Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2406637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2024 et 29 octobre 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
— il réside en France depuis plus de trois ans et qu’il y est parfaitement intégré ; il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2023 ; il va être adopté par une " maman française de cœur qui [l’a] beaucoup aidé » ;
— il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre des métiers en tension.
Par un mémoire en défense enregistré les 28 octobre 2024 et 31 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni de conclusion tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 1er avril 2021, modifié par l’arrêté du 1er mars 2024, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de M. D et de Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né en 1998, déclare être entré en France le 10 janvier 2021. Le 5 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, en indiquant comme objet de la requête « recours contre un refus de titre de séjour par le travail dans les métiers en tension » et en sollicitant la révision de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par ailleurs, en indiquant qu’il réside en France depuis plus de trois, qu’il y est parfaitement intégré, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2023, qu’il va être adopté par une " maman française de cœur qui [l’a] beaucoup aidé " et qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre des métiers en tension, M. D doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusion et de moyen opposée par le préfet de la Drôme doit être écartée.
3. En deuxième lieu, M. D, célibataire sans enfant, n’est présent en France que depuis trois ans. S’il se prévaut de la présence en France de Mme B, sa « maman de cœur » qui l’a hébergé chez elle durant plusieurs années et avec qui il a gardé contact, de son employeur M. C qui l’a engagé successivement dans ses trois restaurants, et de trois amis qu’il a rencontré dans un centre équestre au sein duquel il a fait du bénévolat, M. D conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère qu’il indique aider financièrement et l’un de ses frères. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
5. Le métier de second de cuisine dont se prévaut M. D ne figure pas parmi la liste des métiers en tension issue de l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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