Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 mars 2025, n° 2500407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la SARL Tra Mare E Monte, représentée par Me Palmieri, demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la commune de San Nicolao en date du 18 février 2025 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire modificatif n° PC 02B 313 23 N0008 M01, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre à la commune de San Nicolao de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de San Nicolao de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire modificatif et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de San Nicolao une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat de réservation conclu avec la société Erilia prévoit comme condition l’obtention du permis de construire modificatif en litige qui devra être levée avant le 15 juin 2025, cette condition étant la seule manquante ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de ce que la décision attaquée ne répond pas aux exigences de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, alors qu’en l’espèce, la condition de contrariété au futur plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie au regard des seules modifications apportées au projet alors qu’en l’espèce, l’arrêté en litige fait référence à l’intégralité du projet ;
. de ce que la motivation de l’arrêté contesté comporte certains motifs hypothétiques et d’autres qui ne relèvent pas de la méconnaissance de règles d’urbanisme ;
. de ce que la commune de San Nicolao ne précise les dispositions du PLU en préparation dont l’exécution serait rendue plus difficile par le projet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500406 par laquelle la SARL Tra Mare E Monte demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 424-1 et suivants du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du projet de permis de construire modificatif sollicité, la SARL Tra Mare E Monte se borne à faire état du contrat de réservation qu’elle a conclu avec la société Erilia, bailleur social, et de ce que le permis de construire modification en litige serait la dernière condition manquante pour la réalisation du projet. Toutefois, par ces seuls éléments, celle-ci n’établit pas que la décision attaquée affecterait gravement sa situation. Par suite, la SARL Tra Mare E Monte ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté de la commune de San Nicolao du 18 février 2025 portant sursis à statuer sur sa demande de permis de construire modificatif n° PC 02B 313 23 N0008 M01, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Tra Mare E Monte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tra Mare E Monte.
Copie en sera adressée à la commune de San Nicolao.
Fait à Bastia, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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