Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2409109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. D… F…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au préfet du Haut-Rhin de produire l’emploi du temps de la journée du 13 mars 2024 de M. H… G… et de M. A… B… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour ou à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la même astreinte, et de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour, ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ; il n’est pas établi que M. H… G… et M. A… B… auraient été absents ou empêchés ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré 19 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant serbo-monténégrin né en 1990, est entré en France le 19 mai 1998 et a été reconnu réfugié le 28 août 2008 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vertu du principe de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 1998. Par une décision du 29 septembre 2023, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a prononcé le retrait de sa carte de résident. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, produit au demeurant par le requérant, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision attaquée, cette délégation étant consentie, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, à M. A… B…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme E… C…, adjointe au chef du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature par Mme C… de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin a, par un courrier du 21 novembre 2023, invité M. F… à présenter ses observations éventuelles sur le retrait de sa carte de résident, retrait prévu à l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par une décision définitive de l’OFPRA. Il ressort également des pièces du dossier que M. F… a été avisé du pli contenant ce courrier le 30 décembre 2023 et ne l’a pas réclamé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ».
M. F… soutient qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis le 28 février 2018 et qu’il est en situation régulière depuis six ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié, que l’intéressé a été condamné le 13 octobre 2010 à une peine de six mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 18 juin 2013 à une peine de quatre cents euros d’amende par le même tribunal pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 mars 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement prononcée par le même tribunal pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et le 6 mai 2019 à une peine de deux cents euros d’amende prononcée par le président du tribunal de grande instance de Colmar pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. L’intéressée s’est également défavorablement fait connaître des services de police pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui le 9 décembre 2009, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique le 19 mars 2010, cambriolage de locaux d’habitation principale le 8 mai 2010, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 2 septembre 2015, recel de bien provenant d’un vol le 10 mai 2018, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 28 novembre 2018, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 mars 2019. Il a également été placé en garde à vue pour vol aggravé par deux circonstances le 7 mai 2022. La consultation enfin de l’extrait du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire de l’intéressé édité le 23 juin 2023 a confirmé les condamnations pénales précitées et mentionne également une décision du tribunal correctionnel de Mulhouse du 12 octobre 2022 ayant condamné M. F… à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de la confiscation des biens ou instructions ayant servi à commettre l’infraction avec un aménagement de peine sur la base de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
En l’absence de toute observation de M. F… sur ces condamnations et sur ces faits, il y a lieu de considérer que ce dernier représente une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant le retrait de sa carte de résident, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation. De plus, la simple circonstance que le préfet a fait état dans l’arrêté attaqué d’une menace à l’ordre public et non d’une menace grave à l’ordre public, n’est pas de nature à établir l’erreur de droit alléguée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ».
Il résulte clairement de ces dernières dispositions que ce n’est qu’à compter d’un délai de quatre mois courant à compter de la notification de la décision prononçant le retrait du titre de séjour que le préfet statue sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre. Dès lors, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin n’a pas, dans la même décision prononçant le retrait de la carte de résident, statué sur son admission au séjour à un autre titre, notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à établir la méconnaissance alléguée des dispositions précitées des articles L. 424-6 et R. 424-4 du code.
En cinquième lieu, la circonstance à la supposer établie que M. F… pourrait obtenir son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a seulement pour objet de prononcer le retrait de sa carte de résident. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut par suite qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F…, entré en 1998 en France à l’âge de huit ans, soutient être marié depuis 2016 avec une ressortissante de l’ex-Yougoslavie titulaire d’une carte de résident, et que leurs quatre enfants sont nés en France en 2007, 2008, 2011 et 2016. Cependant, M. F…, qui se borne à produire des fiches de paie, n’apporte aucun élément démontrant le maintien de la communauté de vie avec son épouse et leurs enfants et n’apporte pas davantage d’éléments sur l’existence d’autres liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment, il ne formule aucune observation sur les condamnations et faits qui lui sont reprochés et qui établissent l’existence d’une menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d’ordre public poursuivi, en méconnaissance des stipulations rappelées plus haut.
En dernier lieu, aux termes 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la décision attaquée expose M. F… à des peines et traitements prohibés par les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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