Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2511403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 18 décembre 2025, M. D… E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas reçu les informations utiles prévues par les dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait le principe constitutionnel du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
- elle méconnait le principe du droit constitutionnel d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute que le procès-verbal d’audition n’est pas conforme aux déclarations effectuées par M. E… concernant sa volonté de demander l’asile ;
- les observations de M. E…, assisté de M. A…, interprète en langue albanaise ; l’intéressé indique avoir demandé l’asile lors de son audition devant les services de police ;
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant albanais né le 8 janvier 1978, déclare être entré en France le 15 novembre 2025 sous couvert de son passeport biométrique le dispensant d’être muni d’un visa court séjour. Le 18 novembre 2025, M. E… a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Europe. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était entré irrégulièrement et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Albanie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 2025-351 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, les termes de l’arrêté en litige attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. E… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L.311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ». Aux termes de l’article R. 521-5 du même code : « L’étranger qui, n’étant pas déjà titulaire d’un titre de séjour, demande l’asile en application de l’article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l’appui de sa demande en vue de son enregistrement : / (…) ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police ou de gendarmerie à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police ou de gendarmerie lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police, le 18 novembre 2025, que M. E… aurait demandé l’asile en France ou manifesté sa volonté de demander l’asile préalablement à la décision contestée. S’il a indiqué à la fin de cette audition ne pas vouloir retourner en Albanie car il a « des problèmes là-bas », cette formulation vague et imprécise ne permet pas de déterminer qu’il a entendu demander l’asile en France. Si le requérant soutient que les services de police n’ont pas retranscrit sa volonté de solliciter l’asile, il n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les mentions portées au procès-verbal. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
La décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 4 et 29 du règlement 604/UE du 26 juin 2013 régissant une telle procédure. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police, le 18 novembre 2025, que M. E… a indiqué ne pas vouloir être reconduit en Albanie, son pays d’origine, car il a « des problèmes là-bas ». Par cette formulation vague et imprécise, le requérant ne peut reprocher au préfet du Nord d’avoir mentionné dans la décision attaquée qu’il n’alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait violé le principe constitutionnel du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… soutient être arrivé sur le territoire français le 15 novembre 2015, soit quatre jours seulement avant l’édiction de la décision attaquée. Le requérant, célibataire et sans enfants, n’allègue pas avoir noué des liens sur le territoire français. Il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où réside encore son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas fondé la décision en litige sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français serait illégale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants, le requérant n’établit pas la réalité et l’actualité de la menace qu’il allègue craindre en cas de retour en Albanie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français serait illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de la courte durée de présence en France de M. E…, de son absence d’attaches sur le territoire français, et des circonstances qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte appréciation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait émis le souhait de déposer une demande d’asile en France avant l’édiction de l’arrêté attaqué. D’autre part, le requérant indique avoir effectué une demande d’asile à son arrivée au centre de rétention. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Nord aurait violé le principe constitutionnel du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Célino
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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