Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2303930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, l’association Camera di Commercio Italiana di Nizza, représentée par Me Pommier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajouté mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dès lors qu’étant partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses activités lucratives, elle était fondée à la collecter et à la déduire ;
- l’administration a pris position au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales quant à son assujettissement partiel en lui accordant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l’année 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbati, représentant l’association Camera di Commercio Italiana di Nizza, l’administration fiscale non représentée.
Considérant ce qui suit :
L’association Camera di Commercio Italiana di Nizza qui a pour objet de favoriser et développer les relations économiques et culturelles entre la France et l’Italie, s’est vue notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 14 juin 2023, elle demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités de ces impositions pour un montant total de 116.902 €.
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Aux termes du b. du 1° du 7 de l’article 261 de ce code général des impôts dans ses versions applicables au litige sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les organismes d’utilité générale : « (…) Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n’ont pas excédé au cours de l’année civile précédente (…) » le montant de 60.000 € au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et le montant de 60 540 € au titre de l’exercice clos en 2015. Aux termes de l’article 271 de ce code : « « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 (…) ». Et aux termes du I de l’article 209 de l’annexe II au même code : « Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
Il est constant que l’association requérante n’exerçant pas, à titre principal, une activité lucrative n’est pas, par suite, assujettie aux impôts commerciaux. Si elle soutient qu’elle exerce à titre accessoire une activité lucrative pour laquelle elle est assujettie à la TVA au titre de la période en litige dès lors que les revenus tirés de cette activité excèdent le seuil prévu au b. du 1 du 7 de l’article 261 du code général des impôts précités, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle tienne une comptabilité distincte pour cette activité. En outre, la seule production de factures qu’elle a émises en 2011, 2012, 2013 et 2014 révélant que certaines prestations qu’elle a fournies ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et de la déclaration de chiffre d’affaires au titre de l’année 2014, en l’absence de tout autre élément exposant notamment précisément l’activité lucrative, son importance dans les résultats de l’association ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déduite, ne permet pas d’attester que la taxe sur la valeur ajoutée en litige pouvait régulièrement être déduite sur le fondement des dispositions de l’article 271 du code général des impôts précités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas justifiée et a procédé à son rappel.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…). ». Le 1° de l’article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A au cas où « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
L’association requérante qui ne produit pas le courrier de l’administration fiscale aux termes duquel elle a procédé au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2012 d’un montant de 50.000 €, n’est pas fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration qui ne lui permettrait pas de remettre en cause ce remboursement.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association Camera di Commercio Italiana di Nizza, ensemble celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Camera di Commercio Italiana di Nizza est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Camera di Commercio Italiana di Nizza et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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