Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 févr. 2023, n° 2100905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Drôme, département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2021, M. G H, agissant pour le compte de sa mère, Mme A F, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a mis fin aux droits de Mme F à l’aide sociale à l’hébergement et la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le département a rejeté son recours préalable.
Il soutient que la décision du département mettant fin aux droits à l’aide sociale à l’hébergement de Mme F la met dans une situation financière difficile eu égard à la différence entre ses revenus et les charges liées à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès-lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
— les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, est prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement depuis 2017 pour une place qu’elle occupe dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) les Tilleuls à Parnans (26750). Après étude de sa demande de renouvellement du 28 octobre 2020, la présidente du conseil départemental a, par décision du 5 janvier 2021, décidé de mettre fin aux droits de Mme F à l’aide sociale à l’hébergement. Le 7 janvier 2021, M. H, fils de B F et agissant en son nom, a saisi le département de la Drôme d’un recours gracieux qui a été rejeté le 19 janvier 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. H fait état de la situation précaire de sa mère et demande l’annulation de des décisions du 5 janvier 2021 et du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de renouveler l’aide sociale à l’hébergement dont bénéficiait Mme F. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que « () la requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Drôme doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ». Il résulte ensuite de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret () ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () a proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’aide sociale à l’hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire et qu’elle intervient, par conséquent, après l’aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
5. Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l’aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l’aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d’évaluer l’effectivité de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n’a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s’impose à lui.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la capacité de Mme F à participer à ses frais d’hébergement s’élève, après abattement de 10% sur l’ensemble de ses revenus conformément aux dispositions citées au point 3, à 1 387,16 euros par mois. Il est également constant que, compte tenu des frais d’hébergement mensuels de Mme F à l’EHPAD Les Tilleuls de Parnans, qui s’élèvent à 1 724,16 euros, le reste à charge pour Mme F s’élève à la somme mensuelle de 337 euros.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de la Drôme a procédé à l’évaluation des ressources M. E H, de M. G H et de M. C H. Il résulte de cette évaluation non contestée que le foyer de M. E H perçoit annuellement 965 euros, que celui de M. G H perçoit 43 158 euros et celui de M. C H 881 euros. Toutefois, ces évaluations, qui se limitent à une simple appréciation des ressources des obligés alimentaires de Mme F, ne sont accompagnées d’aucune précision permettant d’apprécier le seuil de ressource au-delà duquel l’obligé alimentaire est tenu de prendre en charge les frais d’hébergement du demandeur de l’aide sociale à l’hébergement.
8. Il résulte de cette circonstance et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de renouveler l’aide sociale à l’hébergement de Mme F.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement implique de renvoyer M. H et sa mère Mme F, devant le département de la Drôme afin qu’il soit procédé, dans un délai de trois mois, à la réévaluation des droits de Mme F à l’aide sociale à l’hébergement à compter d’octobre 2020, conformément aux motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 janvier 2021 et du 19 janvier 2021 de la présidente du département de la Drôme sont annulées.
Article 2 : M. H est renvoyé devant le département de la Drôme afin que soit procédé, dans un délai de trois mois, à l’évaluation des droits de Mme F à l’aide sociale à l’hébergement à compter du mois d’octobre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président,
J-P. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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