Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 juin 2025, n° 2303233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant restant dû de 2 077,59 euros pour la période du janvier à novembre 2022 de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’indu, ni la décision lui refusant la remise de dette ;
— l’erreur vient de la caisse d’allocations familiales ;
— sa bonne foi et la précarité de sa situation financière justifient que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024 la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— l’indu est fondé ;
— elle n’établit pas la précarité de sa situation financière ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, à demander à la caisse d’allocations familiales de l’Isère un échelonnement du paiement de ses dettes.
1. Par la présente requête, Mme A B conteste la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier à novembre 2022 d’un montant initial de 2 077,59 euros et sollicite sa remise gracieuse.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (.) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation (), sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier à novembre 2022, notifié le 2 décembre 2022 à Mme B a pour origine sa déclaration erronée effectuée en août 2022 d’un montant déductible de frais réels de 14 778 euros au titre des ressources perçues en 2021, non conforme aux données détenues par les services fiscaux. Le réexamen de son dossier en décembre 2022 par la prise en compte pour le calcul de l’aide des seuls salaires et pensions de vieillesse perçus en 2021, a généré l’indu dont le remboursement est réclamé. En défense, la caisse d’allocations familiales de l’Isère soutient que pour refuser, par la décision attaquée, de lui accorder une remise de sa dette, elle s’est fondée sur l’imputabilité de l’indu à l’allocataire et a tenu compte de son niveau de ressources, de ses charges et de la composition de son foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que la bonne foi de la requérante n’est pas contestée et que, contrairement au motif retenu par l’organisme gestionnaire pour rejeter la demande de remise gracieuse, la précarité de sa situation financière est établie. La caisse d’allocations familiales expose en effet que Mme B, retraitée et isolée, a déclaré avoir perçu 12 602 euros de pension de vieillesse en 2022 et a perçu 58 euros d’aide personnalisée au logement au mois de juillet 2024. En outre, l’allocataire se plaint de ne pas comprendre l’origine de l’indu et le motif du refus attaqué. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait reçu l’information utile pour prévenir l’erreur de déclaration à l’origine de l’indu. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme B une remise totale de sa dette dont le montant de 2 077,59 euros représente plus de 16 % de ses ressources annuelles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d’un montant de 2 077,59 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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