Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 23 sept. 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la même autorité administrative lui a notifié un indu de prime d’activité (INK 002) d’un montant de 282,24 euros pour la période de janvier à mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales du Nord de lui restituer les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige, laquelle s’est substituée à la décision initiale, doit être annulée ;
- à titre subsidiaire, il est séparé de Mme C… D… depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu connaissance de la demande de communication de la motivation de la décision implicite de rejet que lui aurait adressée par le requérant ;
- l’indu de prime d’activité est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… B… un indu de prime d’activité pour un montant de 282,24 euros. Par un courrier du 31 août 2023, Me Dutat a formé, pour le compte de M. B…, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de l’indu en litige. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de contestation d’un indu de prime d’activité, le recours administratif préalable obligatoire est présenté devant la commission de recours amiable, laquelle ne rend pas un avis, mais prend une décision. Par suite, en l’absence de décision explicite, la commission doit être regardée comme ayant pris une décision implicite de rejet.
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé, le 31 août 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales lui notifiant un indu de prime d’activité. Il est constant qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la date de réception, une décision implicite de rejet est née. Si M. B… fait valoir qu’il a sollicité la communication des motifs de cette dernière décision par un courrier du 8 janvier 2024, alors même que la caisse d’allocations familiales du Nord, en défense, conteste avoir été destinataire d’un tel courrier, M. B… n’apporte aucun élément permettant de justifier de son envoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. » Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : /1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 28 février 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, rapport dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… a omis de déclarer l’intégralité de ses revenus, sa vie martiale avec Mme D… avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 7 décembre 2016, alors même qu’il bénéficiait de la prime d’activité en tant que personne seule, et, enfin, les revenus de sa partenaire. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que, lors du contrôle, M. B… était propriétaire de son logement en indivision avec Mme D… et de deux autres biens et qu’aucun des comptes joints ouverts avec sa compagne en octobre et décembre 2016 auprès de deux organismes bancaires différents n’étaient clôturés en mars 2023 pour l’un et en décembre 2022 pour l’autre. Si M. B… soutient que le pacte civil de solidarité a été dissous par une déclaration conjointe du 28 décembre 2019, enregistrée le 2 mars 2020, et que le local à usage commercial situé à Douai a été mis en vente le 7 juin 2023, ces seuls éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause les mentions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte aucun élément de fait justifiant de sa séparation réelle avec Mme D…, il résulte des éléments précités que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié la récupération de l’indu de prime d’activité. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à contester le principe de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives au frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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