Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 mai 2025, n° 2511680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Sultan-Danino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le préfet de police n’a pas, à la date de la décision attaquée, pris de décision expresse sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit sur l’obligation de prendre préalablement une obligation de quitter le territoire le refus de titre de séjour ne pouvant justifier une interdiction de retour sur le territoire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une atteinte à sa vie privée ;
Vu, enregistré le 9 mai 2025, le mémoire en défense par lequel le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Sultan-Danino, représentant M. B, assisté d’une interprète en langue arabe,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant algérien né le 6 juin 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
4. Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant une précédente obligation de quitter le territoire du 21 septembre 2022, celle-ci n’a pas été exécutée. M. A travaille, est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ne représente aucun danger à l’ordre public. La décision litigieuse est dès lors entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 28 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. la présente décision qui annule la décision litigieuse du préfet de police, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 avril 2025 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511680/8
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