Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 20 juin 2023, n° 2106374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une « aide aux impayés de gaz et d’électricité » au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation de précarité financière ne lui permet pas de s’acquitter de ses factures d’énergie.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 mai 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a formé le 15 juillet 2021 une demande d'« aide aux impayés de gaz et d’électricité ». Par une décision du 29 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui octroyer l’aide sollicitée. Le recours gracieux de Mme B, formé le 2 août 2021, a été rejeté par une décision du 10 août 2021 du président du conseil départemental du Nord. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2021 du président du conseil départemental du Nord.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux règles d’attribution des aides : « Les aides au maintien / Objectifs / Les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de () charges. () ». S’agissant des aides aux impayés d’énergie, le même règlement intérieur prévoit en particulier : « L’aide au maintien énergie intervient à hauteur d’un montant plafonné à 1 200 euros ». Quant aux règles d’attribution des aides, les principes généraux de l’attribution des aides prévues par ce règlement intérieur prévoient que « Les plafonds d’intervention du FSL définis pour les aides financières au maintien (impayés () de factures d’énergie () s’appliquent sur une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2017 () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Mme B a sollicité, auprès du département du Nord et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, des aides aux impayés de gaz et d’électricité. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de bénéfice des aides sollicitées, la requérante a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l’intéressée en vue de l’octroi d’aides aux impayés de gaz et d’électricité a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 avril 2023, Mme B n’apporte aucun élément sur ses ressources actuelles de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Il résulte au surplus de l’instruction que la requérante ayant bénéficié d’aides aux impayés de gaz et d’électricité d’un montant de 578,10 euros le 21 juin 2018 et d’un montant de 621,90 euros le 18 novembre 2019, elle a atteint, à la date du présent jugement, le plafond quinquennal d’aides de 1 200 euros fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander que l’aide sollicitée lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une « aide aux impayés de gaz et d’électricité » au titre du fonds de solidarité pour le logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Nord.
Mise à disposition auprès du greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. GRARDLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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