Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 5 décembre 2023, n° 23/02455
TJ Paris 10 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 5 décembre 2023
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CASS
Cassation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Impossibilité matérielle d'agir

    La cour a estimé que les consorts ont effectivement démontré leur impossibilité matérielle d'agir dans le délai imparti, ce qui justifie le relevé de forclusion.

  • Rejeté
    Acte de spoliation

    La cour a jugé que la vente litigieuse n'était pas le résultat d'une mesure de spoliation, mais a été réalisée conformément aux dispositions de l'exécuteur testamentaire.

  • Accepté
    Nommer un administrateur provisoire

    La cour a confirmé que la vente a été décidée par l'exécuteur testamentaire et que l'administrateur provisoire n'a pas eu d'impact sur son déroulement.

  • Rejeté
    Conséquence de la nullité de la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la vente n'était pas nulle et que les œuvres avaient été acquises légalement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie par les consorts [AB] pour contester un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui les avait déclarés irrecevables en leur demande de restitution d'œuvres d'art spoliées. La question juridique portait sur la nullité de la vente de ces œuvres en 1942, invoquant des mesures de spoliation et d'aryanisation. Le tribunal de première instance avait rejeté leur demande de relevé de forclusion et déclaré la vente régulière. La cour d'appel a infirmé cette décision en relevant la forclusion, mais a confirmé le rejet de la nullité de la vente et de la restitution des œuvres, estimant que la vente n'était pas la conséquence directe de mesures exorbitantes de droit commun.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 déc. 2023, n° 23/02455
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02455
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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