Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2304481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou d’enjoindre directement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire d’une part les extraits Themis relatifs à l’instruction de son dossier et toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle des trois médecins du collège de l’OFII et, d’autre part, l’ensemble des documents extraits de la base de données MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur l’Algérie et tout document ou certificat médical ayant fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII issue de la portion non ouverte au public de la bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine (BISPO) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de l’effacement dans le système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022 a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, que ce soit en présentiel ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle ; à défaut pour le préfet de justifier de la régularité de la délibération à distance sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, la décision attaquée devra être annulée ; l’avis rendu en l’espèce l’a été par un médecin, le docteur A, coordonnateur de l’OFII qui exerce à Toulouse, par un autre, le docteur G, médecin généraliste qui exerce dans le département d’Ille-et-Vilaine et par le docteur C médecin psychiatre qui exerce à Sarreguemines ; l’avis n’a donc pas été rendu en présentiel et aucun document ne démontre qu’ils ont eu recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; le tribunal devra donc avant-dire droit ordonner la communication de la preuve de la tenue d’une conférence audio-visuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l’instruction du dossier de demande de titre de séjour ; l’absence de délibération collégiale ne peut être « danthonysée » ; l’absence de contrôle par le ministère de la santé sur l’activité des médecins composant le collège de médecins de l’OFII vicie la procédure ;
— la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à cet égard il convient que l’État rapporte la preuve des éléments qui ont conduit le collège de médecins de l’OFII à changer d’avis sur le bénéfice effectif des soins en Algérie ; à cet égard, la base de données médicales des pays d’origine mise en place par le bureau de soutien à l’asile de l’Union Européenne (EASO) et utilisée par le collège des médecins de l’OFII n’est pas accessible au requérant, à ses conseils et à ses médecins ; il est donc nécessaire de verser les extraits de la base de données concernant sa situation afin qu’il puisse les exploiter pour sa propre défense ;
— le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite chronique due au virus de l’hépatite B et d’un syndrome anxiodépressif majeur compliqué d’une poly-addiction par une intoxication alcoolique, une toxicomanie par cocaïne et une substitution par buprénorphine d’une opiomanie ancienne, avec un risque important d’autolyse ; son renvoi en Algérie l’exposerait à un risque de décompensation psychiatrique et à un risque vital en raison de l’impossibilité d’y bénéficier d’un traitement approprié ; il produit un rapport de juin 2019 sur la prise en charge de la santé mentale en Algérie et un article de presse du 9 mars 2023 évoquant la rupture de stock du Tenofovir pour soigner l’hépatite B dans la ville de Guelma ;
— la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie de dix années de résidence habituelle sur le territoire français et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu du fait qu’il sera privé de toute possibilité de suivi et de traitement médical avec un risque de décès ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du préfet au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du risque lié à l’absence de traitement dans son pays d’origine et de son isolement :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de renouvellement de son certificat de résidence et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 12 juillet 2023, M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 5 mai 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Le 31 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et de l’ancienneté de son séjour sur le fondement des dispositions des stipulations des 1° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 7 février 2023, le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par sa requête M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. » Et aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 visée ci-dessus : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
3. Les dispositions mentionnées ci-dessus, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 avril 2022 concernant la situation de M. E porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l’avis n’aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si l’intéressé soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette circonstance, à la supposer établie, l’aurait privé d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d’une autre instance, l’OFII ait indiqué, dans l’un de ses mémoires, que « la collégialité n’est ni présentielle ni contemporaine, il n’y a pas d’audience », n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie dans le cadre de la présente affaire. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires aient mentionné la possibilité d’une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l’OFII est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de ce que le collège de médecins de l’OFII n’aurait pas délibéré collégialement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d’une hépatite chronique dû au virus de l’hépatite B à mutation pré-core et d’un syndrome anxio-dépressif majeur compliqué d’une polyaddiction par une intoxication alcoolique, une toxicomanie par cocaïne avec un risque d’autolyse pour lequel il fait l’objet d’un suivi en centre médico-psychologique et d’un traitement composé de Tenofovir, Tercian, Abilify, Valium, Havlan, Zopiclone, Subutex. Par un avis du 11 avril 2022, le collège des médecins du service médical de l’OFII a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. E, produit à l’appui de ses écritures des extraits du rapport sur les soins psychiatriques en Algérie publié par Asylos en 2019 duquel il ressort que : « les données à jour sur la disponibilité des soins de santé mentale en terme d’établissement, de lits d’hôpitaux et de soins communautaire en Algérie sont rares parmi les sources consultées / () il existe une véritable offre de services en psychiatrie en Algérie et () la population peut s’attendre à recevoir une véritable offre de soins en cas de maladie. Néanmoins, dans la réalité, certains facteurs économiques et organisationnels ainsi que les mentalités limiteront l’accès de la population au traitement des troubles mentaux. / () aucun patient ne sera rejeté dans un hôpital psychiatrique ou un centre psychiatrique, bien qu’il puisse y avoir des files d’attente ». En outre, si lors des deux précédentes demandes de titre de séjour, M. E a produit deux certificats médicaux datés des 19 novembre 2020 et 9 juin 2017 indiquant des pénuries fréquentes des traitements de l’hépatite B et l’indisponibilité des traitements de substitution, le certificat médical du 11 février 2022 ne se prononce pas sur la disponibilité de ses traitements médicamenteux en Algérie. Par ailleurs, si M. E produit un article du journal El watan daté du 9 mars 2023, faisant état d’une rupture du Tenofovir dans la ville de Guelma, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E en soit originaire ou aurait vocation à y résider. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
9. M. E se prévaut d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français, et produit à cet égard une attestation de sous-location pour la période 2014-2016, une attestation d’hébergement sur le site communautaire d’Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze du 20 octobre 2016 au 12 août 2019 et des bulletins de salaires de mai à décembre 2022. Toutefois, les pièces qu’il produit ne sont pas suffisamment variées et nombreuses, pour chacune des années concernées, aux fins d’établir qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En particulier, il produit seulement des justificatifs concernant la période allant de 2014 à 2019 et une partie de l’année 2022. Par ailleurs, les deux attestations d’accompagnement médico-social dont a bénéficié M. E ne sont pas de nature à établir qu’il a résidé en France sur les périodes au titre desquelles elles ont été rédigées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Comme cela a été précédemment dit au point 9, M. E ne justifie pas, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur ce fondement.
12. En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord ne privent toutefois pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, le 18 février 2016, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine d’emprisonnement d’un mois, pour des faits de vol et de menace de mort réitérée, le 11 mai 2017, par le même tribunal, à une amende de 500 euros dont 200 euros avec sursis pour port prohibé d’arme de catégorie 6 et le 2 mars 2021 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants. Ainsi, eu égard à la nature, à la répétition des faits délictueux et au caractère récent de la dernière condamnation, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils caractérisaient un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler son certificat de résidence de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
15. Ainsi que cela a été dit au point 7, M. E ne démontre pas, au vu des pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
17. En premier lieu, Si M. E soutient qu’un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, le risque allégué n’est pas établi pour les raisons explicitées au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qui n’est pas fondée sur ces dispositions.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée pour information à Mme F D, mandataire de M. E.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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