Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 7 févr. 2025, n° 2201302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2022 et 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel, au titre de l’année 2021, à 1 080 euros, ensemble la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnols-en-Forêt de lui restituer le complément indemnitaire annuel entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, sans délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la délibération n° 35/2021 du 17 juin 2021 résultant de son caractère rétroactif ;
— il est entaché de vices de procédure à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire préalable et d’avoir pris connaissance de son dossier ;
— il révèle une sanction déguisée, qui n’a pas été assortie des garanties procédurales ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication des critères d’évaluation et des paliers établis ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Lapresa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Durand-Stéphan, représentant M. A,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, attaché territorial principal, est affecté à la commune de Bagnols-en-Forêt en qualité de responsable des affaires juridiques. Par arrêté du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA), au titre de l’année 2021, à 1 080 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () / Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation ». Aux termes de l’article 2 du décret précité : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du décret précité : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ».
4. Par une délibération n° 41/2017 du 24 juillet 2017, le conseil municipal de Bagnols-en-Forêt a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé d’une part d’une indemnité de fonctions, des sujétions, de l’expertise (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Par une délibération n° 35/2021 du 17 juin 2021, ce conseil municipal a modifié ce RIFSEEP, notamment en précisant les critères d’attribution du CIA et en adoptant le principe de l’annualité comme périodicité d’attribution.
5. En premier lieu, si l’exercice du pouvoir réglementaire implique, pour son détenteur, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante, c’est sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
6. En décidant que les nouvelles dispositions relatives au CIA, tenant notamment à la précision des critères d’attribution, sont applicables à compter du 1er juillet 2021, la délibération du 17 juin 2021 contestée par voie d’exception se borne, en raison de l’instauration de l’annualité comme périodicité de versement, en décembre 2021, à régler les effets futurs d’une situation en cours de constitution au titre de l’année 2021, sans remettre en cause aucune situation juridique constituée sous l’empire de la délibération n° 41/2017 du 24 juillet 2017 et ne comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun effet rétroactif. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération par voie d’exception doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté a été édicté en méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit de consulter préalablement son dossier, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, que l’agent susceptible de bénéficier d’une prime qui tient compte de sa manière de servir, doive être mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de l’administration d’en fixer le taux ou d’en refuser l’attribution. L’agent n’ayant aucun droit à bénéficier de l’attribution ou d’un certain taux d’une telle prime, cette décision, alors même qu’elle est prise en considération de l’intéressé, n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Si M. A soutient que la décision contestée n’a pas pour objet de fixer le taux ou de refuser l’attribution du CIA, mais d’en diminuer le montant, une telle décision doit être assimilée à une décision fixant le taux de la prime. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté du 1er décembre 2021 constitue une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bagnols-en-Forêt ait eu l’intention de sanctionner l’agent. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A ne soutient pas qu’une telle mesure porterait atteinte à sa situation statutaire ou aux prérogatives attachées à ses fonctions, l’arrêté n’avait pas à être précédé des garanties procédurales liées à l’édiction d’une sanction. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : () / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ".
10. M. A soutient qu’il n’a pas été informé que les critères et paliers votés par la délibération n° 35/2021 du 17 juin 2021 seraient applicables à l’évaluation professionnelle de l’année en cours, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées une obligation d’informer les agents publics des critères d’attribution du CIA. D’autre part, l’intéressé ne conteste pas avoir été destinataire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu, qui n’a pas, en raison de son objet même tenant à l’évaluation professionnelle de l’agent, à reprendre précisément les différents critères d’attribution du CIA, lesquels n’ont fait, par la délibération du 17 juin 2021, que l’objet de précisions sans être substantiellement modifiés. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas avoir participé, en sa qualité de responsable des affaires juridiques, à la rédaction de ladite délibération, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 à défaut d’avoir été informé des critères et paliers précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la fixation, en annexe de l’arrêté du 1er décembre 2021,
de 11 paliers pour l’attribution du CIA, n’est en contradiction ni avec la circonstance qu’une telle attribution doive être comprise entre 0 et 100% et n’a ni pour objet ni pour effet de supprimer
une modulation individuelle du CIA. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 précité. Par suite,
le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la délibération du 17 juin 2021 :
« Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés lors de l’entretien professionnel. () / L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : / 1°) L’investissement dans l’exercice de ses fonctions () / 2°) Capacité à travailler en équipe () / 3°) Compétences professionnelles () / 4°) Contribution à la réalisation des objectifs et sens du service public () / 5°) Respect () ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ».
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
14. Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel de M. A pour l’année 2021 que, en ce qui concerne ses compétences professionnelles, l’intéressé ne réalise aucune activité en « apportant une expertise et une plus value » ou « en anticipant le travail à venir ». S’il réalise la plupart de ses activités, c’est pour moitié « avec autonomie en faisant des propositions » et pour moitié « en respectant les consignes », et les activités « suivre les contentieux de la collectivité avec le cabinet d’avocats », « prendre les initiatives nécessaires à la compréhension des enjeux juridiques à l’intention de tous les élus » et « rédiger les documents officiels à caractère juridique demandés par les élus » sont réalisées avec un « accompagnement et un contrôle régulier ». En ce qui concerne sa manière de servir, la plupart des attentes sont entendues comme répondues « partiellement » et deux, tenant au respect de la hiérarchie et de l’esprit d’équipe, ne sont pas satisfaites. Dans ces conditions, en fixant à 1 080 euros le montant de son CIA, le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Bagnols-en-Forêt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnols-en-Forêt présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bagnols-en-Forêt.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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