Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2514255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice du droit au logement opposable ;
2°) dans l’attente, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a accordé le concours des services de police aux fins d’expulsion du logement qu’elle occupe.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle va être expulsée du logement qu’elle occupe, ce qui portera atteinte à sa situation psychologique, familiale, professionnelle et financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle demande au juge des référés, en urgence, de se voir octroyer le bénéfice du droit au logement opposable. A supposer que la demande puisse être regardée comme une demande de référé-liberté sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, elle est manifestement mal fondée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur ce fondement, d’accorder le bénéfice du droit au logement opposable. Par ailleurs, à la différence, le cas échéant, de l’hébergement d’urgence, le droit au logement prévu par les articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, n’est pas au nombre des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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