Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2204879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 21 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active suite à son recours préalable du 21 mars 2022.
Elle soutient que :
— sa fille n’a pas été prise en compte dans le calcul de ses droits ;
— elle ne dispose pas des moyens financiers pour payer l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en mars 2022, il est apparu que la fille à charge de Mme C ne respectait plus les conditions d’instruction obligatoire depuis le 1er avril 2019. Suite à la régularisation de son dossier, un indu de revenu de solidarité active de 3 794,36 euros au titre de la période de mai 2020 à janvier 2022 lui a été notifié le 10 mars 2022. A la suite d’un recours préalable du 31 mars 2022, réceptionné le 9 juin 2022, la caisse d’allocations familiales a accordé une remise gracieuse de 2 845,77 euros par une décision explicite du 5 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision explicite de rejet de sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active a été rendue par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, la décision du 5 juillet 2022 s’est substituée à la décision implicite rejetant sa demande de recours préalable du 21 mars 2022 et les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre cette dernière décision.
Sur la remise de dette :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme C ne peut utilement soutenir que sa fille était bien scolarisée pendant la période litigieuse, un tel moyen se rapportant au bien-fondé de l’indu.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision du 5 juillet 2022 que la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 % laissant à sa charge un indu de 948, 59 euros. La décision précise que le quotient familial de Mme C est de 260,75 euros.
7. La situation financière de Mme C a bien été prise en compte par la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Elle n’apporte aucun élément justifiant qu’une remise supplémentaire lui soit accordée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204879
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