Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. D… A… représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Lelièvre, représentant M. A… et celles de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 27 mars 2002, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2021. Par un courrier du 12 octobre 2024, reçu par l’administration préfectorale le 21 octobre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu, en vertu de la délégation que M. B…, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2025-03-005 du 18 mars 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, délégation de signature pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Selon les termes des stipulations de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que d’une part, le préfet de la Haute-Corse a examiné le droit de l’intéressé à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au regard de l’accord franco-marocain susvisé et d’autre part, usant de son pouvoir discrétionnaire, a examiné la situation professionnelle de l’intéressé en précisant qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2024 en qualité d’étancheur, qu’il produisait douze bulletins de salaires, mais qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France, il a par ailleurs considéré que son expérience et ses qualifications professionnelles et, enfin, les spécificités de l’emploi qu’il exerce ne constituaient pas un motif exceptionnel de régularisation.
7. Enfin, appréciant la situation personnelle et familiale de M. A…, le préfet de la Haute-Corse a également précisé qu’il avait vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine, n’étant arrivé sur le territoire national qu’en 2021, à l’âge de 19 ans, qu’il y demeurait célibataire et sans charge de famille. Ainsi, il est constant que le requérant dispose de l’ensemble des membres de sa famille au Maroc, où il pourra retourner sans y être isolé et qu’il ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et anciens en France. Par suite, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Haute-Corse n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi qu’au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. Zerdoud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. Zerdoud
La greffière,
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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