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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2023, n° 2300013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300013 le 3 janvier 2023, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023, M. C E représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— il n’a pas été informé de la confidentialité de sa demande d’asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d’asile en dépit de l’obligation d’information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un examen de sa situation, au regard des risques encourus dans son pays d’origine ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est atteint d’une maladie cardiaque grave, que son éloignement pourrait conduire à la dégradation rapide de son état de santé et que son traitement ne pourrait être reçu en Géorgie ;
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— il présente des éléments sérieux de contestation du refus de protection par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300014 le 3 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2023, Mme A F, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles méconnaissent son droit d’être entendue ;
— elle n’a pas été informée de la confidentialité de sa demande d’asile et de sa possibilité de lever la confidentialité de sa demande d’asile en dépit de l’obligation d’information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un examen de sa situation, au regard des risques encourus dans son pays d’origine ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle présente des éléments sérieux de contestation du refus de protection par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Tercero, représentant M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la demande d’asile des requérants est directement liée à celle de leur fils, puisqu’il s’agit des menaces de l’ex-mari de la compagne de leur fils, que le juge de l’éloignement a suspendu la mesure d’éloignement de leur fils et de son épouse, que cette violence s’est répandue sur les parents, que l’ex-mari les a menacés, que cette situation a provoqué une décompensation très forte de l’état de santé de M. E, que des comptes-rendus d’hospitalisation figurent au dossier, que les requérants n’ont plus bénéficié d’un hébergement d’urgence mais bénéficient de la solidarité de proches, que M. E est atteint d’une maladie cardiaque en cours d’exploration, qu’il faut permettre aux requérants de présenter leurs observations devant la Cour nationale du droit d’asile, que M. E ne peut être éloigné vers la Géorgie compte tenu de l’angoisse que peut générer l’éloignement, qu’au surplus, la maladie est très grave et on peut douter que M. E puisse être soigné vers la Géorgie, que le voyage même vers la Géorgie est impossible à envisager,
— les observations de M. E et Mme F, assistés de Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants géorgiens nés respectivement les 11 mars 1960 à Tbilissi (Géorgie) et 13 septembre 1960 à Tbilissi (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 18 juin 2022. Ils ont introduit le 21 juin 2022 des demandes d’admission au bénéfice de l’asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 10 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés en date du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, M. E et Mme F demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets des mesures d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
2. Les requêtes n° 2300013 et n° 2300014 de M. E et Mme F présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
6. En l’espèce, lors de la présentation de leurs demandes d’asile, Mme F et M. E ont été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle. Ils n’avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l’édiction des mesures d’éloignement. De surcroît, les requérants n’établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de leurs demandes d’asile et l’édiction des décisions en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu.
7. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’obligation d’informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d’asile, sur le séjour en France au titre de l’asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F et M. E.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les requérants soutiennent que les arrêtés contestés ont été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales compte tenu de leurs craintes d’être exposés aux violences de l’ancien conjoint de Mme G, compagne de leur enfant majeur, en cas de retour en Géorgie. Ils font valoir, que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a suspendu l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de leur fils et de sa compagne. Toutefois, d’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques encourus dans leur pays d’origine à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de destination. D’autre part, s’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi, les témoignages de la sœur et de la voisine de Mme G, qui ne portent que sur les violences subies par celle-ci, ne sont pas de nature à établir que Mme F et M. E seraient personnellement exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par le requérant, que M. E souffre d’une cardiopathie hypertrophique, d’une atteinte coronarienne bitronculaire et présente une séquelle d’infarctus sans ischémie surajoutée. Toutefois, les certificats produits, s’ils relèvent la nécessité pour le requérant de bénéficier impérativement d’une prise en charge médicamenteuse pour sa maladie coronarienne, ne se prononcent pas sur la possibilité de bénéficier effectivement en Géorgie d’un telle prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en date du 6 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. L’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 précise : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l’Office ou à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, M. E et Mme F ne se prévalent d’aucunes circonstances précises, ni d’aucun élément nouveau, de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution des mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et M. A F, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2300013, 2300014
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