Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300751
CAA Lyon 18 janvier 2023
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TA Grenoble
Rejet 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a confirmé que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'assignation à résidence n'était pas excessive et ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300751
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300751
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300751