Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2410569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article premier de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de délivrance de M. B étant incomplète, la décision portant refus d’enregistrement de cette demande n’est pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Karila représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 novembre 1977 à Khouribga (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « regroupement familial » valable du 2 janvier 2013 au 2 avril 2013. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 22 avril 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier du 27 novembre 2023, réceptionné le 29 novembre 2023, M. B a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 5 juillet 2024, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Par un courrier du 16 juillet 2024, le préfet du Nord a répondu à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. La demande de communication des motifs d’une décision implicite, dans les cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’ayant d’autre objet que de permettre à l’intéressé de connaître les motifs de la décision lui faisant grief, un recours contentieux consécutif au courrier informant de ces motifs doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non contre ce courrier, mais contre la décision implicite qu’il vient préciser. Sous réserve que la demande ait été formée dans le délai de recours conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité, il appartient, dès lors, au juge administratif, saisi dans le délai de recours contentieux, lequel a recommencé à courir à compter de la notification des motifs, de conclusions dirigées formellement contre le seul courrier informant des motifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant dirigées contre la décision implicite initiale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la rédaction retenue par l’auteur du courrier du 16 juillet 2024, que l’objet de cet acte se limite à répondre à la demande de communications des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de délivrance d’une carte de résident qui lui avait été transmise par le conseil de M. B. Il en résulte que ce courriel, dépourvu de toute portée décisoire, n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, les motifs de la décision implicite contestée ont été communiqués au requérant par un courrier du 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article premier de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’était pas titulaire, à la date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, soit le 1er janvier 1994, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations citées au point précédent pour soutenir qu’il a droit à un certificat de résidence de dix ans.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. B, né le 20 novembre 1977 à Khouribga (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 16 janvier 2013 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « regroupement familial » valable du 2 janvier 2013 au 2 avril 2013. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 22 avril 2022. Il est marié depuis le 10 mai 2022 avec Mme A, de nationalité marocaine, pour qui il a déposé le 12 août 2022 une demande de regroupement familial, rejetée postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Il est sans enfant et ne se prévaut d’aucun autre lien, notamment privé ou familial, sur le territoire français. Il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Enfin, M. B n’est pas dénué de tout lien, notamment familial, au Maroc où résident son épouse et ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, quand bien même M. B justifie d’une certaine insertion professionnelle, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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