Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300751, Mme A C, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023 730 0008 du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Besson qui renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 janvier 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301115, Mme A C, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023 730 0117 du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Besson qui renoncera à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 15 février 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet ne justifie d’aucune démarche pour l’organisation de son retour dans son pays d’origine ;
— l’assignation ne sert à rien car le recours exercé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée n’était pas accompagnée d’une assignation à résidence ;
— elle ne représente aucune menace à l’ordre public et elle ne peut s’enfuir dans la mesure où elle n’a pas de revenus et qu’elle doit s’occuper de deux enfants en bas âge ;
— l’assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique en l’absences des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300751 et 2301115 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A C, ressortissante nigériane née le 3 mai 1993, serait entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 23 décembre 2017. Elle a présenté une demande d’asile, le 12 novembre 2018, qui a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 29 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 mai 2021. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté, par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, le 15 juillet 2021, puis par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon, le 28 février 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Savoie a obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet l’a assignée à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nathalie Tochon, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A serait entrée en France en 2017. Elle est mère de deux enfants âgés de quatre ans et un an. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Mme A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 7 juin 2021, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Son conjoint, de même nationalité, se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment à ce que l’enfant de Mme C, inscrite en maternelle, poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante et celle de ses enfants.
10. En dernier lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dans la mesure où le préfet de la Savoie a considéré que son enfant mineur résidait au Nigéria alors qu’il est décédé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément de fait ait été porté à la connaissance du préfet avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision indépendamment du décès de l’enfant de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 18 janvier 2023.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. L’assignation à résidence, qui indique que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, n’avait pas à préciser les conditions d’exécution prévisibles de la mesure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de la requérante ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée ne représenterait pas une menace pour l’ordre public ou qu’elle n’aurait pas l’intention de se soustraire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français à la supposer établie n’est pas de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée. Enfin, aucune disposition législative n’interdisait au préfet de la Savoie de décider de l’assignation à résidence de la requérante après avoir prononcé une mesure d’éloignement à son encontre quand bien même cette dernière ferait l’objet d’un recours juridictionnel. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence du 15 février 2023 a été pris, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 précité, pour l’exécution de l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire du 18 janvier 2023, dont le délai de départ volontaire n’a pas été respecté par l’intéressée. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
14. En second lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée n’est excessive ni dans sa durée ni dans sa portée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle n’a pas respecté l’obligation de présentation qui lui était impartie les 24 et 27 février 2023. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant à supposer que l’intéressée ait entendu soulever ce moyen.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300751 et 2301115 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
N. B
La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2301115
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