Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2403837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet des Côtes d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour en France pendant deux ans et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o la procédure est irrégulière à défaut de pouvoir vérifier la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
o le préfet a commis une erreur d’appréciation et méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’interdiction de retour :
o la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
o la décision méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024, ont été présentées par le préfet des Côtes d’Armor.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis des pièces, enregistrées le 25 juillet 2024, et présenté des observations par un mémoire enregistré le 19 août 2024, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 3 févier 1999, M. B A est entré irrégulièrement en France le 22 mai 2021 et a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2022. Le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er juin 2023, le bénéfice d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 31 mai 2024, le préfet des Côtes d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retourner en France pendant deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris après la délivrance, le 13 octobre 2023, d’un avis d’un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avis lui-même émis au vu du rapport médical établi par un autre médecin de l’OFII qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis comporte, par ailleurs et en tout état de cause, l’ensemble des mentions qui devaient, compte tenu du sens de ce même avis, figurer en l’espèce, en application des dispositions, citées au point précédent du présent jugement, notamment celles relatives à l’état de santé de M. A, aux conséquences d’un défaut de soins, à la possibilité de soins dans son pays et à la possibilité de voyager sans risques. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d’Armor a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Cette appréciation repose essentiellement sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. En se bornant à soutenir que la Guinée ne dispose pas d’un système de santé performant, permettant un accès effectif et intégral au traitement dont il a besoin, et sans produire aucun élément au soutien de ses affirmations, M. A, qui ne fournit aucune indication sur son traitement, ni d’ailleurs sur ses pathologies, ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par le préfet au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
6. En premier lieu, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En second lieu, si M. A invoque l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Côtes d’Armor, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne conteste pas que son épouse et ses trois enfants mineurs vivent toujours en Guinée et n’établit, ni même n’allègue, disposer d’attaches ou de liens particuliers en France où il ne séjourne que depuis le 22 mai 2021, principalement en situation irrégulière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En premier lieu, M. A n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
10. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet des Côtes d’Armor a procédé à l’examen de sa situation au regard des critères légaux prévus par l’article L. 612-10 cité au point précédent. En outre, si M. A conteste la réalité d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a bien pris à son encontre, le 23 septembre 2021, une telle mesure ayant consisté en une décision de transfert vers les autorités espagnoles qui n’a pas été exécutée, malgré des mesures de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence. Ainsi, compte-tenu encore de sa présence récente sur le territoire français et de son absence de lien particulier établi en France, et en dépit d’un comportement qui ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes d’Armor aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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