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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2300423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 21 juin 2024, Mme E B, M. C B et Mme D A, représentés par Me Guin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de la Bouilladisse a délivré à la société SCICV Archetyp un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme mixte de 53 logements, sur les parcelles cadastrées n°16 BL 144, 16 BL 146, 16 BL 147, 16 BL 148, 16 BL 149, 16 BL 150, 16 BL 151, 16 BL 166, situées chemin de Magne, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Bouilladisse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire en litige méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du même code ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du même code ;
— il méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du même code ;
— il méconnaît les articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UA6 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article UA13 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023, 16 avril 2024, et 21 août 2024, la commune de la Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de la notification de leur gracieux auprès du pétitionnaire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la société SCICV Archetyp, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 6 février 2025 pour les requérants, représentés par Me Guin.
Par une lettre du 7 février 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-53 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, UA1, UA2, UA6 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que la méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code l’urbanisme en l’absence d’un sursis à statuer sont fondés et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ces vices.
Par une lettre du 13 février 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé et les a invitées à présenter des observations sur la possibilité de régulariser ce vice.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Guin, représentant les requérants, celles de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de la Bouilladisse et celle de Me Reboul, représentant la SCICV Archetyp.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont Mme E B, M. C B et Mme D A demandent au tribunal l’annulation, le maire de la commune de la Bouilladisse a délivré à la société SCICV Archetyp un permis de construire portant sur la réalisation d’un programme mixte de 53 logements, sur les parcelles cadastrées n°16 BL 144, 16 BL 146, 16 BL 147, 16 BL 148, 16 BL 149, 16 BL 150, 16 BL 151, 16 BL 166, situées chemin de Magne.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Bouilladisse :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E B et autres justifient avoir informé la société bénéficiaire de leur recours gracieux à l’encontre du permis de construire en litige, par une lettre du 9 septembre 2022 déposée le même jour auprès des services postaux, soit dans le délai de 15 jours à compter de la réception en mairie de leur recours gracieux le 13 septembre 2022. Ainsi, le recours administratif a été notifié, dans les délais requis par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au pétitionnaire, de sorte que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’acte attaqué a été préservé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 précité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte, avant travaux, trois accès, soit un accès au Nord-Est du terrain d’assiette au niveau de l’impasse des Loches et deux autres accès au Sud au niveau du chemin de Magne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée supprime les deux accès précités situés au Sud de la parcelle et en crée un nouveau au Sud-Ouest, lequel correspond à la rampe d’accès du parking en sous-sol prévu. Alors que le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de la Bouilladisse ne réglemente pas de façon particulière les conditions d’accès, le permis de construire en cause ne pouvait être légalement délivré sans que l’autorité gestionnaire de voirie ait été saisie. Si la commune fait valoir que la Métropole Aix-Marseille-Provence a été associée au projet, il ressort des pièces du dossier que les services de la métropole ont été intéressés à l’aménagement du projet Val’Tram mais pas à l’opération en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. Aux termes de l’antépénultième alinéa de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, relatif aux règles que peut comprendre le règlement des plans locaux d’urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2016, à laquelle renvoyait le c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et le b) de l’article R. 421-17 de ce code dans leur rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2015 : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme, selon notamment qu’ils comportent ou non un changement de destination d’une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration préalable, dont un plan local d’urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d’ailleurs d’un autre livre du code de l’urbanisme, sont définies, pour l’ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.
8. Ainsi et d’une part, dans le cas d’une commune comme la commune de la Bouilladisse, où l’élaboration du PLU applicable à la décision en litige a été prescrite avant le 1er janvier 2016, les destinations et sous-destinations fixées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme trouvent dès cette date à s’appliquer pour définir les projets soumis à autorisation d’urbanisme et déterminer quelle autorisation est nécessaire, suivant les règles fixées aux articles R. 421-14 et R. 421-17 du même code. En revanche lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de mettre en œuvre les règles de fond prévues par le plan local d’urbanisme, il y a lieu, en application du VI précité de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, de mettre en œuvre les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, ce qui implique notamment de prendre en compte les différentes destinations possibles prévues par l’article R. 123-9 dudit code et non celles prévues par les articles R. 151-27 et R. 151-28.
9. D’autre part, aux termes de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de la Bouilladisse : « Occupation et utilisation du sol interdites : Sont interdits : (). Ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UA.2 ». Aux termes de l’article UA2 du même règlement : " Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions spéciales : Sont autorisées sous conditions de respecter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1: (). Les constructions à usage commercial à condition que leur surface commerciale n’excède pas : 200m² en secteurs UA et UA1 ; 50 m² en secteurs UAh1 et UAh2. Les constructions à usage d’activités artisanale et tertiaire à condition qu’elles n’entrainent pas de nuisances inacceptables de nature à rendre indésirables de telles constructions dans la zone. () « . Le lexique de ce règlement définit les activités artisanale et tertiaire comme : » Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d’activités qui s’étend du commerce à l’administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et les services aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale (source INSEE) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste à un créer un programme mixte comprenant, outre des logements, des locaux à destination de bureaux d’une surface de 881 m2, des locaux à destination de commerces d’une surface de 197,90 m2 et des locaux à destination d’entrepôts d’une surface de 130,20 m². Si Mme E B et autres soutiennent que la surface de plancher du centre médical de 845 m2 a été intégrée à tort dans la sous-destination « bureaux », alors qu’elle aurait dû relever, compte tenu des services avec l’accueil de clients réalisés par le centre médical, de la destination « commerce », l’article UA2 du PLU, cité au point 11, autorise sans limite de surface constructible les activités de secteurs secondaire ou tertiaire qui s’étendent, selon la définition du lexique du PLU, du commerce à l’administration. Ainsi, en intégrant le centre médical dans la sous-destination de « bureaux », au demeurant incluse dans la destination « autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire », le projet ne méconnaît pas les articles UA1 et UA2 du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA1 et UA2 du PLU doit être écarté.
11. Aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose « . Aux termes de l’article UA6 du PLU communal : » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement futur ou actuel de l’emprise des voies publiques ou privées figurant sur le document graphique. À défaut d’indication sur ces documents, les constructions doivent s’implanter à l’alignement. Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement ou de la marge de reculement est autorisé, soit : – lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles immédiatement voisins ; – lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ; – lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; – lorsqu’à l’alignement et à l’angle des rues, il est nécessaire de créer un aménagement plus agréable ; – lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies, la construction peut n’être édifiée qu’à l’alignement d’une seule de ces voies ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est bordé par les voies publiques du chemin de Magne située au Sud de la parcelle et la rue de la Mairie placée à l’Est, ainsi que par la voie privée de l’impasse des Loches localisée au Nord. Toutefois, ce projet comporte un retrait au niveau du chemin de Magne pour permettre l’accès aux commerces et le stationnement des véhicules au niveau de l’impasse des Loches, en méconnaissance de l’article UA6 du PLU qui impose un alignement des constructions aux voies publiques ou privées. En outre, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en cause, valant division, prévoit de réaménager le parking public situé sur la partie Est de la parcelle avant de le céder à la commune. Or, il résulte de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme et en l’absence de dispositions dérogatoires dans le règlement du PLU que le projet doit s’apprécier, pour l’application des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du PLU, sans tenir compte de cette cession future, de sorte que le parking public doit être regardé comme étant inclus dans le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le projet est, compte tenu du parking public évoqué, implanté également en retrait de la voie publique de la Mairie. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas nécessaire de créer un aménagement plus agréable à l’alignement et à l’angle des rues précitées en laissant pour chacune d’entre d’elles un retrait justifié pour l’accès aux commerces situés sur le chemin de Magne, ainsi que pour l’harmonisation de l’opération avec les constructions avoisinantes, lesquelles sont majoritairement en retrait de ces mêmes voies.
13. Aux termes de l’article UA13 du PLU communal : « Espaces libres et plantations : Dispositions particulières au secteur UA1 : Les haies existantes seront conservées dans la mesure du possible et les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver au maximum les plantations existantes. Dans le cas des constructions nouvelles, il est imposé une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, d’au moins 20 % de la surface de la parcelle support d’une nouvelle construction, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. ( ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface de 715 m2 dédiée aux espaces végétalisés. Toutefois, la surface totale du terrain d’assiette avant la division parcellaire, citée au point 12, est de 4 629,2 m2, de sorte que le projet aurait dû prévoir une surface de 925,84 m2 affectée aux espaces libres et plantations, en application de l’article UA13 du PLU qui impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d’au moins 20 % de la surface de la parcelle, soit en l’espèce 20 % de 4 629,2 m2. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA13 du PLU.
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que ni le plan de masse du projet ni aucune pièce du dossier ne précisent les arbres maintenus sur le terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme qui prévoit que le plan de masse fasse apparaître les plantations maintenues. Ainsi, cette absence de mention n’a pu que fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est soumis au PLU communal approuvé en 2017 et au zonage pluvial en vigueur de la commune qui impose un dispositif de rétention. Il ressort des pièces du dossier qu’une notice hydraulique, réalisée à l’échelle de la parcelle, est jointe au dossier de demande de permis de construire et qu’à la suite de cette étude, le projet a prévu de créer un bassin de rétention de 245 m3. Par ailleurs, le service pluvial de la Métropole Aix-Marseille-Provence a rendu un avis favorable au projet le 24 mai 2022. Alors que les intéressés n’apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause la pertinence des dimensions du bassin de rétention précité, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en accordant le permis de construire en litige sans l’assortir de prescriptions particulières sur ce point, le maire de la commune de la Bouilladisse aurait commis une erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la gestion du risque inondation.
20. D’une part, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () ». L’article L. 153-11 du même code mentionne que : « (). L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet de plan ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
21. D’autre part, aux termes du III de l’article 6. 1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile approuvé le 29 juin 2023 : " Sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant et sous réserve de ne pas entraver l’axe d’écoulement des eaux : Etablissement recevant du public de catégorie 1, 2 ou 3 : Inondation – Zone inconstructible : Interdite ; Parking sous le terrain naturel : Inondation – Zone inconstructible : Interdite ".
22. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la planche Eau élaborée dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile approuvé le 29 juin 2023, que les deux-tiers de la parcelle servant d’assiette au projet sont classés pour partie en aléa faible, pour lequel des prescriptions simples permettent la constructibilité, pour partie en aléa modéré nécessitant des prescriptions renforcées et, pour une dernière partie, en aléa fort considéré comme inconstructible. Il en ressort, également, que sur la partie du terrain concernée par l’aléa fort, le projet prévoit d’implanter un bâtiment comportant des commerces ainsi qu’un parking souterrain, en méconnaissance de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi, cité au point précédent, qui interdit en zone inconstructible tout établissement recevant du public de catégorie 1, 2 ou 3, c’est-à-dire les commerces projetés de plain-pied et tout parking sous le terrain naturel. En outre, ces dispositions restrictives sont confirmées par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de composition urbaine de la commune de la Bouilladisse, intégrée au PLUi approuvé, qui précise que pour le secteur 2, soit celui au sein duquel le projet est implanté, le risque inondation lié au ruissellement a fait l’objet d’études d’amélioration de la connaissance pour lesquelles des prescriptions ont été établies (cf. article 6.1 des dispositions générales du règlement) et que ces dispositifs de prévention devront être mis en œuvre afin de ne pas aggraver le risque pour les habitants. Alors que le PLUi évoqué a été arrêté par le conseil métropolitain le 3 mai 2022, soit deux mois environ avant la délivrance de l’autorisation en litige, le PLUi arrêté était suffisamment avancé et permettait au maire d’apprécier la portée exacte du panorama d’inconstructibilité et de prescriptions qui allaient devenir applicables, pour certaines spécifiquement au projet. Dans ces conditions, le projet en litige est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’accomplissement du PLUi approuvé le 29 juin 2023. Il résulte de ces éléments qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire du pétitionnaire pour le motif susvisé, le maire de la commune de la Bouilladisse a commis une erreur d’appréciation.
Sur l’application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Les illégalités retenues aux points 5, 14, 17 et 22 du présent jugement qui tiennent à la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence au dossier de demande de permis de construire de l’avis de la Métropole Aix-Marseille compétente en matière de voirie, à la méconnaissance de l’article UA13 dès lors que la surface imperméabilisée prévue par le projet est inférieure au seuil fixé par cet article, à celle de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune pièce du projet ne mentionne les arbres maintenus et à celle des articles L. 424-1 et L. 153-11 du même code dès lors que le maire aurait dû sursoir à statuer, constituent des vices entachant d’illégalité l’arrêté en litige. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCICV Archetyp et à la commune de la Bouilladisse un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCICV Archetyp et à la commune de la Bouilladisse pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 5, 14, 17 et 22 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, M. C B, Mme D A, à la société SCICV Archetyp et à la commune de la Bouilladisse.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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