Infirmation partielle 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°8
N° RG 23/00179
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TNG7
M. [B] [H]
Mme [T], [S], [Z] [W]-[H]
C/
Mme [J] [N] [C] [G]
M. [K] [I] [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 octobre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (29)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
Madame [T], [S], [Z] [W]-[H]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 13] (41)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [J] [N] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (29)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [I] [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] (17)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] et Mme [W] [H] sont propriétaires de deux parcelles situées [Adresse 10] à [Localité 12], cadastrées n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], sur lesquelles ils ont fait édifier leur maison d’habitation suivant permis de construire en date du 25 avril 2019.
Ils ont pour voisin M. [U] et Mme [G], propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée n°[Cadastre 6], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation, selon permis en date du 21 juillet 2016, située au [Adresse 2] à [Localité 12].
M. [H] et Mme [W] [H] ont fait édifier en juillet 2020 un mur de soutènement qu’ils ont partiellement rehaussé d’une clôture.
Arguant que la construction de ce mur aurait entraîné une perte d’ensoleillement de leur propriété, M. [U] et Mme [G] ont suivant courriers en date des 28 octobre 2021, mis en demeure M. [H] et Mme [W] [H] de les indemniser de la perte de valeur de leur maison qu’ils ont estimée à hauteur de 15.000 €.
Par courrier de leur avocat en date du 14 décembre 2021, M. [H] et Mme [W] [H] ont contesté avoir procédé au rehaussement de leur terrain et ont fait valoir que la construction d’un mur de soutènement ne constituait pas un trouble anormal de voisinage dès lors que les parcelles étaient situées en zone urbaine. Ils ajoutent que les demandeurs n’auraient pas satisfait à leurs obligations s’agissant du talutage en pied de fondation du mur, ainsi, qu’il avait été convenu entre les parties.
A défaut d’accord amiable, M. [U] et Mme [G] ont saisi le président du tribunal de Brest par exploit du 20 mai 2022, aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire de leurs voisins, M. [H] et Mme [W] [H].
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [P] [D], [Adresse 3],
— dit que l’expert aura pour mission, dans le respect du principe du contradictoire, de :
o se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
o après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux, situés, [Adresse 2],
o répondre aux dires des parties, et s’il y a lieu, entendre tous sachants,
o établir la chronologie des opérations de construction du mur de soutène-ment sur la parcelle de M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H]. en recherchant notamment l’état des déclarations d’ouverture de chantier et d’achèvement des travaux,
o décrire les travaux de construction du mur de soutènement réalisés par M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H] en précisant la hauteur dudit mur par rapport au terrain naturel du fonds de M. [K] [U] et Mme [J] [G],
o dire si le mur édifié par M. [B] [H] et Mme [T] [W]- [H] entraîne une perte d’ensoleillement de l’immeuble d’habitation et du fonds de M. [K] [U] et Mme [J] [G] et, dans l’affirmative quantifier cette perte d’ensoleillement;
o évaluer la valeur de l’immeuble de M. [K] [U] et Mme [J] [G], compte tenu de la construction du mur de soutènement sur la parcelle de M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H], et chiffrer l’éventuelle perte de valeur consécutive pour l’immeuble de M. [K] [U] et Mme [J] [G],
— dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, pour le 12 juin 2023, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal),
— fixé hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3 000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par M. [K] [U] et Mme [J] [G] dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— dit que le dépôt par l’expert désigne de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
— débouté M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [K] [U] et Mme [J] [G] sont tenus aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 10 janvier 2023, enregistrée le 11 janvier 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise et retenu la mission proposée par M. [U] et Mme [G].
M. [B] [H] et Mme [T] [W] [H] exposent leurs demandes dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest le 28 novembre 2022 en ce qu’elle a ordonne une expertise,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [K] [U] et Mme [J] [G] ne justifient pas de l’utilité et de la légitimité de la mesure d’instruction demandée,
En conséquence,
— débouter M. [K] [U] et Mme [J] [G] de leur demande aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Compléter la mission des chefs suivants matérialisés en caractère gras :
* dire si le mur édifié par M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H] entraîne une perte d’ensoleillement de l’immeuble d’habitation et du fonds de M. [K] [U] et Mme [J] [G] et, dans l’affirmative, quantifier cette perte d’ensoleillement,
* pour répondre au chef de mission précédent, l’expert devra tenir compte de la situation antérieure, à savoir du niveau d’ensoleillement après l’achèvement de la construction [U]-[G] pour tenir compte du décaissement opéré par rapport à la hauteur du terrain naturel et pour tenir compte de la végétation et de la présence d’arbres sur la parcelle devenue [H],
* dans l’hypothèse où une perte d’ensoleillement du fait de la construction du mur de soutènement aurait été caractérisée, évaluer la valeur de l’immeuble de M. [K] [U] et Mme [J] [G], compte tenu de la perte d’ensoleillement du fait de la construction du mur de soutènement sur la parcelle de M. [B] [H] et Mme [T] [W]-[H], et chiffrer l’éventuelle perte de valeur consécutive pour l’immeuble de M. [K] [U] et Mme [J] [G].
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [K] [U] et Mme [J] [G] à payer à M. [B] [H] et Mme [T] [H], une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] [U] et Mme [J] [G] aux entiers dépens.
Les époux [H] font grief au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un motif légitime en partant du postulat qu’il existait une perte d’ensoleillement du fait de la construction du mur de soutènement.
Pour contester la perte d’ensoleillement alléguée, ils font valoir les éléments suivants :
— Premièrement, la parcelle de M. et Mme [H] était déjà située initialement à une altimétrie supérieure à celle de la parcelle de M. [U] et Mme [G], ce qui générait déjà de l’ombre.
— Deuxièmement, lors de la construction de leur maison en 2016, M. [U] et Mme [G] ont fortement décaissé leur parcelle, abaissant ainsi le niveau naturel de leur terrain.
— Troisièmement, avant que ne soit entrepris la construction de leur maison, la parcelle de M. et Mme [H] comportait de nombreux arbres apporteurs d’ombre.
— Quatrièmement, le mur de soutènement, destiné à retenir les terres de la parcelle [H], présente une hauteur qui ne dépasse pas l’altimétrie du terrain naturel.
*****
M. [K] [U] et Mme [J] [G] exposent leurs demandes dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise,
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [H] à verser à M. [U] et Mme [G] la somme de 4.500 €, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [H] aux dépens d’appel.
Comme en première instance, au soutien de l’expertise sollicitée, M. [U] et Mme [G] font valoir que :
— le mur de soutènement édifié par M. [H] et Mme [W] [H] à proximité de leur immeuble et sans leur consentement, génère une perte d’ensoleillement de leur propriété de septembre à avril, crée un préjudice d’enfermement outre une aggravation des vues résultant de la surélévation du terrain des appelants jusqu’au sommet dudit mur,
— il est indifférent que la parcelle de M. [U] et Mme [G] soit située en contrebas de celle de M. et Mme [H], que M. [U] et Mme [G] aient procédé à un décaissement de leur parcelle à l’occasion de l’édification de leur immeuble d’habitation, que la parcelle de M. et Mme [H] était antérieurement plantée d’arbres et que le sommet du mur de soutènement construit par M. et Mme [H] serait à l’altimétrie du terrain naturel,
— il s’agit d’éléments de fait devant être soumis à la discussion contradictoire des parties au cours d’une mesure d’expertise judiciaire, qui ne font pas obstacles, sous réserves qu’ils soient vérifiés, à l’inexistence d’un intérêt légitime,
— la circonstance que leur immeuble serait situé en zone urbaine n’est pas davantage de nature à faire obstacle à une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
— l’implantation de leur immeuble ne résulte pas d’un choix de leur part mais d’une disposition qui leur a été imposée par les services de l’urbanisme de la commune, dans la mesure où les documents d’urbanisme imposaient une hauteur maximale de l’immeuble de 9 mètres par rapport à la voie publique,
— les photographies produites par les époux [H] ne sont pas probantes, dans la mesure où la perte d’ensoleillement dépend de l’heure de la journée et de la saison, en l’occurrence, elle existe de septembre à avril.
MOTIVATIONS DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient au demandeur à une mesure d’instruction de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée, en établissant l’existence d’un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l’autre partie au litige et le dommage invoqué et en démontrant que l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit présenter une utilité, notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine de la cour.
En l’espèce, M. [U] et Mme [G] font valoir que le mur de soutènement édifié par les époux [H] est à l’origine d’une perte d’ensoleillement sur leur propriété et qu’elle leur crée un préjudice d’enfermement ainsi que des vues sur leur propriété.
a. L’existence d’un motif légitime suppose de caractériser un défaut d’ensoleillement suffisamment significatif
Or, dans leurs conclusions, les consorts [U]-[G] se plaignent d’un défaut d’ensoleillement de leur parcelle entre le mois de septembre et le mois d’avril, c’est-à-dire, pendant les saisons peu ensoleillées d’automne et d’hiver, où le soleil est bas.
Au soutien de leur demande, ils se contentent de produire quelques photographies faisant état de l’ombre portée du mur de soutènement sur la partie Sud de leur parcelle. Pour certains clichés, la date et l’heure sont indiquées par leurs soins, pour d’autres, rien n’est précisé.
Plusieurs clichés montrent au contraire la parcelle et la maison baignées de soleil, au point qu’un espace pour manger a été aménagé sur l’herbe, avec un grand parasol déporté.
Il n’est produit ni constat d’huissier ni expertise privée afin d’appréhender la réalité du défaut d’ensoleillement allégué.
Par conséquent, les consorts [U]-[G] ne démontrent pas un défaut d’ensoleillement significatif, de nature à justifier que celui-ci soit mesuré et objectivé par une expertise judiciaire.
b. L’existence d’un motif légitime suppose de caractériser un lien de causalité entre le défaut d’ensoleillement allégué et la construction du mur
En effet, la notion de perte d’ensoleillement implique de rechercher quelle était la situation antérieure des parcelles, afin de déterminer si la construction du mur a eu pour effet de dégrader le niveau d’ensoleillement préexistant de la propriété [U]-[G].
Il ressort des photographies produites que la maison des consorts [U]-[G] et celle des époux [H] ont été édifiées sur un terrain présentant une altimétrie naturelle importante.
Le terrain des consorts [U]-[G] est situé en contrebas de la parcelle des époux [H], si bien qu’avant l’édification de la maison et du mur de soutènement par ces derniers, il existait un talus séparatif d’une hauteur importante, qui générait déjà de l’ombre sur la parcelle [U]-[G].
En outre, en 2016, lors de la construction de leur maison, M. [U] et Mme [G] ont décaissé leur terrain, ce qui a contribué à abaisser encore le niveau de leur parcelle et à accentuer la hauteur du talus séparatif.
L’ampleur de ce décaissement est matérialisé sur le schéma issu du permis de construire des consorts [U]-[G] faisant figurer un terrain naturel bien supérieur au terrain après travaux.
M. [X] [O], ancien propriétaire du terrain de M. [U] et de Mme [G], apporte le témoignage suivant : 'Quand le terrain m’appartenait, il y avait un fort dénivelé entre le terrain de M. [M] (maintenant celui de M. et Mme [H]) et le mien.
Pour la réalisation de son pavillon, M. [U] a dû décaisser, de ce fait, il a accentué le dénivelé. Il aurait peut-être fallu réaliser un talus avec un bon épaulement, ce qui aurait empiété sur la surface du jardin.
Heureusement pour M. [U], M. et Mme [H] ont entrepris la réalisation d’un mur de soutènement financé par leurs moyens pour éviter de par l’érosion qu’une partie de leur propriété ne s’éboule chez M. [U].'
De même, M. [L] (propriétaire du [Adresse 9] et vendeur des époux [H]) explique : 'Lorsque j’ai acquis cette propriété, en juillet 2017, j’ai été très surpris de voir que la maison de Mr et Mme [U]-[G] avait été implantée aussi basse par rapport à mon terrain. Il y avait vraiment un décaissement énorme et la maison se retrouve devant un mur de terre. ['] C’est bien leur choix de s’être encaissé de cette manière.'
Il est observé que les consorts [U]-[G] font valoir, sans toutefois en justifier, qu’ils ont été contraints de ramener leur terrain au niveau de la voie publique par les services de l’urbanisme.
En tout état de cause, il s’évince notamment de la photographie produite en pièce n°11 par les époux [H] que ce décaissement a eu pour effet d’engoncer davantage la propriété [U]-[G] par rapport au voisinage et plus particulièrement aux époux [H].
Par ailleurs, la configuration des lieux, marquée par une forte altimétrie, aggravée par le décaissement des consorts [U]-[G], a rendu nécessaire l’édification d’un mur de soutènement dès lors que les appelants ont voulu faire construire leur parcelle.
En effet, ces derniers ont procédé à l’arrachage des arbres qui jusqu’alors retenaient les terres, ainsi qu’au terrassement de leur terrain, ce qui rendait indispensable l’édification d’un mur de soutènement pour retenir les terres et assurer la stabilité des parcelles.
Dans le cas contraire, le terrain des époux [H] n’aurait pas manqué de s’affaisser sur la parcelle située en contrebas, appartenant aux consorts [U]-[G].
La construction de ce mur était donc inévitable en raison de la configuration des lieux, indépendamment du rehaussement de leur terrain par les époux [H] que ces derniers contestent en soutenant que le mur qu’ils ont fait édifier ne dépasse pas l’altimétrie du terrain naturel.
Toutefois, sur la photographie produite en pièce n°3 par M. [H] et Mme [W] [H], figurant l’état des parcelles avant toute construction, la cour observe que la parcelle devenue propriété des époux [H] arrive au niveau du muret en pierres ancien, bordant la rue des alouettes.
Or, il résulte de l’examen combiné des photographies produites en pièces n°11 et 16 par M. [H] et Mme [W] [H] que si leur terrain actuel arrive certes à hauteur du mur de soutènement, ce dernier dépasse (de la hauteur de ce qui semble être deux parpaings) le mur de pierres ancien bordant l’Ouest de leur propriété.
C’est donc vainement que les époux [H] contestent le rehaussement de leur terrain à l’occasion de leur travaux de construction.
Pour autant, cet élément n’a que peu d’incidence s’agissant de l’appréciation d’un intérêt légitime dès lors qu’avant même la construction du mur, la parcelle [U]-[G] était déjà dépourvue d’ensoleillement en sa partie Sud au regard de la configuration naturelle des lieux, aggravée par le décaissement opéré lors de la construction de leur maison.
Au surplus, il ressort de la photographie aérienne (pièce n°12) et des photographies produites en pièces n°4 et 5, que lors de la construction de la maison [U]-[G], il préexistait sur la parcelle située en contre-haut, devenue propriété [H], en limite séparative, un peuplement assez dense d’arbres de haute tige.
Il est observé que ces arbres étaient plus hauts que le faîte du toit de la maison [U]-[G], et par conséquent bien plus hauts que le mur de soutènement actuel et qu’ils apportaient de l’ombre à la parcelle située en contrebas.
Cette situation préexistante est confirmée par M. [V], un voisin, qui atteste que : '(') A l’époque de sa construction, la maison placée en face de chez nous était placée sur un seul et même terrain possédant de grands arbres.
Certains d’entre eux placés au nord, surplombaient un terrain pentu et souvent à l’ombre de par son exposition. (').'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] et Mme [G] n’établissent pas que la construction du mur de soutènement a généré pour eux une perte significative d’ensoleillement au regard de la situation préexistante.
S’agissant de la création des vues, les consorts [U]-[G] n’apportent aucun élément de nature à objectiver ce trouble et il est observé que la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés – reprenant celle proposée par les intimés – n’en faisait d’ailleurs aucunement état.
S’agissant du préjudice d’enfermement, il convient de rappeler que la configuration des lieux aggravée par le décaissement opéré a eu pour effet d’engoncer la maison des intimés qui, même avant la construction du mur, ne disposaient pas d’une vue dégagée. Au contraire, ayant implanté leur maison en bordure du talus séparatif, ils faisaient face à un mur de terre et de végétation brousailleuse à proximité immédiate de leur habitation, ainsi que le montrent les photographies communiquées.
Au surplus, M. [U] et Mme [G] ne motivent pas leur demande d’expertise au regard de ce 'préjudice d’enfermement’ qu’ils ne font qu’évoquer. Ce faisant, ils ne démontrent pas quelle serait sur ce point l’utilité probatoire de l’expertise.
Au total, à défaut de démontrer que la construction du mur par M. [H] et Mme [W] [H] constitue le fait générateur des éventuels troubles dont ils se plaignent, toute action qu’elle soit fondée sur le trouble anormal du voisinage ou la faute s’avère manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime pour ordonner l’expertise sollicitée.
Après infirmation de l’ordonnance, M. [U] et Mme [G] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance seront confirmées en ce que les dépens ont été mis à la charge de M. [U] et Mme [G] et que M. [H] et Mme [W] [H] ont été déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [U] et Mme [G] seront condamnés aux dépens d’appel.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leur demande respective sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés de Brest le 28 novembre 2022, sauf en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. [U] et de Mme [G] et débouté M. [H] et Mme [W] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [K] [U] et Mme [J] [G] de leur demande d’expertise judiciaire,
Déboute M. [K] [U] et Mme [J] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [H] et Mme [T] [W] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [U] et Mme [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Harcèlement ·
- Retraite ·
- Gratification ·
- Échelon ·
- Vin ·
- Commande ·
- Stagiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Langue ·
- République ·
- Interprète ·
- Mentions ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Assurance vie ·
- Pouvoir ·
- Renonciation ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Libératoire ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Chargeur ·
- Fret ·
- Anatocisme ·
- Contrats de transport ·
- Lot
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Trafic ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Code de déontologie ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.