Annulation 23 décembre 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2203408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mai 2022, le 1er mars 2023 et le 28 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme lui a accordé une remise de dette partielle de dette de 716,94 euros concernant son indu de revenu de solidarité active de 2 867,75 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers pour payer sa dette.
Malgré une mise en demeure adressée le 3 octobre 2024, le département de la Drôme n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle est débitrice d’un indu de 2 867, 75 euros de revenu de solidarité active auprès du département de la Drôme. Elle a demandé une remise de dette auprès du président du conseil départemental de la Drôme lequel lui a accordé une remise partielle de 716,94 euros laissant à sa charge une somme de 2 150,81 euros.
2. Aux termes de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte des éléments avancés par Mme B, mère de trois enfants dont deux sont à sa charge, qu’elle dispose de ressources totales à hauteur de 900 euros par mois et qu’elle a environ 500 euros de dépenses mensuelles, lui laissant 400 euros de reste à vivre. Mme B établit ainsi la précarité de sa situation justifiant que lui soit accordée à une remise gracieuse supplémentaire à hauteur de 1 075,40 euros et de ne laisser à sa charge que la somme de 1 075,40 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme lui a accordé une remise partielle de la dette de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle supplémentaire de 1 075,40 euros au titre de sa dette de 2 150, 81 euros de revenu de solidarité active.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203408
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