fins d’exercer cette profession, dont l’existence n’est au demeurant justifiée par aucune pièce du dossier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les refus de certificats de résidence :
5. Les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n’ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Si les requérants sont présents en France depuis 2015 pour M. B et 2016 pour Mme B, avec leurs cinq enfants nés en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2020, leur statut ne leur donnait pas vocation à s’y maintenir à l’issue du détachement de M. B. Ils ne justifient pas d’attaches familiales sur le territoire français en dehors de leur cellule nucléaire et n’apportent pas la preuve qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur vie alors que chacun d’eux fait l’objet d’une décision de refus de séjour et d’une mesure d’éloignement. Si les requérants revendiquent une insertion résultant de l’activité professionnelle de commerçant de M. B, l’exercice effectif d’une telle profession n’est en tout état de cause pas établi alors qu’en outre, il ressort des pièces produites par le préfet qu’une déclaration d’embauche en qualité de préparateur de commande a été présentée pour l’intéressé en décembre 2022, laquelle a au demeurant été invalidée en raison de la présentation d’une fausse carte d’identité italienne. S’ils se prévalent de l’inscription de leurs enfants à l’école, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, les refus de délivrance de certificats de résidence ne portent pas au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. Il résulte des circonstances de fait exposées au point précédent que les refus de délivrance des certificats de résidence sollicités ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Il ressort de ce qui a été exposé précédemment que c’est à juste titre que le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement des titres de séjour de M. et Mme B. Il était par suite fondé à les obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
11. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour constitue un principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement.
12. Les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d’être entendu dès lors qu’elles ont été prises sans que le préfet de l’Isère les invite préalablement à présenter des observations. Ils avaient cependant la faculté, pendant la durée de l’instruction de leurs dossiers de demande de titre de séjour et avant l’intervention des arrêtés contestés, de faire valoir en préfecture tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
13. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Les obligations de quitter le territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs. Les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
16. Les moyens selon lesquels les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction. Il en est de même de celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse B, à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2207288
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