Infirmation partielle 5 décembre 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 déc. 2023, n° 23/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02455 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/56082
APPELANTS :
Madame [UW] [AB]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [TL] [TR]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [TB] [SR] née [MP], veuve de [J] [SR]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [KA] épouse [NA]
[Adresse 3]
[Localité 21] (USA)
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [EJ] veuve de [DO] [AB]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [IP] [AB] épouse [EE]
[Adresse 28]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [SW] [AB]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [LA] [CJ] veuve de [TW] [TR]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [JV] [TR]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [EO] [TR]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [A] veuve de [SW] [TR]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [WG] [TR]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
ETAT FRANCAIS représenté par Madame la ministre de la Culture
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
Etablissement Public MUSEE [39]
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
Etablissement Public MUSEE D'[Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
VILLE DE [Localité 41]
[Adresse 12]
[Localité 41]
Représenté par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
VILLE DE [Localité 37]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représenté par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
VILLE DE [Localité 34]
[Adresse 46]
[Localité 34]
Représenté par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 44]
[Localité 19]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, conseillère, chargée du rapport, et devant Mme Nicole COCHET, magistrat honoraire juridictionnel.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été comuniquée le 22 mars 2023 et son avis a été transmis le 05 septembre 2023
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Estelle MOREAU, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[P] [DE] [F], décédé le [Date décès 8] 1941, avait de son vivant réuni une importante collection composée de 445 oeuvres d’art.
Souhaitant voir reconnaître le caractère spoliateur de la vente aux enchères de ces oeuvres organisée à [Localité 41] du 24 au 27 juin 1942, ses ayants droit (les consorts [AB]) ont déposé une requête devant la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (la CIVS) le 13 novembre 2019, laquelle a émis une recommandation le 17 mai 2021, estimant notamment que cette vente avait été organisée et réalisée sans contrainte ni violence dès lors qu’elle avait été décidée par l’exécuteur testamentaire et s’était déroulée en présence d’ayants droit d'[P] [F] ayant pu exercer leur droit de retrait pour 46 oeuvres et pour un prix largement supérieur aux estimations. Elle a considéré en revanche que l’appréhension du produit de la vente par [S] [T], l’administrateur provisoire nommé au cours de son déroulement, rendu indisponible pour les légataires, constituait une mesure aryanisatrice et de spoliation à caractère antisémite au sens de l’article 1er du décret du 10 septembre 1999 constitutive d’un préjudice financier ouvrant droit à indemnisation. Relevant que le secrétariat d’Etat à l’Education nationale et à la Jeunesse avait acquis douze oeuvres dans ce contexte trouble et en connaissance de cause, [JA] [VL], conservateur des musées nationaux, qui savait que ces ventes étaient soumises à la loi du 22 juillet 1941, étant intervenu auprès de l’administrateur provisoire pour obtenir la délivrance de legs au profit des musées contenu dans le testament d'[P] [DE] [F], la commission a en recommandé la restitution sur le fondement de l’équité.
Faisant valoir que neuf autres oeuvres adjugées durant la vente aux enchères organisée à [Localité 41] du 24 au 27 juin 1942 ont été localisées dans les collections publiques, les ayants droit d'[P] [F] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés par actes des 15 et 16 juillet 2021, puis par actes des 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond, aux fins de nullité de cette vente et de restitution de 21 oeuvres spoliées, au visa de l’article 17 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945.
Les douze lots acquis par les musées nationaux ont été remis aux consorts [AB] les 13 mai et 3 juin 2022 en application de la loi du 21 février 2022 votée à cet effet, ce conformément à la recommandation de la CIVS du 17 mai 2021.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté les consorts [AB] de leur demande de relevé de forclusion fondée sur l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945,
— déclaré en conséquence les consorts [AB] irrecevables en leurs demandes,
— condamné les consorts [AB] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2023, les consorts [AB] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juillet 2023, Mme [UW] [AB], Mme [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] (les consorts [VR]) demandent à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— ordonner le relevé de forclusion à leur bénéfice et les déclarer recevables en leur demande tendant à la restitution des oeuvres visées dans les présentes,
— constater la nullité de la vente de la collection d’art organisée les 24, 25, 26 et 27 juin 1942 à [Localité 41] en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945,
en conséquence,
— condamner l’Etat français à leur restituer :
— trois oeuvres conservées au musée national [33] :
— [E] [UB], Le prédicateur, plume et lavis, 21 x 33 cm, lot n°139 de la vente [F],
— [DJ] [KV], L’anglais au promenoir, aquarelle gouachée, 32 x 24 cm, lot n°205 de la vente [F],
— [UL] [O], Etude de femme, aquarelle, 28 x 21 cm, lot n°254 de la vente [F],
— une oeuvre conservée au musée d'[Localité 43] : [Z] [EU], Fleurs en pot 1906, huile sur carton, lot n°404 de la vente [F], inv. RF 2011 47,
— deux oeuvres conservées au cabinet des dessins du musée du [39],
— [LK] [G], Lionne au repos, aquarelle, lot n°266 de la vente [F], REC 148, dont le [39] n’est que dépositaire, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1948,
— [DJ] [KV], Femme allongée, poitrine nue, souriant, crayon noir – pastel brun – rehauts de blanc – papier rose saumon, 21 x 46 cm, n°203 de la vente [F], musée du [39], Cabinet des Arts Graphiques, RF 30052 recto,
— condamner la ville de [Localité 41] à leur restituer une oeuvre conservée au musée des [30] [31] à [Localité 41] : [Z] [EU], [BJ] [YB] montrant un livre à Annette ou Le bibliophile / la lecture, 1925, Pastel et fusain sur papier brun-rouge, 25,5 x 33 cm, inv. MBAJC 99-1-3, Lot n°399 de la vente [F],
— condamner la ville de [Localité 34] à leur restituer une oeuvre conservée au musée des [30] de [Localité 34] : [W] [CZ], Place à Coutance, dessin, crayon, plume encre de chine et aquarelle sur papier, 21 x 15 cm, lot n°322 de la vente [F], DG 735 139 (DG 1976),
— condamner la ville de [Localité 37] à leur restituer une oeuvre conservée au musée des [30] de [Localité 37] : [KF] [IF], Portrait d’Octave Mirbeau, huile sur carton, 1902, 75 x 66 cm, signé et daté, n°392 de la vente [F], Inv. MG 2927,
en tout état de cause,
— condamner l’Etat français, le ministère de la Culture, à leur verser la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, le ministère de la Culture aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 septembre 2023, l’Etat français, le musée du [39], le musée d'[Localité 43], la ville de [Localité 41], la ville de [Localité 37] et la ville de [Localité 34] demandent à la cour de :
sur le fondement de l’article 11 de l’ordonannce du 21 avril 1945,
à titre principal,
— constater et déclarer parfait le désistement des consorts [AB] de leurs demandes fondées sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945,
à titre subsidiaire,
— in limine litis, juger que les ventes des 24 au 27 juin 1942 se sont faites au juste prix,
— juger forclos les consorts [AB],
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 11 de l’ordonnance précitée,
sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance précitée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [AB] de leur demande de relevé de forclusion,
— rejeter la demande en constatation de nullité de la vente des 24 et 27 juin 1942 présentée par les consorts [AB] au visa de l’article 1er de l’ordonnance précitée,
dans tous les cas,
— rejeter les demandes présentées par les consorts [AB] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [AB] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon avis du 5 septembre 2023, le ministère public demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que la vente du 24 au 27 juin 1942 s’est faite au juste prix et de débouter les appelants de leur demande en nullité de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2023.
SUR CE
Sur la demande de relevé de forclusion :
Le tribunal a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée sur le fondement de l’article 21 de l’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 notamment aux motifs que :
— [P] [DE] [F] a établi un testament olographe le 2 mai 1939 par lequel il a nommé [BJ] [WR] en qualité d’exécuteur testamentaire 'avec saisine', lequel disposait des pouvoirs les plus larges pour appréhender les meubles, les vendre, percevoir les capitaux et procéder au partage entre les successeurs sans nécessité de pouvoirs conférés par les héritiers, le testament prévoyant au surplus un certain nombre de legs au profit de musées,
— les oeuvres vendues lors de la vente litigieuse n’ont pas fait l’objet d’un pillage ou d’une réquisition dès lors qu’elles ont été inventoriées par l’exécuteur testamentaire lui-même et mises en vente par celui-ci,
— bien qu’il soit établi que des mesures de persécutions touchaient l’ensemble de la communauté juive, la dispersion de la famille d'[P] [F] n’est intervenue qu’à compter de septembre 1942, postérieurement à la vente contestée, et une partie de ses membres se trouvait en Dordogne, lieu d’ouverture de la succession, avant cette dispersion,
— si les autorités en place ont pu user de manoeuvres afin de dissimuler l’identité véritable d’acheteurs lors des ventes de biens spoliés, la présence, lors de la vente des 24-27 juin 1942, de l’exécuteur testamentaire et de certains héritiers d'[P] [F], dont l’identité n’est certes pas connue, mais dont faisait partie le mari d’une des nièces légataires, est suffisamment établie, ce qui laisse supposer que ces derniers ont eu connaissance du sort des oeuvres vendues lors de cette opération ainsi que de l’identité des acheteurs,
— la liste des onze oeuvres acquises par le [39] lors de la vente a été publiée pour le 4ème trimestre 1945, dans un catalogue régional édité par la direction des musées de France,
— dans sa lettre du 26 septembre 1947 adressée au chef de la Délégation régionale du service des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation, Me [BU], notaire en charge de la liquidation de la succession, a sollicité le remboursement de la somme de 457 150 Francs perçue par le Commissariat général aux questions juives (CGQJ) et versée au trésorier payeur général par [S] [T], en précisant que la nullité des ventes mobilières et immobilières opérées par celui-ci, et en particulier celle du château de [Localité 32], n’avait jusqu’ici pas été demandée et que les ayants droit actuels de la succession étaient tous présents et non représentés par un administrateur provisoire,
— les ayants droit ont donné quitus à [BJ] [WR] le 7 novembre 1947 pour les actes accomplis au titre de sa mission d’exécuteur testamentaire et étaient présents lors des opérations de succession, qui se sont achevées avant le 31 décembre 1951, sans que la nullité de la vente ne soit demandée et ce, en dépit de l’information donnée par le notaire,
— les fruits de la vente litigieuse ont été restitués au notaire chargé de la succession en 1943 et 1944 sous forme de titres de dette de l’Etat, sont compris dans l’actif de la déclaration de succession du 26 juillet 1947 et ont été répartis entre les héritiers par acte des 4 et 5 avril 1950 et ceux-ci ont obtenu le 10 octobre 1949 le remboursement des frais perçus par le CGQJ au titre de cette vente, la seule réclamation auprès de l’Office des biens et intérêts privés (OBIP) portant sur un pillage de l’appartement de M. [KK] qui s’est déroulé deux mois après la vente litigieuse,
— les ayants droit d'[P] [DE] [F] ne démontrent dès lors pas que la vente litigieuse a été la conséquence d’une mesure exorbitante de droit commun au sens de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945 et qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle d’agir dans le délai imparti expirant au 31 décembre 1951.
Les consorts [AB] font valoir que les héritiers d'[P] [DE] [F] se sont retrouvés dans l’impossibilité matérielle d’agir en nullité de la vente litigieuse avant le 31 décembre 1951 au sens de l’article 21 alinéa 2 de l’ordonnance du 21 avril 1945 dès lors que :
— les 444 lots adjugés ont été vendus et dispersés dans des conditions excluant pratiquement la faculté de les localiser, d’en identifier les possesseurs et de les attraire devant les tribunaux compétents dans les délais fixés dans l’ordonnance du 21 avril 1945 modifiée, alors qu’une action en nullité fondée sur les dispositions de celle-ci suppose d’agir contre le possesseur identifié de chaque bien localisé,
— si [BJ] [WR], exécuteur testamentaire, et certains des héritiers, dont [SB] [KK] et son épouse [VW] [F], nièce d'[P] [F], étaient présents à la vente, ils n’ont pu repérer ni identifier les centaines d’enchérisseurs, présents ou représentés par des mandataires, hormis le conservateur [JA] [VL] avec lequel ils se sont entretenus,
— [D] [MA], président du Conseil supérieur des musées nationaux et directeur de la commission de récupération artistique (CRA) créée à la fin du conflit pour tenter de restituer les dizaines de milliers d’oeuvres identifiées en Allemagne comme provenant de France, a lui-même expérimenté la grande difficulté à identifier l’adjudicataire d’un pastel attribué à [G] adjugé lors de la vente de juin 1942 à [Localité 41] et retrouvé en Allemagne.
Ils précisent, quant au sort des neuf oeuvres dont il est sollicité la restitution, que :
— s’agissant des trois oeuvres conservées au musée [33] (lots n° 139, 205 et 254), si M. [H] est mentionné comme adjudicataire au procès-verbal, la consultation du catalogue de la vente annoté par [XB] [DZ], conservateur du musée des arts décoratifs au moment des faits qui assiste à la vente, permet de comprendre que M. [H] est intervenu à la vente comme le mandataire de [JK] [SL], lequel a fait don de sa collection en 1974, ayant concouru à la création du musée national [33], laquelle information était à l’évidence inconnue des héritiers [F].
— l’oeuvre au musée des [30] de [Localité 42] (lot n°399) a, selon le procès-verbal, été acquise par M. [MV] résidant à [Localité 41] et qui en fera don au musée,
— l’oeuvre conservée au musée des [30] de [Localité 37] (lot n°392) a, selon le procès-verbal, été acquise par Mme [Y], mais a été achetée par la ville en 1946, information que les héritiers [F] n’ont pu connaître avant l’expiration du délai au 31 décembre 1951,
— l’oeuvre conservée au musée des [30] de [Localité 34] (lot n° 322) est mentionnée comme achetée à [Localité 41] par M. [LP] qui semble avoir enchéri pour le compte du commissaire-priseur parisien [KP] [B], information qu’ignoraient les héritiers [F],
— les deux oeuvres conservées au musée du [39] soit :
— le lot n°266 : MNR REC 148 a été retrouvé en Allemagne après le conflit et [D] [MA], malgré toutes ses recherches, n’a pu entrer en contact avec l’adjudicataire,
— le lot n°203 aurait été acquis par [R] [I] probablement via M. [H] puis légué en 1953 à l’État, informations inconnues des héritiers [F],
— l’oeuvre conservée au musée d'[Localité 43] (lot n°404) est mentionnée au procès-verbal comme acquise en 1942 par M. [MF],
— les neuf oeuvres revendiquées dans le cadre de la présente procédure ont ainsi été acquises par au moins sept adjudicataires différents, dont certains agissaient pour des mandants et plusieurs de ces oeuvres ont été revendues rapidement, ce qui rendait leur localisation difficile, voire impossible,
— la situation ainsi décrite des héritiers [F] est très proche de celle des héritiers de [CO] [LF], décédé à [Localité 45] en juillet 1940 et dont les collections de meubles, oeuvres d’art, livres et manuscrits avaient été intégralement présentées en ventes publiques à l’hôtel [35] à [Localité 45] entre avril et mai 1941, au titre de laquelle ses petits enfants ont obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris statuant au fond, du 10 juillet 1998, au motif de’ 'l’éloignement commandé par les menaces pesant sur eux du fait de la barbarie nazie et de l’impossibilité de connaître exactement le sort de ces biens, lesquels ont de surcroit été dispersés dans des conditions excluant pratiquement la faculté de les localiser',
— les héritiers [F] ignoraient qu’ils avaient le pouvoir de revendiquer les tableaux, le courrier du notaire du 25 septembre 1947 ne démontrant pas qu’ils aient été informés de cette faculté, et le rapport historique qu’ils versent aux débats en cause d’appel établissant qu’il était rare à cette époque que des demandes d’annulation fondées sur l’ordonnance du 21 avril 1945 concernent des tableaux, seuls quelques grands collectionneurs ou marchands d’art ayant connaissance de cette procédure,
— l’impossibilité matérielle de demander l’annulation était renforcée par un obstacle moral constitué par le traumatisme de la déportation et de la mort de cinq membres de la famille, et la difficulté d’engager une action contre un Etat dans lequel ils tentaient de se réinsérer, mais également par la complexité des opérations de liquidation de la succession qui se sont poursuivies jusqu’en 1954.
Les intimés répliquent qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle d’agir avant le 31 décembre 1951 alors que :
— plusieurs héritiers étaient présents lors de la vente litigieuse organisée par l’exécuteur testamentaire, connaissaient l’identité des acheteurs des oeuvres en particulier M. [VL], conservateur ayant acheté les oeuvres pour les musées nationaux, et avec lequel ils ont échangé, et les oeuvres acquises par l’Etat ont été exposées et cataloguées,
— les appelants qui ne revendiquent que certaines oeuvres à des acquéreurs choisis et non pas les 444 lots acquis lors de la vente de juin 1942, ne sauraient leur opposer l’impossibilité d’identifier les adjudicataires de lots étrangers à la présente instance,
— au demeurant, les conclusions des appelants visent à faire constater la nullité de la vente de la collection d’art, visée en son ensemble, et reconnaissent par conséquent l’impossibilité d’identifier les adjudicataires des 444 lots,
— la présence des héritiers [F] durant les quatre jours de la vente leur a donné la possibilité d’identifier des adjudicataires et le fait que celle-ci ait été organisée par l’exécuteur testamentaire leur assurait une information complète de son déroulé,
— les oeuvres revendiquées ont été exposées dans les musées destinataires et cataloguées,
— le notaire a informé les ayants droit de la faculté de solliciter l’annulation de la vente, dès lors que son courrier du 25 septembre 1947 vise les 'ventes mobilières’ et que s’étant chargé des demandes de remboursement des prélèvements exercés par le CGQJ sur les ventes de tableaux il était informé des possibilités juridiques et en a nécessairement avisé les héritiers,
— les héritiers [F] ont donné quitus à l’exécuteur testamentaire en 1947, ce qui démontre la validation des opérations qu’il a menées, notamment l’organisation de la vente,
— ils ont payé des droits de succession sur la base de montants incluant le résultat des ventes,
— les héritiers présents lors des opérations de succession qui se sont achevées le 31 décembre 1951, ont demandé le remboursement du pourcentage collecté par le CGQJ sur les ventes et déposé en 1948 une déclaration concernant les meubles volés dans l’appartement d'[P] [DE] [F], mais n’ont pas sollicité la nullité de la vente des oeuvres d’art,
— les héritiers [F] ont ainsi renoncé à solliciter la nullité de la vente qu’ils avaient pourtant la faculté d’invoquer dans les délais impartis et leurs ayants droit sont forclos en cette demande.
Le ministère public est également d’avis de débouter les appelants de leur demande de relevé de forclusion en adoptant le raisonnement des intimés.
L’ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition, qui s’inscrit dans le cadre de la déclaration de Londres du 5 janvier 1943, permet, selon l’exposé de ses motifs, par une procédure aussi rapide et peu coûteuse que possible, aux propriétaires dépossédés de rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert.
L’article 21 de cette ordonnance dans sa version motifiée le 24 mai 1951 précise que 'La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.
Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion'
[P] [DE] [F], avocat, collectionneur et amateur d’oeuvres d’art reconnu, est décédé le [Date décès 8] 1941 dans sa propriété de [Localité 32] en Dordogne, où il avait fait transporter sa collection. Célibataire et sans enfant, il avait par testament du 2 mai 1938 institué comme légataires universels :
— du quart en usufruit, son frère [N] [F], ses soeurs [WW] [F] épouse [DU] veuve [SL] et [LV] [F] veuve [SL], et sa gouvernante [VB] [X],
— du quart en nue-propriété, ses nièces [UG] [SL] épouse [AB], [VW] [DU] épouse [KK], [L] [DU] épouse [TR] et [IV] [DU] épouse [NK],
héritiers aux droits desquels viennent les consorts [VR].
[P] [DE] [F] avait désigné [BJ] [WR], avocat et son ami de longue date, en qualité d’exécuteur testamentaire 'avec saisine', lui conférant pleine compétence sans obligation préalable de recueillir le consentement des légataires.
Une ordonnance d’envoi en possession des legs a été rendue le 27 novembre 1941 à l’issue de la libération de [BJ] [WR], détenu en Allemagne. Ce dernier a fait dresser l’inventaire des meubles et des tableaux à [Localité 32] du 3 au 9 avril 1942 sur la base duquel il a initié la vente aux enchères de ceux-ci, en particulier celle des 445 oeuvres d’art intitulée 'cabinet d’un amateur parisien’ organisée à l’hôtel [48] de [Localité 41] les 26 mai 1942 et du 24 au 27 juin 1942 par un commissaire priseur assisté de l’expert des vendeurs.
La vente aux enchères litigieuse ayant été organisée par l’exécuteur testamentaire d'[P] [DE] [F] et s’étant tenue en présence d’héritiers de ce dernier, lesquels ont fait valoir leur droit de retrait pour 46 oeuvres, ceux-ci ont nécessairement eu connaissance des modalités, du déroulement et du résultat de ladite vente, et en particulier du procès-verbal d’adjudication.
Si la revendication porte sur neuf oeuvres litigieuses, celles-ci ont été cédées à l’occasion d’une vente aux enchères de 445 -en réalité 444- lots organisée en juin 1942.
Les neuf oeuvres litigieuses dont il est sollicité la restitution n’ont pas été acquises directement par les musées nationaux. Il n’est produit aux débats aucune pièce établissant leur sort à l’issue de la vente aux enchères, hormis :
— l’exemplaire du catalogue de vente annoté par M. [XB] [DZ] ayant inscrit '[JK] [SL]' s’agissant des lots n°139, 205 et 254, qui établit que ces oeuvres aujourd’hui détenues par le musée [33] ont été acquises par M. [H] pour le collectionneur [JK] [SL] -qui en a fait donation audit musée en 1974- sans que sa qualité de mandataire ne figure sur le procès-verbal d’adjudication,
— le rapport de la M2RS sur les recherches menées dès 1945 par la CRA (Commission de récupération artistique) en la personne de Mme [VG] [AB], dont il ressort qu’à la suite d’une réclamation de [SB] [KK], en charge de la succession d'[P] [DE] [F], auprès de l’OBIP (Office des biens et intérêts privés) en janvier 1948 au titre de l’appartement parisien d'[P] [DE] [F], le lot n°266 a été repéré par la CRA en Allemagne et lui a été effectivement transféré un an après par la sous-commission des livres, le 31 octobre 1950, et que la CRA a eu des difficultés à identifier l’adjudicataire qui s’est révélé être [M] [C], commissaire priseur.
Quand bien même les héritiers ont eu connaissance de l’identité et des coordonnées des adjudicataires des neufs oeuvres tels que mentionnés dans le procès-verbal d’adjudication, ils n’auraient été en mesure d’agir à l’encontre des musées qu’en les ayant identifiés comme détenteurs des oeuvres, ce qui nécessitait un travail de localisation de l’ensemble des oeuvres cédées à l’occasion de la vente aux enchères.
Le nombre massif des oeuvres à localiser, alors qu’il ressort du rapport sur le trafic d’oeuvres d’art à [Localité 41] dressé par [VG] [AB] en 1945 une véritable entreprise autour d’un tel trafic, provenant pour la plupart de biens volés par les allemands et rachetés à vil prix par la Gestapo, et leur dispersion en Allemagne et ailleurs, les difficultés éprouvées par les services spécialisés après guerre pour identifier et obtenir la restitution des oeuvres dispersées, et le contexte particulier de la déportation et de l’extermination des trois légataires d'[P] [DE] [F] et de deux enfants intervenus du fait des persécutions antisémites, rendaient matériellement impossible, avant le 31 décembre 1951, une action en restitution des oeuvres.
Il importe peu que les héritiers [F] aient ou non été informés par le notaire en charge de la succession ayant écrit le 26 septembre 1947 au chef de la délégation régionale du services des restitutions des biens des victimes des lois et de mesures de spoliation que 'la nullité des ventes mobilières et immobilières opérées par Monsieur [T], et en particulier celle du chateau de [Localité 32], n’a jusqu’ici, pas été demandée', une telle information ne leur permettant pas d’agir dans les délais contraints de l’ordonnance.
Il ne peut se déduire ni de ce courrier, ni du quitus donné par les héritiers [F] à l’exécuteur testamentaire en 1947, ni du paiement des droits de succession sur la base de montants incluant le résultat des ventes, la renonciation par les héritiers [F] à exercer toute action en nullité et restitution des oeuvres litigieuses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de relevé de forclusion est bien fondée et que la demande de nullité de la vente litigieuse et de restitution est recevable, en infirmation de la décision.
Sur la demande de nullité de la vente fondée sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 :
Les appelants font valoir la nullité de la vente litigieuse sur le fondement de l’article 11 alinéa 1 de l’ordonnance du 21 avril 1945 instaurant une présomption de violence s’agissant de la vente de biens de citoyens juifs dans la période considérée aux motifs que:
— les intimés sont forclos à soulever l’exception du juste prix prévue à l’article 11 alinéa 3 de cette ordonnance, dès lors qu’ils ne l’ont pas fait dans le mois de l’assignation en nullité délivrée les 15 et 16 juillet 2021,
— en tout état de cause, cette exception de juste prix n’a pour seule conséquence que de supprimer la présomption de violence,
— ils rapportent la preuve de la violence ayant vicié le consentement des héritiers [F] dépossédés à l’occasion de la vente litigieuse décidée et organisée par l’exécuteur testamentaire au regard des menaces sérieuses de l’aryanisation organisée par le gouvernement Pétain en juin 1940 puis avec l’appui du CQPJ crée en mars 1941 et grace aux procédures mises en place par la loi du 22 juillet 1941, et qui pesaient sur le patrimoine successoral dès mars 1941, [BJ] [WR] ayant toutes raisons de craindre, à son retour de captivité le 26 novembre 1941, que la collection d’oeuvres d’art ne devienne une cible de pillage ou d’aryanisation, mais également des menaces de persécutions dont les héritiers [F] faisaient l’objet, étant précisé que ceux-ci ont été victimes avant, pendant et après la vente de mesures exorbitantes de droit commun.
Les intimés :
— sollicitent à titre principal que soit constaté et déclaré parfait le désistement des consorts [AB] de la demande fondée sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945, qui ne figure plus dans le dispositif de leurs dernières écritures,
— soulèvent subsidiairement la forclusion des consorts [AB] à agir sur le fondement de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 pour la première fois dans leurs conclusions de première instance du 22 février 2022, ce en application de l’article 21 de ladite ordonnance,
— opposent aux consorts [AB] l’exception d’acquisition des oeuvres litigieuses au juste prix, fondée sur le deuxième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945, exception qu’ils précisent avoir régulièrement soulevée in limine litis et dans le mois des conclusions régularisées par les consorts [VR] le 22 février 2022, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la forclusion,
— invoquent en tout état de cause le mal fondé des demandes au titre de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 à défaut pour les consorts [AB] de rapporter la preuve de la violence qui aurait conduit à la dépossession des héritiers [F] et d’indiquer le prix de vente pouvant être considéré comme étant le juste prix, alors que la nomination d’un administrateur provisoire ne constitue pas à elle seule la violence permettant d’obtenir la nullité d’une vente décidée antérieurement et dans un temps très proche.
Le ministère public est d’avis que l’exception d’acquisition au juste prix est recevable et bien fondée, la vente du 24 au 27 juin 1942 s’étant faite au juste prix.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Les appelants demandant à la cour, selon le dispositif de leurs dernières écritures, de 'constater la nullité de la vente de la collection d’art organisée les 24, 25, 26 et 27 juin 1942 à [Localité 41] en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945", la cour est saisie d’une demande de nullité de la vente litigieuse, le visa de l’article 1er de l’ordonnance du 21 avril 1945 constituant le moyen de droit sur lequel la demande est fondée.
Les moyens n’ayant pas à figurer dans le dispositif des écritures des parties, il importe peu que le dispositif des conclusions des appelants ne vise plus l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Il n’y a donc pas lieu à constater le désistement des appelants de leur demande de nullité de la vente fondée sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945.
Aux termes de cet article, 'Seront présumés avoir été passés sous l’empire de la violence les contrats et actes juridiques portant sur des immeubles, des meubles, à l’exception des meubles consomptibles, des droits immobiliers et mobiliers et notamment des fonds de commerce, le droit d’exercer une profession, des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, des parts d’intérêts dans les sociétés de commerce, les transactions opérées sur des valeurs mobilières par conventions directes, soit qu’il s’agisse de transfert de titres nominatifs ou de cession par contrat concernant des titres au porteur passés postérieurement au 16 juin 1940, par des personnes physiques ou morales dont la situation a été réglée avant ou après la date de ces actes, par les textes visés à l’article 1er de la présente ordonnance ou par des dispositions prises à leur encontre par l’ennemi.
Cependant, si l’acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombera au propriétaire dépossédé.
L’exception d’acquisition au juste prix devra être soulevée in limine litis et au plus tard dans le mois de l’assignation à peine de forclusion.
Il sera fait état de la partie du prix de vente dissimulée dans les ventes dont l’annulation est demandée en vertu de la présente ordonnance, sans qu’il résulte de cette dissimulation aucune sanction civile, pénale ou fiscale, et la partie du prix ainsi dissimulée sera prise en considération pour la détermination du juste prix.
La preuve de la dissimulation pourra être faite par tous moyens'.
Les consorts [AB] ont sollicité la nullité de la vente sur le fondement de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 non pas dans l’assignation délivrée par actes des 29 septembre, 1er et 4 octobre 2021 mais par conclusions du 22 février 2022.
Au vu des développements ci-avant, aucune forclusion ne peut leur être opposée en application de l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 compte tenu de l’impossibilité matérielle d’agir en nullité de la vente litigieuse avant le 31 décembre 1951 et du bien fondé de leur demande de relevé de forclusion.
L’exception d’acquisition au juste prix opposée par les intimés in limine limitis et par conclusions en réplique du 10 mars 2022, soit dans le mois des écritures des consorts [AB] contenant la demande de nullité de la vente sur le fondement de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945, n’est pas forclose.
Les consorts [AB] ne contestent pas le bien fondé de l’exception d’acquisition des oeuvres au juste prix et font porter le débat sur la violence ayant vicié le consentement des héritiers [F]. Outre le fait qu’ils n’indiquent aucunement le juste prix auquel les oeuvres auraient dû être vendues, il ressort du rapport de [VG] [AB] que 'la vente [F] a eu lieu normalement', de la lettre de [JA] [VL] à [XB] [WB], secrétaire général des [30] du 28 juin 1942 que 'd’une façon générale les prix ont été très élevés et les pièces importantes de [E] [UB] m’ont parfois échappé’ et de l’avis de la CIVS du 17 mai 2021 que 'le produit de ces ventes a été largement supérieur aux estimations'- ce dont elle déduit qu’elles ont été organisées et réalisées sans contrainte ni violence -, les consorts [AB] reconnaissant eux-mêmes dans leurs écritures que 'la particularité de la vente [F] est de s’être déroulée dans des circonstances apparemment normales, mais extraordinaires en fait, pour des résultats et des prix exceptionnellement hauts'.
L’exception de juste prix, lorsqu’elle est opposée à une demande de nullité fondée sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945, a seulement pour effet d’imposer au demandeur en nullité la charge de la preuve de la violence subie.
Il appartient en conséquence aux consorts [AB] de rapporter la preuve de la violence subie par les héritiers [F] à l’occasion de la vente et en particulier que ceux-ci ont agi sous l’empire d’une contrainte personnelle et directe.
Pour établir une telle violence, les consorts [AB] font valoir que :
— des mesures antisémites d’ordre général ont été prises dès 1940, en particulier l’adoption du statut des juifs le 3 octobre 1940, la création du commissariat général aux questions juives en mars 1941 et la loi du 22 juillet 1941 organisant le placement sous administration provisoire de tous les biens appartenant aux personnes de confession juive, et qu’en conséquence de ces mesures, [WW] et [LV], les soeurs d'[P] [DE] [F] et leurs familles se sont installés à [Localité 40], [N], le frère d'[P] [DE] [F] s’est engagé dans les FFI et les époux [KK] ([SB] [KK] et [VW] [DU] épouse [KK], nièce légataire d'[P] [DE] [F]) ont emménagé à [Localité 36],
— des membres de la famille [F] ont été atteints par des mesures directes et personnelles, telles que le recensement de [IV] [DU] épouse [NK] (soeur de [L] [TR] et [WW] [DU] née [F]), son époux [BA] [NK] et leur fille [WL] en qualité de juifs sur la commune de [Localité 47] (Dordogne) en juin 1941 et l’arrêté d’interdiction d’exercer la médecine du 17 septembre 1941 frappant [KF] [TR], mari de [L] [DU], nièce légataire d'[P] [DE] [F],
— ont été nommés, en application de la loi du 22 juillet 1941, [S] [T] en qualité d’administrateur provisoire des biens meubles dépendant de la succession d'[P] [DE] [F] dont ceux objets de la vente litigieuse, puis [BP] [RL] en qualité d’administrateur provisoire des biens immobiliers dépendant de la succession d'[P] [DE] [F] situés à [Localité 32], le 27 juin 1942, à la suite de la demande formée le 17 mai 1942 par [UR] [JP], cultivateur et gardien du château de [Localité 32], aux fins d’acquérir une parcelle dépendant de cette propriété,
— dans ce contexte, [BJ] [WR], ayant pu s’atteler à sa mission d’exécuteur testamentaire à son retour de captivité le 26 novembre 1941, était conscient de l’urgence de réaliser le patrimoine successoral afin d’une part, d’échapper à la nomination d’un administrateur provisoire par le CGQJ avec mission d’aryaniser le patrimoine de la succession et d’autre part, de fournir aux héritiers d'[P] [F] les fonds nécessaires pour fuir les persécutions qui s’abattaient déjà sur certains d’entre eux,
— la crainte qu’inspirent les menaces d’aryanisation et de persécution explique la précipitation avec laquelle l’exécuteur testamentaire a organisé la vente aux enchères publiques de l’intégralité des collections du de cujus, qui contraste avec le volume de la vente d’environ 450 oeuvres,
— contrairement à ce qu’allèguent les intimés, la décision de l’exécuteur testamentaire de vendre l’intégralité des collections d'[P] [DE] [F] n’a pas eu pour seule finalité de générer des fonds nécessaires au règlement des droits de succession alors qu’outre les collections d’art, le patrimoine de la succession comprenait le château de [Localité 32] et diverses sommes d’argent, dont notamment le remboursement d’une créance de 630 000 francs, ou des valeurs de bourse qui auraient pu servir au paiement de ces droits,
— la vente aux enchères de l’intégralité des collections d'[P] [DE] [F] a été décidée et organisée par l’exécuteur testamentaire sous l’empire de la violence constituée par les menaces sérieuses d’aryanisation du patrimoine successoral dès mars 1941 et de persécutions qui pesaient sur les héritiers [F], menaces qui se sont malheureusement réalisées dès le premier jour de la vente, avec la nomination de l’administrateur provisoire et la saisie du produit des ventes, puis postérieurement à la vente, par la déportation et la mort de cinq membres de la famille [F].
[BJ] [WR], désigné en qualité d’exécuteur testamentaire 'avec saisine', lui conférant pleine compétence sans obligation préalable de recueillir le consentement des légataires, a fait dresser l’inventaire des meubles et des tableaux à [Localité 32] du 3 au 9 avril 1942 et a décidé et organisé la vente aux enchères litigieuse s’étant déroulée à [Localité 41] du 24 au 27 juin 1942, le catalogue ayant fait l’objet d’un dépôt légal le 8 juin 1942 et la vente ayant été annoncée dans la Gazette [35] et dans la presse le 13 juin 1942.
Les mesures personnelles invoquées frappant les héritiers [F] à cette époque ne suffisent pas à établir qu’ils aient consenti à la mise en vente des oeuvres litigieuses dépendant de la succession d'[P] [F] sous l’empire d’une contrainte personnelle et directe et en particulier sous la menace de persécution, dès lors qu’une partie de la famille d'[P] [DE] [F] se trouvait en Dordogne, lieu d’ouverture de la succession et zone non encore occupée par les allemands, et que certains des héritiers [F] ont assisté à la vente décidée et organisée à [Localité 41] par [BJ] [WR], la dispersion des membres de la famille [F] (en particulier en Espagne et en Suisse) en raison des mesures de persécution étant intervenue à compter de septembre 1942, soit postérieurement à la vente.
Il n’est pas démontré que la vente ait été organisée pour assouvir le besoin d’argent des héritiers [F] souhaitant financer leur fuite en raison des mesures de persécution dont ils faisaient l’objet, plutôt qu’à des fins de délivrance des legs et de perception des liquidités afin d’assurer le paiement des droits de succession très élevés, de l’ordre de plus de 45% de l’actif net, que la créance de 630 000 francs, à la supposer liquide et exigible, ainsi que les valeurs de bourse comprises dans l’actif successoral ne suffisaient pas à couvrir.
Quand bien même la loi du 22 juillet 1941 prévoyait la faculté de désignation par le CGQJ d’un administrateur provisoire s’agissant de biens de propriétaires juifs 'en vue d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale', il n’est pas établi qu’à l’époque de la décision de l’exécuteur testamentaire de faire procéder à la vente en établissant un inventaire des biens du 3 au 9 avril 1942 puis en faisant procéder à sa publication le 8 juin 1942 et à l’annonce de la vente le 13 juin 1942, il existait des menaces sérieuses et actuelles d’aryanisation des biens dépendant de l’actif successoral.
A ce titre, ainsi que le relève la CIVS dans son avis du 17 mai 2021, la judéité d'[P] [DE] [F] n’était pas mentionnée dans l’ordonnance d’envoi en possession du 26 novembre 1941 en dépit de l’obligation faite aux notaires de vérifier la judéité du défunt en application des lois antisémites en vigueur. De même, rien n’indique que l’exécuteur testamentaire ait été informé de la demande de [UR] [JP], le 17 mai 1942, en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale prévue par la loi du 16 novembre 1940 pour effectuer une transaction immobilière, aux fins d’acquisition d’une parcelle dépendant de la propriété de [Localité 32], au titre de laquelle il a rempli un formulaire l’interrogeant sur la judéité du vendeur, ni que l’exécuteur testamentaire ait pu craindre, au vu de cette demande, la désignation d’un administrateur provisoire pour l’ensemble de l’actif successoral et qu’il ait décidé de la vente aux enchères des biens litigieux en raison de ses craintes d’aryanisation des biens.
La circonstance que la vente aux enchères de 445 oeuvres d’art ait été organisée en deux mois ne suffit pas à elle seule à caractériser une précipitation de l’exécuteur testamentaire à y procéder en raison des craintes d’aryanisation ou de persécution, le 'rapport historique’ établi à leur demande, produit en cause d’appel et sur lequel se fondent les consorts [AB], précisant qu’ 'Une telle collection, d’une aussi belle qualité, ne se vend pas en deux mois, si ce n’est pour éviter d’exposer une partie du patrimoine des héritiers [F] a’ un mal considérable et pour financer la fuite des mesures de persécutions raciales qui s’intensifient dès 1941", procédant par voie d’allégations. En outre, l’exécuteur testamentaire a fait appel, pour l’organisation de la vente, à [LK] [JF], expert, et [MK] [TG], commissaire-priseur, dont il n’est ni allégué ni établi qu’ils ont accompli leur mission avec précipitation.
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de l’avis de la CIVS qu'[S] [T] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire en application de la loi du 22 juillet 1941 au lendemain de la 'deuxième vente’ (deux ventes successives s’étant déroulées le 26 mai puis du 24 au 27 juin 1942) et dans une certaine confusion, n’ayant pas son arrêté de nomination le 24 juin 1942 qu’il a fallu antidater à cette date, le CGQJ ayant été alerté en dernière minute de la qualité de juif d'[P] [DE] [F]. Au vu de ses rapports, [S] [T] s’est présenté à la vente le 25 juin 1942, date à laquelle cet arrêté lui a été délivré en étant antidaté au 24 juin 1942, ce alors que les opérations avaient débuté depuis la veille et que l’exécuteur testamentaire avait déjà fait procéder à une première vente d’oeuvres d’art dépendant de la succession le 26 mai 1942.
Il n’est pas démontré dans quelles mesures la nomination d'[S] [T] constituait au moment de la vente litigieuse une crainte actuelle et grave pour les héritiers [F] ayant altéré leur consentement alors que la vente aux enchères a été décidée et organisée par [BJ] [WR] et que les héritiers [F] ont pu exercer leur droit de retrait sur 46 oeuvres, ce avant l’intervention d'[S] [T], et que [SB] [KK], mari de [VW] [DU], nièce légataire d'[P] [DE] [F], s’est vu attribuer des oeuvres au cours de cette vente, l’administrateur provisoire précisant dans son rapport du 7 décembre 1942, s’agissant du 24 juin 1942, 'nous n’avons pu intervenir avec l’autorité que la possession matérielle de l’ampliation de l’arrêté nous aurait permise. C’est pourquoi les héritiers ont usé de leur droit de retrait et 46 tableaux d’une valeur de frs : 726.000 ont été mis de côté', et dans son rapport du 15 juillet 1942, qu’il a respecté le déroulement des ventes organisées sur la demande de l’exécuteur testamentaire.
Au vu de ces éléments, la demande de nullité de la vente litigieuse au visa des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 est mal fondée et doit être rejetée.
Sur la demande de nullité de la vente fondée sur l’article 1 de l’ordonnance du 21 avril 1945:
Les consorts [AB] font valoir, sur le fondement de cet article, que la vente constituant un acte de spoliation est nulle de plein droit, en ce que :
— la nomination, le 24 juin 1942 par le CGQJ, d'[S] [T] en qualité d’administrateur provisoire sur les biens meubles dépendant de la succession, lequel disposait des pleins pouvoirs dès cette date et rétroactivement au premier jour de la vente, a dessaisi de plein droit [BJ] [WR] de ses pouvoirs d’exécuteur testamentaire au titre de la vente litigieuse et a permis à l’administrateur provisoire de se faire remettre l’intégralité du produit de la vente,
— en application de l’article 4 § 2 de la loi du 22 juillet 1941, l’administrateur provisoire avait le pouvoir d’annuler la vente organisée par l’exécuteur testamentaire et la vente a été maintenue en l’état parce qu’elle correspondait à l’objectif d’aryanisation des biens juifs et que ses modalités étaient conformes à la procédure prescrite par le CGQJ, les comptes ayant été ouverts par l’administrateur provisoire au nom de l’administré et les fonds ne pouvant être transférés à la Caisse des dépôts et consignations qu’après homologation et à la clôture des comptes par l’administrateur provisoire,
— les adjudications des oeuvres litigieuses sont intervenues alors que l’administrateur provisoire disposait des pleins pouvoirs sur celles-ci et que l’exécuteur testamentaire ne pouvait qu’apporter un concours matériel, et se sont donc déroulées dans des conditions exorbitantes de droit commun ainsi que le reconnait la CIVS dans son avis,
— l’exécuteur testamentaire s’est trouvé pleinement dépossédé de ses droits en raison de la nomination, en sus de celle d'[S] [T], de [BP] [RL] par le CGQJ le 27 juin 1942 en qualité d’administrateur provisoire sur les biens immobiliers de la succession d'[P] [DE] [F], la mission d'[S] [T] ayant été étendue dès le 14 septembre 1942, dans un souci de centralisation, à tous les droits et biens immobiliers d'[P] [F], [S] [T] ayant procédé à la vente d’autographes de la succession [F] le 5 novembre 1942 mais également, les 12 et 13 avril 1943,d’une partie des tableaux retirés de la vente des 24-27 juin 1942 et à la vente aux enchères publiques du chateau de [Localité 32] le 17 février 1944, sa mission s’étant achevée en novembre 1944 à l’issue des ventes de tous les biens et de la confiscation des produits de celles-ci,
— l’appartement d'[P] [DE] [F] a été placé sous scellé en décembre 1942, soit quelques jours après la nomination de l’administrateur provisoire, et intégralement pillé en décembre 1943, et l’appartement parisien de [SB] et [VW] [KK], nièce d'[P] [DE] [F] a été pillé par les allemands en août 1942, soit quelques semaines après la vente sous administration provisoire de juin 1942,
— si [S] [T] a demandé au CGQJ d’appliquer aux héritiers [F] les exemptions prévues par le statut des juifs, applicables aux juifs ayant rendu des services exceptionnels à l’Etat français, le CGQJ a répondu à l’administrateur provisoire le 24 juillet 1943 en autorisant l’envoi en possession des héritiers et légataires, à la condition cependant que le legs soit converti soit en rente viagère dont les héritiers toucheraient les arrérages, soit en rente nominative inaliénable sur l’État et la formulation de cette lettre laisse supposer que l’exemption sollicitée par [S] [T] était nécessaire à la délivrance de tous les legs prévus par [P] [DE] [F] dans son testament, notamment les oeuvres léguées aux musées dont [JA] [VL] s’est entretenu avec l’administrateur provisoire dès leur rencontre à [Localité 41] à l’occasion de la vente des 24-27 juin,
— l’adjudication des lots n°139, 205, 254, 266, 203, 322, 392, 399 et 404 lors de la vente des 24-27 juin 1942, est donc intervenue alors que l’administrateur provisoire nommé par le CGQJ le 24 juin 1942 disposait des pleins pouvoirs et celui-ci a mené sa mission d’aryanisation de l’intégralité du patrimoine dépendant de la succession d'[P] [DE] [F] jusqu’à son terme.
Les intimés contestent le caractère spoliateur de la ventes en ce que :
— la demande en nullité fondée sur l’article 1 de l’ordonnance du 21 avril 1945 n’est recevable que s’il est établi par les circonstances de l’espèce que la vente est la conséquence d’une mesure exorbitante de droit commun,
— l’exécuteur testamentaire 'avec saisine’ d'[P] [DE] [F], disposant d’une pleine compétence sans obligation préalable de recueillir le consentement des légataires, a certainement procédé à la vente pour mener à bien les opérations de liquidation de la succession et a nécessairement agi avec l’accord des héritiers qui lui ont ultérieurement donné quitus,
— la vente des 24 et 27 juin 1942 a été décidée et organisée par l’exécuteur testamentaire qui a dressé l’inventaire de la succession ayant permis l’élaboration du catalogue de ladite vente et l’administrateur provisoire a été nommé le 26 juin 1942 avec effet rétroactif au 24 juin 1942 alors que cette vente était déjà commencée, et en a respecté l’organisation telle que décidée par l’exécuteur testamentaire, en sorte que cette vente n’est pas la conséquence de la nomination de l’administrateur provisoire,
— les héritiers ont procédé au retrait de 46 oeuvres, ce qui démontre qu’ils étaient présents mais avaient aussi un certain pouvoir de décision et d’organisation auquel l’administrateur provisoire ne s’est pas opposé, 12 de ces oeuvres ayant été remises en vente ultérieurement et les 34 autres oeuvres étant restées dans le patrimoine des héritiers sans que l’administrateur provisoire n’intervienne,
— si l’administrateur provisoire a immobilisé le prix de la vente organisée avant et après sa nomination, la famille [F] a été exemptée des mesures d’aryanisation, les legs ont été versés aux héritiers et le produit de toutes les ventes aux enchères a cessé d’être confisqué entre octobre 1943 et le 4 mai 1944 et apparait dans la déclaration de succession d'[P] [DE] [F] du 26 juillet 1947,
— ce n’est pas la vente des 24 et 27 juin 1942 qui est la conséquence de la mesure exorbitante de droit commun qu’est la nomination d’un administrateur provisoire, mais la confiscation du produit de cette vente.
Le ministère public,reprenant le raisonnement de l’agent judiciaire de l’Etat, est d’avis qu’il n’est pas démontré que la vente litigieuse soit le résultat d’acte de pillage ou de réquisitions en vertu de mesure exorbitantes de droit commun émanant de l’autorité de fait.
Selon l’article 1 de l’ordonnance du 21 avril 1945, 'Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendues lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est de droit'.
La nullité d’un acte de disposition accompli en conséquence de mesure d’administration provisoire est de droit.
Selon l’article 3 de la loi du 22 juillet 1941, 'La nomination de l’administrateur provisoire entraîne le dessaisissement des personnes auxquelles les biens appartiennent ou qui les dirigent. L’administrateur provisoire a les pleins pouvoirs, dès sa nomination'.
L’article 4 § 2 de la loi du 22 juillet 1941 précise que 'Les actes d’administration ou de disposition qui seraient passés en ce qui concerne les biens et entreprises administrés sans le consentement de l’administrateur provisoire après la publication de sa nomination au Journal officiel sont nuls de plein droit.
Les actes antérieurs à cette publication sont annulables s’ils n’assurent pas la transmission des biens en vue d’en éliminer toute influence juive'.
Ainsi qu’il ressort des développements ci-avant, [S] [T] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire en application de la loi du 22 juillet 1941 au lendemain de la vente litigieuse et dans une certaine confusion, par arrêté du 25 juin 1942 antidaté au 24 juin 1942, et s’est présenté à la vente le 25 juin 1942, laquelle était en cours depuis la veille.
Cet arrêté visant l’article 1 de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux juifs, porte sur l’universalité des biens meubles dépendant de la succession d'[P] [DE] [F] et détenus par [BJ] [WR] en sa qualité d’exécuteur testamentaire.
La nomination de l’administrateur provisoire a eu pour effet, en application de l’article 3 de la loi du 21 novembre 1941, le dessaisissement de l’exécuteur testamentaire et de lui conférer les pleins pouvoirs, dès sa nomination, sur les biens objets de la vente litigieuse dépendant de la succession d'[P] [DE] [F].
Dans son rapport du [Date décès 8] 1942, [S] [T] précise à propos de la vente litigieuse du 24 au 27 juin 1942 : 'Nous rappelons que cette vente avait débuté le jour même de notre nomination et que nous n’avons reçu notre arrêté que le lendemain 25 juin. Le premier jour nous n’avons pas pu intervenir avec l’autorité que la possession matérielle de l’ampliation de l’arrêté nous aurait permise. C’est pourquoi les héritiers ont usé de leur droit de retrait et 46 tableaux d’une valeur de 726 000 francs ont été mis de côté (…). Nous avons demandé à l’exécuteur testamentaire [WR] de nous faire connaître la liste des tableaux ayant un caractère de portraits de famille ; dès sa réponse les autres seront remis en vente'.
Dans son rapport du 15 juillet 1942, [S] [T] indique que la prise de possession a eu lieu le 24 juin par notification verbale confirmée par exploit d’huissier délivré aux commissaires priseurs et au mandataire de la vente, et a eu pour effet une opposition à deniers et dessaisissement de tous les meubles et qu’il a respecté le déroulement des ventes organisées sur la demande de l’exécuteur testamentaire car elles constituaient le but idéal fixé par la loi du 22 juillet 1941. Il précise que l’adjudication a produit 9 051 915 francs, que l’expédition du procès verbal a été demandée, que le dépouillement a révélé que de nombreux juifs s’étaient portés adjudicataires et qu’un examen approfondi permettra probablement la constitution de proposition de mise sous administration provisoire d’importants biens juifs.
Ultérieurement, l’administrateur provisoire a fait procéder, en novembre 1942, à la vente d’une collection d’autographes et, le 12 avril 1943, à la vente de 12 des 46 oeuvres ayant fait l’objet d’un droit de retrait, ventes dont la CIVS a reconnu le caractère exorbitant de droit commun.
L’administrateur provisoire a versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au profit du CGQJ, la somme de 457 150 francs représentant 4/5eme des prélèvements opérés sur le produit de l’ensemble des ventes réalisées
Les fruits de la vente litigieuse, qui ont été restitués au notaire chargé de la succession en 1943 et 1944 sous forme de titres de dette de l’Etat, sont compris dans l’actif de la déclaration de succession du 26 juillet 1947 et ont été répartis entre les héritiers par acte des 4 et 5 avril 1950 et ceux-ci ont obtenu le 10 octobre 1949 le remboursement des frais perçus par le CGQJ. Les héritiers [F] ont donné quitus à [BJ] [WR] le 7 novembre 1947 pour les actes accomplis au titre de sa mission d’exécuteur testamentaire et étaient présents lors des opérations de succession.
La CIVS a retenu dans sa recommandation du 17 mai 2021, que la vente aux enchères a été décidée et organisée par l’exécuteur testamentaire nommé avec saisine qui avait pleine compétence sans obligation préalable de recueillir le consentement des légataires, qu’elle était sans doute un moyen de dégager une trésorerie suffisante pour régler les droits de succession (de l’ordre de plus de 45% de l’actif net) et délivrer des legs, que les ayants droit d'[P] [DE] [F] qui y assistaient ont pu hors de toute contrainte, exercer leur droit de retrait pour 46 oeuvres considérées à caractère familial, que le produit de cette vente a été largement supérieur aux estimations, enfin que la nomination de l’administrateur provisoire le lendemain du commencement de la vente aux enchères n’a eu aucune incidence notable sur la poursuite de celle-ci comme réglée par l’exécuteur testamentaire.
Lors de la nomination d'[S] [T] le 25 juin 1942 avec effet rétroactif au 24 juin, le cahier des ventes établi sur la base de l’inventaire dressé par [BJ] [WR] était déjà publié depuis le 8 juin 1942 et la vente était annoncée dans la Gazette [35] et dans la presse depuis le 13 juin 1942. La vente était prévue dans le cadre des opérations de liquidation successorale et les héritiers ont fait retirer de cette vente les oeuvres qu’ils voulaient conserver, ce qui implique qu’ils étaient d’accord pour se défaire de celles mises en vente.
Ainsi, quand bien même en application de la loi du 22 juillet 1941 un administrateur provisoire a été nommé le 25 juin 1942 avec effet rétroactif au 24 juin 1942, la vente déjà engagée lors de sa nomination puis son intervention, n’a pas été réalisée à sa demande mais à l’initiative de l’exécuteur testamentaire qui avait les pleins pouvoirs et à la décision duquel les héritiers ont pleinement adhéré.
Si l’administrateur provisoire n’a pas jugé utile de modifier le cours de la vente et n’a pas exercé son droit d’annulation de la vente s’étant déroulée la veille de son intervention aux motifs qu’elle correspondait à l’objectif d’aryanisation, sa nomination et son contrôle exercé au titre de la vente n’ont aucunement modifié les conditions et le déroulement de celle-ci, les oeuvres mises en vente demeurant les mêmes et aucune intervention n’ayant été exercée sur leur prix d’adjudication ni sur la faculté de se porter adjudicataire, les héritiers [F] ayant pu exercer pleinement leur droit de retrait et se porter personnellement acquéreurs.
Ainsi, en dépit du dessaisissement de l’exécuteur testamentaire par l’effet de la nomination de l’administrateur provisoire, les conditions de la vente et son déroulement sont demeurés conformes à la volonté de l’exécuteur testamentaire ayant pris l’initiative de la vente conformément à la volonté des héritiers [F] et en dehors de toute immixtion administrative ou de toute action de l’ennemi.
La vente est dès lors intervenue en conséquence de la mise en vente décidée par l’exécuteur testamentaire et selon les modalités définies par celui-ci, avec exercice du droit de retrait des héritiers et faculté pour eux de se porter acquéreurs de biens, et non pas en conséquence de la nomination de l’administrateur provisoire, dont l’intervention n’a pas eu d’incidence sur les modalités et le déroulement de la vente, mais seulement sur le produit de celle-ci qui a été confisqué.
Dans ces circonstances particulières dont il ressort que l’intervention de l’administrateur provisoire n’a apporté aucune modification à la vente litigieuse engagée par les héritiers et s’étant poursuivie conformément à leur volonté, il n’est donc pas démontré une relation de cause à effet entre sa nomination constituant une mesure exorbitante du droit commun et la vente litigieuse.
Celle-ci n’a donc pas été accomplie en conséquence de mesures d’administration provisoire ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun, seule la confiscation du produit des ventes relevant d’une telle mesure, dont le caractère spoliateur a été reconnu et au titre duquel les consorts [AB] ont été indemnisés.
La circonstance que des ventes ultérieures aient été issues de mesures exorbitantes de droit commun et que les biens de la succession et des héritiers [F] aient été pillés est inopérante à établir le caractère spoliateur de la vente litigieuse qui doit être défini à raison des conditions tant factuelles que juridiques qui ont présidé à son déroulement.
La demande de nullité de la vente et de restitution des oeuvres litigieuses doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent aux appelants, partie perdante, lesquels sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [UW] [AB], [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
Ordonne le relevé de forclusion,
Dit Mme [UW] [AB], [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] recevables en leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement des appelants de leur demande de nullité de la vente fondée sur l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945,
Dit que la cour est saisie d’une demande de nullité de la vente des 24 au 27 juin 1941 et d’une demande de restitution des oeuvres y afférant,
Dit que l’exception de juste prix invoquée par l’Etat français représenté par Mme la ministre de la Culture, le musée du [39], le musée d'[Localité 43], le musée des [31] de [Localité 41], le musée des [30] de [Localité 37] et le musée des [30] de [Localité 34] n’est pas atteinte par la forclusion,
Déboute Mme [UW] [AB], [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] de leur demande de nullité de la vente fondée sur les dispositions des articles 1 et 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 et de leur demande subséquente de restitution des oeuvres,
Déboute Mme [UW] [AB], [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [UW] [AB], [V] [EJ] veuve [AB], Mme [IP] [AB] épouse [EE], M. [SW] [AB], Mme [LA] [CJ] veuve [TR], Mme [U] [A] veuve [TR], Mme [WG] [TR], M. [TL] [TR], M. [JV] [TR], M. [EO] [TR], Mme [K] [KA] épouse [NA], Mme [TB] [MP] veuve [SR] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE,
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