Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 22/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2022, N° 21/02259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03072 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02259
APPELANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine d’un jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-2259) dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [F] était salariée de la société [4] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 2 janvier 2013 en qualité d’agent d’entretien lorsque, le 8 octobre 2015, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail, que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Madame [F] aurait ressenti une douleur au niveau du genou en nettoyant des sanitaires ».
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2015 par le docteur [O] faisait mention d’une « déchirure ischio-jambière droite ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 4 février 2016 puis, par décision du 17 mars 2017, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F] au 8 avril 2017.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en des « douleurs, une limitation de la flexion du genou droite, de la station debout prolongée et des déplacements. Etat antérieur décompensé par l’accident », la Caisse a, par décision du 6 juillet 2017, attribué à son assurée un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Cette décision a été notifié à la Société le 6 juillet 2017.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (ci-après désigné « TCI ») afin d’en obtenir sa minoration, lequel a sursis à statuer en raison de la saisine concomitante du tribunal des affaires de sécurité sociale sur l’imputation à son compte employeur du coût des prescriptions médicales lié à l’accident du travail.
En effet, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour obtenir l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à
Mme [L] [F], tribunal qui, par jugement du 1er février 2018, a ordonné une expertise qu’il a confiée au docteur [M]. L’expert rendait son rapport le
26 octobre 2018, à la suite duquel le tribunal, par jugement du 11 avril 2019, a avancé la date de consolidation de l’état de santé de la salariée au 08 janvier 2016 et déclaré inopposables à la Société les arrêts de travail et les soins postérieurement à cette date.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire pendante devant le TCI a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
— déclaré la société [4] bien fondée en son recours,
— réduit à 5 % à la date de consolidation du 8 janvier 2016 le taux de l’incapacité permanente partielle de Mme [L] [F] consécutif à l’accident du travail du 8 octobre 2015 dans les rapports entre la Société employeur et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il résultait des constatations médicales et notamment des constatations du docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, que l’état antérieur de Mme [F] était très important, que l’accident n’avait fait que le révéler, à telle enseigne que le délai écoulé entre les faits et la date de consolidation n’avait été que de trois mois.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 28 janvier 2022 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 23 février suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Par arrêt du 10 mai 2024, la présente cour autrement composée a :
— déclaré l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine recevable,
Avant dire droit sur les prétentions des parties,
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [E]-[W] expert avec pour mission de :
° prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [F],
° convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
° proposer, à la date de la consolidation du 8 janvier 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [F] imputable à l’accident du 8 octobre 2015 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
° dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de l’intéressée ou un changement d’emploi,
° le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [L] [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
° dire si Madame [L] [F] souffrait d’une infirmité antérieure,
°le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
° la nature de l’infirmité de Madame [L] [F] (à savoir l’atteinte physique de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
° son état général (excluant les infirmités antérieures),
° son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
° ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
— dit que la société [4] devait s’acquitter de la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, dans le délai de cinq semaines à compter de du présent arrêt, sans autre avis;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que l’expert pouvait se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la société [4] devait communiquer au docteur [E]-[W] tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de la 6-13 chambre de la cour,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
La Caisse demande à la cour, en se référant à ses conclusions en ouverture de rapport visées à l’audience, de constater que dans les stricts rapports Caisse/Employeur, elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme [F] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2015 et ce dans les limites du rapport du docteur [E]-[W].
La Société, au visa de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, demande à la cour de :
— débouter la caisse primaire de son recours en cause d’appel,
— confirmer la décision entreprise sur le taux d’incapacité permanente partielle et, en conséquence,
— fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, à 5% le taux d’IPP devant être attribué à Mme [F] à la suite de son accident du 8 octobre 2015 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui rembourser la somme de 800 euros avancée à titre de provision sur les honoraires du médecin expert et mettre à la charge de la Caisse les éventuels frais d’expertise complémentaires.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Caisse expose que dans son rapport d’expertise, le docteur [E] [W] indique que Mme [F] a présenté à l’occasion de l’accident du travail du
8 octobre 2015 une contusion osseuse du plateau tibial survenant sur un état antérieur dégénératif évolué avec une anomalie constitutionnelle et qu’il persistait des séquelles de douleurs et une gêne fonctionnelle avec limitation de la flexion qui n’était plus imputables de manière directe et certaine et exclusive avec la contusion osseuse observée chez la patiente en surpoids mais à une maladie dégénérative arthrosique du genou droit. La Caisse ajoute que l’expert a indiqué que le taux d’IPP était de 5% en tenant compte de cet important état antérieur qui a été dolorisé à l’occasion de la contusion osseuse, en précisant que cet état antérieur dégénératif et constitutionnel continuait d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Compte tenu de ce rapport, la Caisse indique s’en rapporter à la sagesse de la cour dans les limites du rapport d’expertise ayant fixé le taux à 5%.
La Société soutient que c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Paris a conclu qu’il convenait de fixer à 5% le taux d’IPP attribué à Mme [F] dès lors qu’elle souffrait d’un très important état antérieur que l’accident, qui n’a entraîné que trois mois d’arrêts, n’a fait que révéler. Elle fait alors valoir que le docteur
[E]-[W] ainsi que le docteur [M] ont mis en évidence l’existence d’un état antérieur majeur, de même que le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Paris. Elle précise que le docteur [E]-[W] a conclu que le taux d’IPP devait être maintenu à 5% et avait précisé, s’agissant de l’incidence professionnelle, l’existence d’une pathologie dégénérative bilatérale sans lien direct et certain et exclusif avec l’accident du 8 octobre 2015 et que de ce fait les conséquences exclusives de l’accident du travail n’entraînaient pas de modification dans la situation professionnelle de l’intéressée. Il en concluait que Mme [F] avait la possibilité de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. La Société estime dès lors que le licenciement pour inaptitude invoqué par la Caisse ne pouvait en l’espèce être justifié par les seules conséquences de l’accident du travail du
8 octobre 2015 qui n’avait fait que « rendre temporairement douloureux un état arthrosique dégénératif » continuant d’évoluer pour son propre compte. Elle relève par ailleurs et en tout état de cause que le coefficient non professionnel vient compenser les difficultés particulières de reclassement du salarié en raison des séquelles de son accident et non le seul licenciement pour inaptitude déjà indemnisé par l’indemnité spéciale de licenciement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteint d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit inviter ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 2.2.4 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires- genou » mentionne :
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.(')
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25°[:]5
— L’extension est déficitaire de 25°[:]15
— L’extension est déficitaire de 45°[:]30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°[:]5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90°[:]15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45°[:]25
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n°21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 8 octobre 2015 par le docteur [O] faisait mention d’une « déchirure ischio-jambière droite ».
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que Mme [F] présentait, à la date de consolidation le 8 avril 2017, des séquelles résultant d’un traumatisme du genou droit consistant « en des douleurs, une limitation de la flexion du genou droite, de la station debout prolongée et des déplacements. Etat antérieur décompensé par l’accident. » qui justifiait un taux d’IPP de 10%.
Il ressort des écritures des parties et des différents examens et expertises médicales auxquelles elles se réfèrent que l’existence d’un état antérieur n’est pas contestée et qu’il revient à la cour d’apprécier l’influence de celui-ci sur l’état séquellaire de
Mme [F] en lien avec son accident du travail du 8 octobre 2017.
Le docteur [E]-[W] considère que le taux d’IPP est de 5% en tenant compte d’un important état antérieur qui a été dolorisé à l’occasion de la contusion osseuse, cet état antérieur dégénératif et constitutionnel continuant d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
Pour parvenir à cette conclusion, elle relève que Mme [F] a présenté à l’occasion d’un accident du travail du 8 octobre 2017 une contusion osseuse du plateau tibial survenant sur un état antérieur dégénératif évolué avec anomalie constitutionnelle et qu’à 19 mois du fait relaté, il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle avec limitation de la flexion qui n’est plus imputable de manière directe et exclusive avec la contusion osseuse observée chez une patiente en surpoids, mais à la maladie dégénérative arthrosique du genou droit.
L’expert relève s’agissant des circonstances de l’accident du 8 octobre 2015 une absence de chute, de contusion directe et de cinétique du mouvement en faveur d’une éversion de l’articulation à l’origine d’une lésion ligamentaire (entorse, déchirure ligamentaire et ou méniscale). Elle précise que l’IRM du genou droit réalisé le 9 novembre 2015 objective « une contusion du plateau tibial médial » témoignant du traumatisme du
8 octobre 2015 mais aussi d’autre lésion à savoir « un kyste poplité de volume modéré » qui atteste quant à lui d’un état pathologique antérieur et d’une souffrance de l’articulation. Elle ajoute que la radiographie des genoux du 11 décembre 2015 met en évidence « une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec tendance à la bascule, subluxation externe des deux rotules », qui constitue un état antérieur dégénératif bilatéral évolué avec une anomalie constitutionnelle à savoir une subluxation externe des deux rotules qui a précipité l’évolution arthrosique des deux genoux. A ces deux éléments s’ajoutent une obésité morbide. Elle s’appuie également sur le compte-rendu du 22 décembre 2015 établi par le médecin rhumatologue [N] [Z] qui a également relevé « une gonarthrose fémorotibiale internale bilatérale prédominant à gauche » ainsi qu’une « contusions osseuse, une luxation du ménisque interne ainsi qu’un épanchement articulaire avec kyste poplité » et a conclu que « la symptomatologie de la patiente est davantage liée à une chondropathie et que les anomalies méniscales visualisées à l’IRM ne sont en pas en lien direct avec sa pathologie actuelle ». Le docteur [E]-[W] estime également que les traitements réalisés rapportés par le docteur [M] dans son expertise du
26 octobre 2018, à savoir trois injections de visio-supplémentation, sont en rapport avec une affection dégénérative arthrosique et non pas une affection traumatique.
Par rapport aux mentions figurant dans le certificat médical initial établi par le médecin traitant, l’expert note qu’il n’y a aucun élément probant du dossier permettant d’affirmer qu’il y a une déchirure des ischiojambiers.
Par ailleurs, s’agissant de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la Caisse 19 mois après le fait traumatique, le docteur [E]-[W] relève qu’il mentionne une extension complète des deux genoux, une marche sur les pointes et les talons alléguée impossible alors qu’il n’existe pas de déficit sensitivomoteur, une boiterie importante à droite alors qu’il n’y a pas d’amyotrophie du quadriceps droit et une flexion du genou droit à 90° pour 120° à gauche. Elle relève qu’en l’absence d’état antérieur, le taux d’IPP pour le déficit de la flexion du genou droit serait de 15% mais que l’état antérieur dégénératif constitue à lui seul ce déficit de flexion.
La Cour note, à cet égard, que les séquelles retenues au titre de l’accident du
8 octobre 2017 par le médecin conseil figurant dans la décision du 6 juillet 2017 fixant le taux d’IPP consistent en des douleurs, une limitation de la flexion du genou droit et de la station prolongée et des déplacements, sans faire état d’une boiterie ni des motifs de la limitation de la marche. Ainsi, ces conclusions ne permettent pas de contredire celles du docteur [E]-[W] qui a écarté la marche impossible sur les talons et les pointes ainsi que la boiterie importante comme pouvant être en lien direct avec l’accident du 8 octobre 2017. En outre, le médecin-conseil a retenu l’existence d’un état antérieur.
Les conclusions du docteur [E]-[W] sont en corrélation avec les conclusions des docteurs [M] et [G] désignés respectivement par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry et le tribunal du contentieux de l’incapacité.
En effet, le docteur [M], médecin spécialiste en rhumatologie, a ramené la date de consolidation de l’état de santé de Mme [F] dans les rapports Caisse/employeur au 8 janvier 2016 en relevant l’existence d’un état pathologique préexistant et concomitant évoluant pour son propre compte. Ce faisant, il s’est fondé sur les comptes-rendus d’IRM du genou droit du 9 novembre 2015 et de radios des genoux du
11 décembre 2015 mettant en évidence une gonarthrose évoluée et une malposition rotulienne constitutionnelle sans aucun lien avec l’accident du 8 octobre 2015.
De même, il ressort des termes du jugement entrepris que le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, que Mme [F] présentait un état antérieur constitué par une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale et une subluxation externe rotulienne et une importante obésité, que les lésions initiales semblent être constituées par une tendinite des ischio-jambiers ayant décompensé une pathologie gonarthrosique antérieure survenant sur un terrain d’obésité morbide et que la déchirure musculaire des ischiojambiers n’était nullement documentée, le rapport médical étant plutôt en faveur d’un genou arthrosique et douloureux à la suite d’un traumatisme, de sorte qu’un taux de 8% serait plus indiqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état pathologique antérieur de Mme [F] objectivé par les différents examens et expertise a été dolorisé temporairement par l’accident du 8 octobre 2017, sans pour autant qu’il ne soit fait état de ce que cet état antérieur aurait été aggravé par cet accident. La Caisse, qui ne conteste pas l’existence d’un état antérieur mais demande simplement à ce que l’impact de celui-ci ne conduisent pas à fixer un taux inférieur au taux retenu par le docteur
[E]-[W], à savoir 5%, n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de son expertise, ni même pour remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges du taux d’IPP qu’ils ont fixé à 5%. Il n’est notamment apporté aucune contradiction sur la limitation des mouvements qui seraient imputables au seul accident du travail du 8 octobre 2017.
Dès lors, le jugement du 19 janvier 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais d’expertise ordonnée par la présente cour. Dès lors, la Société justifiant avoir fait l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à hauteur de 800 euros, la Caisse sera condamnée à lui rembourser cette somme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2022 (RG 21/02259) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par arrêt de la présente cour du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à la SAS [4] la somme de 800 euros, que la société a versé à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
La greffière La présidente
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