Annulation 31 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502677 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 février 2025 et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chambenois, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 2 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 avril 2023, 4 mai 2023, 24 mai 2023, 5 juin 2023, 14 juin 2023, 22 juin 2023, 17 juin 2023, 18 juillet 2023, 26 juillet 2023, 31 juillet 2023, 6 août 2023, 18 août 2023, 24 août 2023, 11 août 2023, 8 août 2023, 2 septembre 2023, 8 octobre 2023, 15 octobre 2023, 4 novembre 2023, 16 juillet 2023 et 26 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les douze points illégalement retirés par les décisions de retrait de points suspendues, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les infractions ont été commises par une personne usurpant son identité, que son activité professionnelle requiert l’obtention d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité, qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement en l’absence de régularisation de sa situation ; en outre, l’usage de son véhicule est nécessaire pour se rendre à son travail ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une irrégularité au regard du défaut d’information préalable conformément aux dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de communication des motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— les infractions commises les 30 avril 2023, 4 mai 2023, 24 mai 2023, 31 juillet 2023 et 11 août 2023 ont été supprimées du dossier du requérant ;
— le relevé d’information intégral ne mentionne pas les infractions commises les 5 juin 2023, 14 juin 2023, 17 juin 2023, 22 juin 2023, 16 juillet 2023, 18 juillet 2023, 26 juillet 2023, 8 août 2023, 18 août 2023, 24 août 2023, 2 septembre 2023, 8 octobre 2023, 15 octobre 2023, 4 novembre 2023 et 26 décembre 2023 ;
— l’infraction commise le 6 août 2023 n’a eu pour conséquence aucun retrait de points ;
— les mentions relatives à la décision référencée 48 SI ont été supprimées ;
— une nouvelle décision référencée 48 SI sera adressée au requérant, dès lors que le solde de points reste nul.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Chambenois, maintient l’ensemble de ses conclusions et sollicite la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI prise par le ministre de l’intérieur en date du 6 mars 2025 et des décisions de retrait de points y afférentes ainsi que celles relatives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 23 août 2023, 16 août 2023, 13 août 2023, 22 juillet 2023, 8 juillet 2023, 3 mai 2023, 30 mars 2023, et 6 mai 2023.
Il fait également valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’information préalable relative aux infractions visées par la décision 48 SI du 6 mars 2025 ainsi que celle relative aux infractions susmentionnées et qu’elles sont également la conséquence de l’usurpation d’identité dont il est victime.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes n° 2502710 et n° 2504700, enregistrées les 17 février 2025 et 14 mars 2025, par lesquelles M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à
10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Chambenois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur la circonstance que le requérant n’est pas l’auteur des infractions, qu’il est victime d’une usurpation d’identité, qu’une plainte est déposée auprès du procureur de la République, que les infractions commises très nombreuses l’ont été avec près de 17 véhicules différents qui ne lui appartiennent pas. Les infractions ayant conduit à ce jour à l’émission d’avis à tiers détenteur à son encontre ont été levées. Il risque de perdre son emploi.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 2 mars 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. A de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur le 11 juillet 2024 pour contester les infractions relevées, celui-ci étant victime d’une usurpation d’identité. Une nouvelle décision référencée 48 SI a été adressée à M. A le 6 mars 2025 pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions référencées 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul des 2 mars et 6 mars2025, ainsi que des décisions de retrait de points y afférents, ensemble la décision implicite de rejet née à la suite de son recours gracieux contre la décision du 2 mars 2025. Il demande également la suspension des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 30 avril 2023, 4 mai 2023, 24 mai 2023, 5 juin 2023, 14 juin 2023, 22 juin 2023, 17 juin 2023, 18 juillet 2023, 26 juillet 2023, 31 juillet 2023, 6 août 2023, 18 août 2023, 24 août 2023, 11 août 2023, 8 août 2023, 2 septembre 2023, 8 octobre 2023, 15 octobre 2023, 4 novembre 2023, 16 juillet 2023 et 26 décembre 2023 ainsi que celles relatives aux infractions commises les 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 23 août 2023, 16 août 2023, 13 août 2023, 22 juillet 2023, 8 juillet 2023, 3 mai 2023, 30 avril 2023, et 6 mai 2023.
Sur la portée et l’étendue des conclusions de la requête :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 mars 2025, le ministre a invalidité le permis de conduire du requérant à raison des infractions commises les 17 juin 2022 (-1 point), 20 novembre 2022 (- 3 points), 6 mai 2023 (- 2 points), 30 avril 2023 (- 1 point), 4 mai 2023 (- 2 points), 24 mai 2023 (- 3 points), 31 juillet 2023 (- 2 points) et 12 décembre 2023 (- 4 points). Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, procédé au retrait du dossier du requérant des infractions relevées les 30 avril (-1 point), 4 mai (- 2 points), 24 mai (-3 points), 31 juillet (- 2 points) qui fondent la décision du 2 mars 2025. Il fait également valoir qu’il a retiré du dossier du requérant l’infraction commise le 11 août 2023. Le ministre doit donc être regardé comme ayant retiré sa décision du 2 mars 2025 en cours d’instance. Toutefois, par une nouvelle décision « 48 SI » du 6 mars 2025, le ministre a invalidé le permis de conduire du requérant. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 2 mars 2025 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 avril (-1 point) , 4 mai (- 2 points), 24 mai (-3 points), 31 juillet (- 2 points) ainsi que le 11 août 2023. En revanche, il doit statuer sur la nouvelle décision 48 SI du 6 mars 2025 et sur les décisions de retraits de points y afférents et celles restant en litige.
5. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, les infractions commises les 5 juin 2023, 14 juin 2023, 17 juin 2023, 22 juin 2023, 16 juillet 2023, 18 juillet 2023, 26 juillet 2023, 8 août 2023, 18 août 2023, 24 août 2023, 2 septembre 2023, 8 octobre 2023, 15 octobre 2023, 4 novembre 2023 et 26 décembre 2023 ne figurent pas sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au 26 février 2025. S’agissant des infractions relevées les 23 décembre 2023, 3 janvier 2024, 6 août 2023, 16 octobre 2023, 5 octobre 2023, 12 mai 2023, 13 mai 2023, 23 août 2023, 16 août 2023, 13 août 2023, 22 juillet 2023, il ne résulte pas de éléments du dossier et notamment du relevé d’information intégral précité qu’elles aient conduit à un retrait de point et par suite à une décision à ce titre. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont dirigées contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
8. En l’Etat de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. A n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant les infractions qui lui sont reprochées ayant conduit à un retrait de point du fait qu’il serait victime d’une usurpation d’identité concernant lesdites infractions, pour laquelle il a déposé plainte les 9 novembre et 11 novembre 2023, dans les circonstances particulières de l’espèce, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision « 48 SI » du 6 mars 2025 et des discisions de retrait de points y afférents ainsi que sur la légalité de la décision de retrait de points relative à l’ infraction commise le 8 juillet 2023 (- 4 points). Ainsi, en l’état de l’instruction, et à la date de la présente ordonnance, le solde de points du permis de conduire de M. A, n’est pas nul et son permis de conduire est donc valide.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A, occupe l’emploi de mécanicien auprès de la société Proglight sous contrat à durée indéterminée depuis 2021 et que l’invalidation de son permis de conduire emporte l’impossibilité pour celui-ci d’assurer certaines tâches tels que les essais routiers et les dépannages sur site, et qu’en l’absence de régularisation de sa situation au regard de la validité de son permis de conduire, son employeur sera contraint de le licencier. Dans ces conditions, et alors qu’eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, l’urgence est justifiée au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée implique que le ministre de l’intérieur réexamine la situation de M. A et restitue à celui-ci son permis de conduire, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente du jugement du tribunal statuant sur la demande d’annulation déposée par M. A, sous réserve d’infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2025 du ministre de l’intérieur et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 avril (-1 point), 4 mai (- 2 points), 24 mai (-3 points), 31 juillet (- 2 points) et 11 août 2023.
Article 2 : L’exécution des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 juin 2022 (- 1 point), 20 novembre 2022 (-3 points), 6 mai 2023 (-2 points), 30 mars 2023 (-3 points), 3 mai 2023 (- 3 points) et 30 octobre 2023 (- 4 points) ainsi que la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidité le permis de conduire de M. A pour solde de point nul et la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 8 juillet 2023 (- 4 points) sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. A et de lui restituer la validité de son permis de conduire, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente du jugement statuant sur la demande d’annulation déposée par M. A, sous réserve d’infractions ultérieures ayant donné lieu à retraits de points.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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