Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Bakayoko, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bakayoko, avocat de Mme B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence et que la situation préjudicie gravement à sa situation personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’acte, que le préfet ne justifie pas avoir pris connaissance de sa situation complète, qu’il n’a pas examiné sa situation, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier, que la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise née le 29 décembre 1961 à Cotonou (Bénin), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 juillet 2024. Préalablement à l’expiration de son titre de séjour, l’intéressée en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 20 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a notamment refusé le renouvellement de son droit au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran du suivi du pli postal contenant la décision en litige, laquelle n’est pas contestée, que celle-ci a été notifiée à Mme B… le 26 mai 2025. Si la requérante n’a déposé sa requête tendant à l’annulation de la décision en litige que le 5 décembre 2025, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée, il résulte cependant de l’instruction que l’intéressée a présenté dans le délai de recours contentieux une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2025, laquelle a été acceptée le 15 octobre 2025. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête aux fins d’annulation présentée par Mme B…, enregistrée le 5 décembre 2025, est tardive et que la requête à fin de suspension doit rejetée comme non fondée.
Cependant, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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