Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2506038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il travaille depuis 2021 et entend solliciter un titre de séjour au titre des métiers en tension.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son emploi et de son insertion ; il n’a pas connaissance d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision de refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son insertion professionnelle et de son absence de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant sénégalais né en 1996, déclare être entré en France en 2020. A la suite d’un contrôle de police, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle le préfet de police de Paris lui a notifié deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, à l’effet de signer toutes décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfants. S’il justifie avoir déclaré la création d’une activité de poste et de courrier en 2022 sous le régime de l’autoentreprise, il ne démontre pas, par la production de déclarations vierges et de fiches d’impôt ne faisant état pour l’année 2022 d’aucun revenu, avoir effectivement exercé une quelconque activité à ce titre. S’il justifie à partir de juin 2023 d’un emploi en qualité d’employé polyvalent puis en qualité de cuisinier dans le domaine de la restauration, ce seul élément ne suffit pas à considérer que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en prenant la décision contestée, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. La décision contestée vise les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement de la décision de refus de départ volontaire, et est donc suffisamment motivée en droit. S’agissant de la motivation en fait, l’arrêté précise qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement et que ce risque est caractérisé par sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, au fait qu’il n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et au fait qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Elle est donc suffisamment motivée en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement le concernant. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Si M. A… se prévaut de la possession d’un passeport en cours de validité, celui-ci n’a cependant été délivré que le 21 mai 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. A la date de celle-ci, M. A… ne justifie donc pas d’un titre de voyage en cours de validité. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être entré en France irrégulièrement via l’Espagne par le biais d’un réseau de passeur et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort par ailleurs de l’ampliation d’un arrêté du 7 janvier 2022 produit par le préfet de police qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que celle-ci lui a, contrairement à ce qu’il soutient, été notifiée en personne le même jour à 11 heures 50 par un agent de police judiciaire. Le préfet de police de Paris était donc fondé à considérer sur le fondement du 1° et du 5° précités de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement et, par suite, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si M. A… se prévaut d’un hébergement stable chez un tiers, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’entrée irrégulière et l’absence de demande d’un titre de séjour, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, sur l’absence de documents de voyage en cours de validité, ou sur une seule de ces circonstances. Il suit de là que le préfet de police de Paris n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application et que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est donc suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il relève que M. A… déclare être entré en France en 2020, qu’il ne dispose pas de liens forts, anciens et caractérisés avec la France, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de sorte que le préfet de police de Paris a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi, en l’absence de menace à l’ordre public que représenterait M. A…. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de cet examen et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire concernant M. A… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoqué par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, M. A… ne justifie pas de liens anciens et stables avec la France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an, sur les cinq ans encourus, le préfet de police de Paris n’a pas fait des dispositions précitées au point 10 une inexacte application.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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