Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. B C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 avril 2023 du préfet de police de Paris en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police s’est cru lié par la circonstance qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à midi.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1984, a obtenu le bénéfice d’une carte de séjour temporaire pour motif médical, valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. La préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté du 10 février 2021, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. L’intéressé a été interpellé le 10 avril 2023 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constitue le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. C avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, dont le nom, la qualité et la signature apparaissent de manière lisible. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis de nombreuses années et qu’il vit en concubinage avec la mère de son enfant. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, permettant d’apprécier l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
10. Si le requérant soutient que le préfet de police s’est cru lié par la circonstance qu’il s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que cette autorité a examiné la situation personnelle de l’intéressé et a fait usage de son pouvoir d’appréciation. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C au motif qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prononcée, compte tenu de ses déclarations lors de la procédure de retenue, de ses antécédents de soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire et de l’absence de garantie de représentation suffisantes. Par suite, le préfet de police a fait usage de son pouvoir d’appréciation et M. C n’est donc pas fondé à soutenir que cette autorité a méconnu l’étendue de sa compétence en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
18. Si M. C soutient que son état de santé et la situation administrative de sa compagne constituent des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 10 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
23. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tigoki et au préfet de police de Paris.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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