Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2407172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est illégale dès lors que sa situation ne permet pas de conclure qu’un refus de délai de départ volontaire pouvait lui être opposé ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ; elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme A et les observations de Me Basset, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien âgé de 37 ans, déclare être entré en France en 2023. Par l’arrêté contesté du 13 septembre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les textes qui le fondent en droit ainsi que la situation du requérant, et notamment son entrée déclarée il y a quinze mois et la circonstance qu’il déclare avoir trois enfants. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision d’éloignement contestée.
6. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () » D’autre part, à ceux de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Le requérant se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il est le père de 3 enfants mineurs sans même prétendre qu’ils se trouveraient sur le territoire français. En l’absence d’élément au dossier de nature à démontrer qu’il aurait des attaches familiales en France et alors qu’il ne prétend pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte dispsroportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
10. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les textes qui la fondent en droit, et notamment les articles L.612-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la situation personnelle et familiale déclarée par M. D. Elle est par suite suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que sa situation personnelle ne permet pas de conclure qu’un refus de délai de départ volontaire pouvait lui être opposé en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.
12. En quatrième lieu, au regard de la situation de M. D exposée au point 8, la décision contestée ne méconnait pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, au regard de qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
14. En deuxième lieu, la décision contestée, qui relève que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, au regard de la situation de M. D exposée au point 8, la décision contestée ne méconnait pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. En premier lieu, la décision contestée mentionne, au visa des articles L. 612-6 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation du requérant appréciée au regard des critères fixés par ces mêmes articles et dont il résulte que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision d’interdiction de retour contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
18. En deuxième lieu, le préfet, qui a relevé l’absence de circonstances humanitaires, en l’espèce, de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, ne s’est pas cru en situation de compétence liée comme le prétend le requérant.
19. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa situation relève de circonstances humanitaires, il s’abstient de les décrire et de les établir. Par suite, et alors que M. D s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
20. En quatrième et dernier lieu, au regard de la situation de M. D exposée au point 8, l’interdiction de retour pour une durée d’un an ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fins d’injonction et celles formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Basset tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Basset et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B E, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. F
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240717
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