Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 déc. 2024, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant de 140,26 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 561,02 euros.
2°) de la décharger de l’obligation de payer le solde de sa dette d’un montant de 265,16 euros
3°) de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme E a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision notifiée le 6 mars 2023, après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a accordé à Mme A B une remise partielle d’un montant de 140,26 euros de sa dette correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 561,02 euros pour la période de mars à novembre 2022, résultant d’un montant de frais réels déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales pour l’année 2021 supérieur à celui communiqué par l’administration fiscale. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge le remboursement du solde restant dû d’un montant de 265,16 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. L’aide personnalisée au logement est une aide destinée à réduire le montant du loyer. Elle est calculée sur une base de ressources annuelle lissée sur douze mois glissant et actualisée tous les trimestres. Elle tient compte des salaires et revenus de substitution perçus sur les douze derniers mois, des pensions alimentaires perçues ainsi que les frais réels déclarés l’année précédente.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, Mme A B se prévaut de sa précarité financière. Elle expose être en contrat de professionnalisation et soutient assumer seule les dépenses du foyer avec deux enfants à charge, le père ne versant pas la pension alimentaire décidée par le juge aux affaires familiales. En défense, la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir, sans être contesté, que pour la récupération du solde d’un montant de 265,16 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge, un plan de remboursement progressif et adapté à sa situation a été appliqué par retenues mensuelles sur les prestations versées. La requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la charge correspondant aux retenues mensuelles effectuées selon ce plan de remboursement présenterait un caractère excessif par rapport aux ressources de son foyer. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de remise totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301433
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