Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B C, M. F C, M. D C et Mme A E épouse C, représentés par Me Neraud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 27 août 2024, par lequel le maire de la commune de Perrigny-lès-Dijon a accordé à la SCI Tella Bourgogne un permis de construire en vue de l’extension d’un bâtiment sis rue du Vignery ;
2°) de condamner la commune de Perrigny-lès-Dijon à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire litigieux n’a donné lieu à aucun affichage sur le terrain, de sorte que, en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours n’a pu courir ;
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en leur qualité de voisins immédiats et compte tenu de l’incidence du projet sur les conditions de jouissance de leur maison ainsi que sur sa valeur vénale ;
— l’urgence, au demeurant présumée, est caractérisée, les travaux ayant débuté ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; en effet :
•le dossier de demande de permis méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice étant muette sur les abords du terrain d’assiette du projet, sans que cette lacune soit compensée par les autres pièces, notamment graphiques ;
•le plan de masse, dépourvu de représentation des modalités de raccordement aux réseaux ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-9 du même code ;
•les documents graphiques ne rendent pas correctement compte de l’environnement du projet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 de ce code ;
•le permis de construire méconnaît l’article U 5 du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
•il méconnaît l’article U 4 du même règlement imposant un coefficient de biotope par surface de 0,5 dans la bande de six mètres comptés à partir de l’alignement de la rue de Vignery ;
•il méconnaît l’article U 3 de ce règlement en l’absence de place de stationnement prééquipée pour l’installation d’un point de recharge de véhicules électriques ;
•il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le risque d’incendie et de communication d’incendie à leur propriété n’ayant pas été pris en compte alors qu’il est prévu de stocker sur le site des matières inflammables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Perrigny-lès-Dijon, représentée par la société d’avocats Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’objet ou doit donner lieu au constat qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, les travaux étant entièrement exécutés ;
— la requête au fond est tardive, le permis de construire ayant été affiché sur le terrain plus de deux mois avant son enregistrement ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’incidence minime du projet et du fait, surtout, qu’il est désormais achevé ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le projet architectural respecte l’ensemble des exigences fixées par les dispositions des articles R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 5 du plan local d’urbanisme métropolitain est inopérant, le terrain se trouvant dans un secteur « activités » du plan des fonctions urbaines, où l’implantation sur la limite séparative est permise ;
•le projet respecte les coefficients de biotope par surface imposés par l’article U 4 du même règlement ;
•le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 de ce règlement est inopérant ;
•le risque d’incendie a été analysé de façon précise et l’arrêté attaqué n’est à cet égard entaché d’aucune illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500825, enregistrée le 6 mars 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Neraud, pour les consorts C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de Me Maurin, pour la commune de Perrigny-lès-Dijon qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C demandent au juge des référés d’ordonner la suspension du permis de construire accordé le 27 août 2024 à la SCI Tella Bourgogne par le maire de Perrigny-lès-Dijon en vue de l’extension d’un entrepôt implanté rue de Vignery, sur un terrain jouxtant le fond de leur propriété.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si les photographies versées aux débats font apparaître que la structure et les parois métalliques de l’extension projetée ont été réalisées, il n’en résulte pas, alors que les travaux n’ont pas donné lieu à une déclaration d’achèvement, que le permis de construire serait, comme il est soutenu, entièrement exécuté. La requête des consorts C a donc conservé son objet.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par les consorts C, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Perrigny-lès-Dijon, non plus que sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ce permis de construire doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander la suspension de l’arrêté du maire de Perrigny-lès-Dijon du 27 août 2024.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perrigny-lès-Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts C la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Perrigny-lès-Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perrigny-lès-Dijon tendant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. F C, M. D C et Mme A E épouse C, à la commune de Perrigny-lès-Dijon et à la SCI Tella Bourgogne.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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