Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 févr. 2014, n° 13/07647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Centre, JEX, 20 août 2013, N° 12/00020 |
Texte intégral
R.G : 13/07647
Décision du
Juge de l’exécution de C EN BRESSE
Au fond
du 20 août 2013
RG : 12/00020
XXX
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
C/
I
AL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 27 Février 2014
APPELANTE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE V ALPES AUVERGNE (N) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD V ALPES AUVERGNE
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L’W
INTIMES :
M. T AP I
né le XXX à C SAINT AP (73700)
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mme AK AL épouse I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2014 prorogé au 13 Février 2014 puis au 27 Février 2014, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Danièle AA-AB, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle AA AB a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique de Z et de D, en date du 30 décembre 2006, monsieur T I et madame AK AL épouse I, ont acquis de la société AN PROMOTION quatre studios-cabine dans une résidence de tourisme au sein d’une résidence hôtelière trois étoiles, dite ' HOTEL ELEGANCE-APPART, PARK & SUITES', à AM AN, destinée à des investissements locatifs et des réductions fiscales, soit les lots 50, 51,71 et 72, le tout financé par un 'D INVESTISSEMENT IMMOBILIER’ de 586 150 euros, au taux de 4,30% (TEG 4,822%), du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA), souscrit le 14 décembre 2006, dont les caractéristiques essentielles sont rappelées à l’acte notarié et dont un exemplaire est annexé à l’acte.
Les acquéreurs sont représentés à l’acte par madame R J, clerc de notaire, en vertu d’une procuration en brevet reçue par maître AI A, notaire associé à VINAY (Isère), le 29 décembre 2006 'dont une copie authentique est demeurée annexée aux présentes après mention'.
La procuration du 29 décembre 2006 a été donnée à 'tous clercs ou employés de la SCP 'POSTILLON- X- DOMENGE- O- H- K- BUCCERI- CAFLERS- SAUVAGE’ titulaire d’un office notarial à NICE, XXX.
La procuration est donnée à l’effet, d’acquérir et éventuellement emprunter et affecter par privilège.
Le prêteur est représenté à l’acte par madame AC G, secrétaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par monsieur P Y, en vertu d’une procuration en date à GRENOBLE, du 14 décembre 2006 'qui demeurera ci-annexée aux présentes après mention', ledit monsieur Y, agissant lui-même en vertu d’une délégation prise par le conseil d’administration de ladite société le 29 juin 2001.
Des échéances sont restées impayées.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA) a poursuivi la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à monsieur T I et madame AK AL épouse I, sis sur la commune de AM AN 11 avenue des Sablonnières, cadastrés lieudit 'Sablonnières’ section XXX, suivant commandement du 28 novembre 2011, publié à la conservation des hypothèques de NANTUA le 9 janvier 2012 volume 2012 S N°2.
Par des actes d’huissier en date des 8 et 20 mars 2012, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W a fait assigner monsieur et madame I devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de C en Bresse, à l’audience du 4 avril 2012 et reportée au 15 mai 2012.
Monsieur et madame I ont demandé au juge de l’exécution de:
— prononcer la caducité du commandement du 9 janvier 2012 en application des articles R 311-11, R 322-4, R 322-5 du Codes des procédures civiles d’exécution, faute de respect du délai de deux mois entre le commandement et l’assignation dès lors qu’il y a eu deux assignations.
— annuler le commandement du 9 janvier 2012, pour les motifs suivants:
' absence de décompte,
' absence de titre exécutoire, l’acte notarié du 30 décembre 2006 ne constituant pas un tel titre, faute d’annexion de la procuration à l’acte et de dépôt au rang des minutes du notaire, de pouvoir du signataire de l’acte et faute pour cet acte de constater une créance certaine, liquide et exigible.
— à titre subsidiaire, limiter les effets du commandement à la somme de 441 121 euros.
— en tout état de cause, condamner le CIFFRA à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W s’est opposé à ces demandes et a sollicité la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a soutenu que la procédure était régulière et que l’acte notarié contenait une créance liquide et exigible justifiant la procédure de saisie immobilière. Il a fait valoir que l’absence d’annexion du pouvoir des époux I à la copie exécutoire ne remettait pas en cause la qualité authentique de l’acte, tout comme le fait que la procuration soit confiée à une secrétaire membre de l’étude mais ayant qualité et compétence pour accomplir de tels actes.
Il a ajouté que le débat sur le mandat donné au notaire lui était inopposable car prescrit et que le CIFFRA n’étant de toute façon pas le mandataire, nulle invalidation du titre exécutoire ne sautait en résulter.
Par un jugement en date du 20 août 2013, le juge de l’exécution a rejeté la demande de caducité du commandement du 9 janvier 2012 (en fait 28 novembre 2011 publié le 9 janvier 2012) après avoir exposé que la première assignation avait été délivrée le 8 mars 2012, soit dans le délai de deux mois du commandement pour une audience du 24 avril 2012 qui n’avait été supprimée que par un changement de calendrier des audiences de la juridiction, et que l’assignation du 20 mars 2012 n’était que complémentaire n’annulant pas la précédente mais rectifiant la date d’audience; il a prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière en ce que s’il ne contenait pas dans le corps de l’acte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus mais une somme globale de 671 448,33 euros, le décompte annexe signifié avec le commandement ne comprenait pas le détail des intérêts échus; il a ordonné la mention du jugement en marge dudit commandement
Il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W aux dépens.
L’appel du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W et en date du 2 octobre 2013.
Autorisé à assigner à jour fixe par une ordonnance du 7 octobre 2013, par un acte d’huissier en date du 9 octobre 2013, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W, a assigné monsieur et madame I pour l’audience de la cour du 26 novembre 2013.
Vu les conclusions du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W, en date du 20 novembre 2003, tendant à la réformation partielle du jugement, à ce que la cour déclare la procédure régulière, nuls griefs n’étant opposés par les débiteurs saisis.
Il critique le jugement pour avoir prononcé la nullité du commandement, alors que d’une part, l’exception de nullité était irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, les débiteurs ayant conclu au fond le 15 mai 2012, et le 17 juin 2013, et que d’autre part, aucune exception de procédure ne pouvait être prononcée sans que celui qui l’invoque ne prouve le grief que lui cause l’irrégularité ( article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile.)
Il fait valoir que monsieur et madame I ont disposé de très nombreux décomptes explicites, et connaissaient le détail des échéances impayées en principal et intérêts: que le grief n’est en rien établi.
Il précise que monsieur et madame I, ne peuvent soutenir que l’absence d’indication du détail des intérêts échus aurait motivé la saisine du juge de l’exécution et donc leur aurait causé grief, alors qu’ils auraient de toute façon saisi ce juge des multiples moyens par ailleurs soulevés.
Enfin, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W, fait valoir que la nullité n’est pas encourue sur le fondement de l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le décompte annexé au commandement n’étant pas erroné, et les débiteurs étant parfaitement informés de la structure de la dette. Il ajoute que in fine, cet article ajoute que 'la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier'' et qu’il est toujours possible de compléter le commandement immobilier avant l’audience d’orientation.
Il conclut que l’acte notarié contient une créance liquide et exigible justifiant de la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Il fait valoir que l’absence d’annexion de la procuration de monsieur et madame I à la copie exécutoire, tout comme le fait que la procuration ait été confiée à une secrétaire membre de l’étude, signataire de l’acte pour le compte de monsieur et madame I, ne remettent pas en cause la qualité authentique de l’acte et donc du titre exécutoire en tant que tel, à défaut de sanction prévue par le décret de 1971.
Il demande à la cour de juger que le mandat donné au notaire est inopposable au CIFFRA car prescrit et le CIFFRA n’étant de toute façon pas le mandataire.
Il conclut enfin que le TEG est justifié et que nulle réduction de la créance de la banque ne peut intervenir.
Il soulève l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître d’une demande reconventionnelle pour défaut de mise en garde ou manquement à un devoir de conseil; il soutient qu’il a en tout état de cause respecté les limites de ce rôle d’établissement prêteur, après avoir vérifié les capacités financières des époux I dont les qualités et les précédents investissements immobiliers établissent leur qualités d’emprunteurs avertis en la matière et conclut au rejet de cette demande reconventionnelle.
Il demande le renvoi devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la saisie immobilière et la condamnation de monsieur et madame I à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de monsieur et madame I, en date du 25 novembre 2013, tendant,
vu les articles R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 21 al 1er du décret du 26 novembre 1971 et 1318 du Code civil,
vu les articles 10 et 42 du décret du 29 novembre 1971 et 1134 et 1984 du Code civil,
vu l’article L 311-2 du Codes des procédures civiles d’exécution,
vu les articles 313.1, 312.8 et suivants du Code de la consommation,
à la confirmation du jugement,
subsidiairement,
vu les articles L 312-10 et L 312-33 du Code de la consommation,
à l’annulation de l’offre de prêt du 14 décembre 2006,
et en conséquence à la fixation de la créance du N et des effets du commandement de payer du 28 novembre 2011, à la somme de 441 121 euros,
encore plus subsidiairement,
vu les articles L 312-7 et L 312-10, L 312-33 du Code de la consomation,
à la déchéance totale des intérêts sur le capital, majorations et indemnités; dire et juger erroné le TEG, et en conséquence à la fixation de la créance du N et des effets du commandement de payer du 28 novembre 2011, à la somme de 441 121 euros,
en tout état de cause,
à la condamnation du N à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LA CADUCITE DU COMMANDEMENT DU 28 NOVEMBRE 2011
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du commandement. Il sera confirmé.
SUR LA RECEVABILITE DE L’EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT DU 28 NOVEMBRE 2011 POUR VICE DE FORME
L’article R 321-3 du Codes des procédures civiles d’exécution impose à peine de nullité que le commandement de payer valant saisie comporte:
' le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires', ' Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier'.
Le commandement de payer valant saisie immobilière est du 28 novembre 2011; l’acte notifie le décompte. Ce décompte porte notamment sur les sommes suivantes:
— capital restant dû au 24 novembre 2011 575 474,56 euros
— solde impayé au 24 novembre 2011 55 690,55 euros
et les intérêts à échoir pour mémoire du 25 novembre 2011, au taux de 4,90% + 3 points actuellement et révisable selon les conditions contractuelles.
Le premier juge a constaté que le détail du solde impayé n’était pas mentionné alors que ce solde comprenait des intérêts.
Le commandement est affecté d’un vice de forme dont la sanction est la nullité de l’article 114 du Code de procédure civile.
Cette nullité est soumise aux dispositions de l’article 112 du même code, à savoir que cette nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
La première audience d’orientation avait été fixée au 24 avril 2012, mais celle-ci, faute d’audience, a été renvoyée au 15 mai 2012.
Les premières conclusions de monsieur et madame I sont celles déposées le 15 mai 2012:
Le dispositif est le suivant, à titre principal:
' dire et juger, que la présente juridiction est bien compétente pour apprécier la validité d’un acte fondant de support à une mesure d’exécution forcée, au visa des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Constater le défaut d’annexion à l’acte notarié du prêt du 30 décembre 2006 par le N de la procuration de monsieur et madame I;
Constater au visa de la numérotation ininterrompue de l’acte et de ses annexes que cette procuration ne peut avoir été annexée ni à la minute, ni à sa copie exécutoire.
Constater encore le défaut d’annexion à cet acte de prêt, de la chaîne des procurations bancaires.
Constater l’absence de tout paraphe du notaire rédacteur sur les annexes de l’acte.
Dire et juger en conséquence que le notaire rédacteur n’ayant jamais été en situation d’apprécier la régularité, l’effectivité comme la teneur des procurations émises, n’a pu valablement effectuer les contrôles légalement imposés quant à la validité des consentements.
Constater les irrégularités contenues dans les actes notariés et les procurations;
EN CONSEQUENCE
Dire et juger que la N ne justifie pas d’un mandat valide donné à son représentant à la signature de l’acte de prêt.
Dire et juger que le défaut d’annexion à l’acte de prêt, minute et copie exécutoire, de la procuration donnée par monsieur et madame I constitue un vice de l’acte au sens du décret de 1971 et des dispositions des articles 1317 et suivants du Code civil.
Prononcer la requalification de l’acte authentique du 30 décembre 2006 en acte sous seing privé au visa notamment des dispositions du décret du 26 novembre 1971 et des articles 1317, 1318 du Code civil.
Dire et juger que la banque n’a pas de titre exécutoire.
Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 28 novembre 2011 à monsieur et madame I à la requête de la N,
Dire et juger qu’il n’y a lieu ni à Z amiable, ni à Z forcée.'
Le juge de l’exécution a en conséquence été saisi d’une demande de nullité du commandement, non dans le cadre des exceptions de nullité de procédure pour vice de forme ou pour irrégularité de fond du commandement, mais d’une demande de nullité consécutive à la demande de disqualification de l’acte notarié en vertu duquel le commandement a été délivré, qui ressort de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire au titre des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui est le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, dans les conclusions du 15 mai 2012, monsieur et madame I ont conclu, à la déchéance du droit aux intérêts du prêt pour violation manifeste de la loi SCRIVENER, au caractère inutile et abusif de la saisie immobilière, au non respect de l’obligation de mise en garde, et au caractère frauduleux de l’acte authentique, et en conséquence à la nullité du commandement de payer. Ces conclusions de nullité ne soulèvent pas des exceptions de procédure.
Monsieur et madame I ont conclu à nouveau les 12 septembre 2012, et 28 novembre 2012, à la caducité du commandement pour défaut de délivrance d’une assignation dans le délai de deux mois, à l’irrecevabilité pour nullité du commandement en raison du défaut d’intérêt à agir du fait de la cession de créance dans le cadre de la titrisation, à la nullité du commandement pour défaut de titre exécutoire et défaut de créance certaine, liquide et exigible.
Ce n’est que par des conclusions du 16 mai 2013, qu’après le moyen de caducité du commandement, ils ont conclu à la nullité faute de décompte dans le commandement, moyen de nullité repris sans les conclusions du 19 juin 2013.
Force est en conséquence de constater que le moyen tiré de la nullité de forme du commandement valant saisie, n’a pas été soulevé en première instance avant toute défense au fond, et qu’il est dès lors irrecevable. Ce moyen d’irrecevabilité ne peut être soulevé en tout état de cause et pour la première fois en appel.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité de forme et a annulé le commandement sur ce moyen.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITE DU COMMANDEMENT PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 1304 DU CODE CIVIL
L’article 1304 du Code civil est relatif à l’action en nullité des conventions. Il ne s’applique pas à l’action en nullité pour vice de fond d’un acte de procédure valant saisie immobilière, pour défaut de titre exécutoire au sens des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT POUR DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE: VIOLATION DE L’ARTICLE 21 AL1 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1971 ET 1318 DU CODE CIVIL
Par un acte authentique en date du 30 décembre 2006, de Z et de D, monsieur T I et madame AK AL épouse I, ont acquis de la société AN PROMOTION quatre studios-cabine dans une résidence de tourisme au sein d’une résidence hôtelière trois étoiles, dite ' HOTEL ELEGANCE-APPART, PARK & SUITES', à AM AN, destinée à des investissements locatifs et des réductions fiscales, soit les lots 50, 51,71 et 72, le tout financé par un 'D INVESTISSEMENT IMMOBILIER’ de 586 150 euros, au taux de 4,30% (TEG 4,822%), du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA), souscrit le 14 décembre 2006, dont les caractéristiques essentielles sont rappelées à l’acte notarié et dont un exemplaire est annexé à l’acte.
Les acquéreurs sont représentés à l’acte par madame R J, clerc de notaire, en vertu d’une procuration en brevet reçue par maître AI A, notaire associé à VINAY (Isère), le 29 décembre 2006 'dont une copie authentique est demeurée annexée aux présentes après mention'.
La procuration du 29 décembre 2006 a été donnée à 'tous clercs ou employés de la SCO 'POSTILLON- X- DOMENGE- O- H- K- BUCCERI- CAFLERS- SAUVAGE’ titulaire d’un office notarial à NICE, XXX.
La procuration est donnée à l’effet, d’acquérir et éventuellement emprunter et affecter par privilège.
Le prêteur est représenté à l’acte par madame AC G, secrétaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par monsieur P Y, en vertu d’une procuration en date à GRENOBLE, du 14 décembre 2006 'qui demeurera ci-annexée aux présentes après mention', ledit monsieur Y, agissant lui-même en vertu d’une délégation prise par le conseil d’administration de ladite société le 29 juin 2001.
Monsieur et madame I font valoir que l’acte notarié de prêt ne vaut pas comme acte authentique, l’article 21 du décret imposant que ce soit l’original de la procuration et non une copie qui soit annexée à l’acte; que pour pouvoir annexer une copie, il est nécessaire que préalablement, l’original soit déposé au rang des minutes; qu’en l’espèce, il n’y aurait pas de mention d’annexion.
Ils affirment que l’on ignore où se trouve l’original de la procuration, et que la procuration étant du 29 décembre 2006 et l’acte notarié du 30 décembre 2006, il est manifeste que l’acte notarié a été signé non seulement sans l’original de la procuration et sans même une copie ce qui explique que la mention de l’annexion ne figure pas sur la copie jointe à la minute.
Le N conclut que la procuration figure bien en annexe avec les délégations de pouvoir.
La copie authentique de l’acte du 30 décembre 2006, versée aux débats, mentionne que l’acquéreur est représenté en vertu de la procuration en brevet reçue par maître A dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention, l’acte mentionnant que l’établissement bancaire, partie à l’acte, et l’acquéreur sont liés par un contrat de prêt dont les caractéristiques sont énumérées. La deuxième partie de l’acte de Z est consacrée à l’offre de prêt annexée à l’acte.
Une copie de la procuration donnée par monsieur et madame I, le 29 décembre 2006 figure en annexe de cette copie authentique, certes, sans tampon ancreur qui figure sur les autres annexes 'annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire soussigné ce jour.' Ce seul élément ne permet pas de conclure que cette copie n’a pas été annexée à l’acte et que nonobstant la proximité de la date, entre la signature de la procuration et la signature de l’acte de Z, la procuration établie en brevet n’ait pas pu être apportée au notaire pour lui permettre d’établir l’acte, notamment par un autre moyen que celui de la poste, compte tenu de la nécessité de signer les actes dans l’urgence compte tenu de la finalité fiscale recherchée par monsieur et madame I.
Monsieur et madame I n’ont pas appelé dans la cause le notaire, maître H afin de connaître si la procuration annexée est une copie authentique ou le brevet lui-même. La cour retient que la copie de la procuration dont monsieur et madame I ne contestent pas être les signataires, est visée à l’acte et qu’elle est annexée à la copie authentique; qu’en tout état de cause, à supposer que cette copie n’ait pas été annexée, ce qui n’est pas démontré, ce défaut . ne ferait pas perdre à l’acte son caractère authentique, et partant, son caractère exécutoire.
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT POUR NULLITE DE L’ACTE DE D EN TANT QU’ACTE AUTHENTIQUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1134,1984 DU CODE CIVIL, 10 et 41 du décret du 26 novembre 1971, POUR DEFAUT DE POUVOIR DU SIGNATAIRE DE L’ACTE
Les acquéreurs sont représentés à l’acte par madame R J, clerc de notaire, en vertu d’une procuration en brevet reçue par maître AI A, notaire associé à VINAY (Isère), le 29 décembre 2006.
La procuration a été donnée à 'tous clercs ou employés de la SCP 'POSTILLON – E – DOMENGE – O – H – K – BUCCERI – CAFLERS – SAUVAGE’ tiulaire d’un office notarial sis à XXX
Monsieur et madame I, après avoir développé des moyens sur la qualité du mandataire signataire, concluent: 'le défaut de pouvoir ne porte pas en l’espèce sur la qualité du signataire (clerc de notaire: secrétaire notariale).C’est donc inutilement que N s’étend sur la distinction entre les deux fonctions.
En l’espèce le défaut de pouvoir résulte du fait que le prêt objet de l’acte notarié ne correspond à l’objet de la procuration'.
La procuration est ainsi rédigée, les mentions en caractères gras étant celles soulignées par la cour:
— pour acquérir: ' moyennant le prix taxe sur la valeur ajoutée comprise de CINQ CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT ONZE EURO ET VINGT NEUF CENTIMES ' 525 811,28 euros).
Ce prix se décomposant de la manière suivante:
— 503 005,96 € pour les biens et droits immobiliers (TVA sur marge récupérable incluse pour un montant de 31 576,36 €,
— 22 805,32 € TTC pour le mobilier (Taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%)
…[…]
Il est précisé que ce prix ne tient pas compte des frais d’acte notarié de Z, de prêt et de règlement de copropriété qui seront supportés par l’acquéeur.
— pour 'EVENTUELLEMENT EMPRUNTER ET AFFECTER PAR PRIVILEGE':
' EMPRUNTER pour les besoins de l’acquisition une somme égale au prix de Z ci-dessus majoré de dix pour cent sur une durée minimale de dix ans et à un taux maximum de cinq pour cent, le tout selon l’offre de prêt qui sera acceptée par le mandant.
FAIRE toute déclaration d’origine des deniers.
Et sous les conditions particulières et générales décrites dans l’offre ou la proposition commerciale émise par le prêteur;
OBLIGER le MANDANT au remboursement du capital et au paiement des intérêts stipulés, le tout aux époques et de la manière qui seront convenues; […]
DECLARER que le MANDANT a souscrit une assurance-vie pour couvrir l’emprunt qui prendra effet le premier jour qui suit la date d’acceptation de l’offre.
A cet effet, le MANDANT déclare avoir reçu dès avant ce jour un exemplaire du barème du prêt ci-dessus désigné ainsi que les conditions générales du crédit…'
De fait, à la date de la procuration, l’offre de crédit immobilier du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD V ALPES AUVERGNE avait été signée par monsieur et madame I sous la date du 14 décembre 2006, avec mention de la date de réception de l’offre du 15 décembre 2006 et de la date d’acceptation du 27 décembre 2006 pour madame I, et sans indication de ces deux dates pour monsieur I dans la copie de l’acte de Z.
Le prêt décrit à l’acte de Z est d’un montant de 585 150 euros, avec la précision à l’acte authentique de Z :
' La somme de CINQ CENT TROIS MILLE CINQ EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTS (503 005,96 EUR) montant du prêt affecté à la présente acquisition, a été reçue par le notaire soussigné et a été remise aujourd’hui à l’ACQUEREUR qui promet de l’employer au financement de ladite acquisition, ce que le notaire soussigné constate.
L’acquéreur est avisé qu’un titre exécutoire sera délivré au PRETEUR qui pourra, le cas échéant, le poursuivre judiciairement sans qu’il ait besoin d’un jugement…
Le prix de la Z est de 525 811,29 euros, s’appliquant,
aux biens immobiliers
— 471 429,60 euros
— 31 576,36 euros TVA
soit ensemble 503 005,96 euros, déclarés payés le jour de l’acte, par les deniers empruntés
Aux biens mobiliers
— 22 805,32 euros déclarés payés,
la somme de 83 144,04 euros, le surplus du prêt déclaré non débloqué sur le prêt global est visée au paragraphe AFFECTATION HYPOTHECAIRE COMPLEMENTAIRE.
La procuration a été donnée pour emprunter une somme égale au prix de Z majoré de 10% selon l’offre de prêt qui sera acceptée ( de fait une offre a été acceptée dès le 27 décembre 2006, pour un montant total de financement de l’opération de 586 150euros).
Le N conclut qu’outre le prix de Z de 525 811,28 euros, les dépenses annexes ont représenté la somme de 60 339 euros, soit une acquisition pour le prix de 586 150,28 euros. ( crédit immobilier souscrit de 586 150 euros).
Si la procuration pour signer l’acte authentique d’achat a été donnée pour acquérir les biens au prix de 525 811,28 euros, outre les frais d’acte notarié de Z, de prêt et de règlement de copropriété qui seront supportés par l’acquéreur et pour régulariser l’acte en payant LE PRIX ET TOUS LES FRAIS, droits et émoluments et honoraires des actes d’acquisition, de prêt et de procuration…. la procuration pour régulariser l’acte authentique de prêt est ainsi rédigée:
' EMPRUNTER pour les besoins de l’acquisition une somme égale au prix de Z ci-dessus', ce qui s’entend du prix de 525 811,28 euros, 'majoré de dix pour cent', ce qui correspond à la somme de 52 581,12 euros soit un total de 578 392,40 euros.
Cependant la procuration est encore ainsi rédigée 'le tout selon l’offre de prêt qui sera acceptée par le mandant', ce qui se réfère expressément à une limite qui est celle de l’offre de prêt qui sera acceptée; le fait que l’offre qui correspond en tous points aux lots achetés décrits dans la procuration pour acheter, visée à l’acte authentique de Z du 14 décembre 2006 de 586 150 euros dont copie est annexée à l’acte, ait été de fait, acceptée deux jours avant la rédaction de la procuration est sans incidence sur le pouvoir qui a été donnée de signer l’acte donnant caractère authentique au prêt 'selon l’offre de prêt qui sera acceptée par le mandant'.
La somme de 586 150 euros figure dans l’offre de prêt avec le détail:
— acquisition sans travaux et avec travaux: 483 797 + 19 209 = 503 006 euros
— mobilier = 22 805 euros
— autres frais = 60 339 euros.
Par ailleurs, le fait que la procuration indique 'l’offre de prêt qui sera acceptée par le mandant', ne démontre pas que cette offre n’avait pas alors été acceptée, s’agissant d’une procuration type sur laquelle le notaire mentionne ce que ces mandants lui indiquent; il résulte d’ailleurs de l’attestation de maître AG-AH, successeur du notaire rédacteur de la procuration, me A, que dans le dossier de ce notaire figure l’offre de prêt elle-même: ' certifie et atteste avoir retrouvé dans le dossier concernant une procuration authentique pour acquisition et emprunt […] une simple copie signée, mais non datée de l’offre de prêt faite par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – offre émise le 14 décembre 2006…'.
Le 9 janvier 2009, monsieur I a confirmé à la banque qu’il n’utilisera pas le solde du prêt et que les échéances pouvaient être modifiées en conséquence.
La totalité de l’emprunt n’a pas été débloquée et une réduction de 10 675,44 euros a été opérée (monsieur et madame I ont expliqué que de fait, il n’y avait pas de travaux à effectuer et qu’ils ont perçu les loyers dès décembre 2006), déterminant un capital de 575 474,56 euros, alors que la procuration a été donnée pour 525 811,28 euros, 'majoré de dix pour cent', (52 581,12 euros) soit un total de 578 392,40 euros
or, tout mandant est tenu, même d’un dépassement, dès lors qu’il y a eu ratification de l’acte par les mandants, ce qui est le cas en l’espèce: cette ratification par monsieur et madame I a opéré tant pas la demande de réduction du capital emprunté à la somme de 575 474,56 euros, somme inférieure à celle autorisée par la procuration, que par la prise de possession des biens, le bénéfice des avantages fiscaux liés à l’acquisition, la perception des loyers, et le paiement des intérêts de l’emprunt in fine.
Monsieur I fait observer que la signature de l’offre de prêt en annexe de l’acte authentique est différente de celle apposée sur la procuration. Il ne dénie toutefois pas expressément ni la signature de l’offre de prêt, ni celle de la procuration. Or, si l’inclinaison des deux signatures est différente, les deux signatures sont comparables et similaires.
Monsieur et madame I soutiennent enfin que le clerc signataire se trouvait dans une situation de mandat double, la banque étant représentée par un autre préposé du notaire rédacteur, générant un conflit d’intérêts, du fait du lien de subordination avec ce notaire, constituant une incapacité juridique pour le mandataire.
Monsieur et madame I sont représentés par madame J, clerc de notaire et le N par madame G secrétaire.
Or, les mandataires n’ont pas reçu mandat de leur employeur, mais directement, et respectivement, d’une part des acquéreurs emprunteurs, d’autre part du prêteur, étant observé que les acquéreurs et le prêteur ont préalablement signé l’offre de crédit immobilier par acte sous seing privé; qu’il n’existe pas d’incapacité juridique du clerc de notaire ayant reçu procuration de monsieur et madame I.
Monsieur et madame I seront déboutés de leur demandant tendant à la nullité du commandement pour défaut de pouvoir du clerc les ayant représentés pour authentifier le crédit immobilier souscrit par eux.
SUR DEMANDE PRINCIPALE DE NULLITE DU COMMANDEMENT POUR DEFAUT DE TITRE COMPORTANT UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
Monsieur et madame I font valoir que:
— dans le corps de l’acte notarié, le prêt est à un taux fixe de 4,30% alors que l’offre prévoit un taux variable,
— le corps de l’acte notarié porte sur un prêt amortissable classique avec une date de première échéance au 10 février 2009 et de dernière échéance au 10 janvier 2001 avec un montant des échéances de 2 246,91 euros qui correspond au tableau annexé à l’offre alors que l’offre stipule que ce tableau n’est qu’indicatif, alors que l’offre prévoit un prêt in fine avec, une période d’anticipation de 24 mois à compter de la date d’acceptation et une période de différé d’amortissement de 119 mois, et qu’en fait, les mensualités effectivement prélevées ont été de 146,54 euros du 10 janvier 2007 au 10 janvier 2009 (intérêts intercalaires) et de 2 205,99 euros du 10 mars 2009 au 14 décembre 2009.
— l’acte notarié prévoit la première échéance le 10 septembre 2009, alors qu’aux termes de l’offre, la période d’anticipation est de 24 mois à compter de l’acceptation de l’offre soit le 27 décembre 2006 (durant les 24 premiers mois, ils ne paient que les primes d’assurance), soit une première échéance le 26 décembre 2008.
— l’acte notarié ne liquide pas les intérêts intercalaires qui représentent la somme de 47 747,50 euros qui viennent en déduction de la dette.
— la totalité du capital n’a pas été utilisée (un solde de 10 675,44 euros) ce qui remet en cause le montant de la dette tant au niveau du capital, que des intérêts et des intérêts intercalaires.
— le décompte annexé au commandement de payer ne comporte aucun calcul des intérêts et ne fait pas mention des remboursements.
L’acte notarié mentionne que l’établissement bancaire et l’acquéreur sont liés par un contrat de prêt […] en date du 14 décembre 2006 dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention ainsi que l’échéancier prévisionnel des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement des intérêts et du capital.'
L’acte notarié énumère les caractéristiques du prêt:
Nature: D INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Montant: 586 150,00 euros
Taux: 4,30%
Durée: 120 mois
Montant des échéances: 2 246,91 euros
TEG: 4,822% (frais de Z inclus)
Date de première échéance: 10 février 2009
Date de dernière échéance: 10 janvier 2021
Date de péremption de l’inscription: 10 janvier 2022"
et précise: 'les autres charges et conditions générales et particulières du prêt sont celles résultant de l’offre de prêt régulièrement acceptée par l’emprunteur, et des annexes demeurées ci-joints après mention avec lesquelles elles forment un tout indivisible.'
L’offre de prêt immobilier qui a été paraphée et signée par monsieur et madame I émise le 14 décembre 2006 et qui est annexée à l’acte notarié, reprend page 2 le total du financement initial de 586 150 euros, le taux nominal initial de 4,30%, la durée de 120 mois, le TEG annuel assurances comprises de 4,822%, et le tableau d’amortissement à titre indicatif avec des échéances mensuelles constantes de 2 246,91 euros. (De fait, ainsi qu’il a été dit cette somme de 586 150 euros n’a pas été utilisée, mais celle de 575 474,56euros ce qui a entraîné une rectification en janvier 2009 du montant du capital de – 10 675,44 euros. C’est monsieur I qui a demandé à la banque de procéder à cette modification déclarant: 'suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme que je n’utiliserai pas le solde du prêt en référence et que vous pouvez modifier le montant des échéances en conséquence.' (Lettre datée du 7 janvier 2009)
L’acte notarié vise expressément les conditions générales et particulières du prêt selon l’offre signée.
Il résulte des termes de ces conditions particulières que:
le taux nominal initial du prêt est révisable selon les conditions et modalités indiquées au paragraphe 'PERIODICITE ET DATE D’APPLICATION DES REVISIONS’ et que l’emprunteur ne pourrait opter pour un taux fixe qu’en période d’amortissement, si le prêt fait l’objet d’au moins une révision.
L’offre de prêt indique que les mensualités sont payables le 10 de chaque mois à terme échu, soit la première échéance après l’acte du 30 décembre 2006, celle du 10 janvier 2006, avec période d’anticipation de 24 mois, repoussant la première échéance qu 10 janvier 2009.
Le paragraphe AVANTAGE CONSTRUCTION, précise que pendant la période d’anticipation de 24 mois maximum, seules sont dues, la ou les primes d’assurance. Les intérêts produits dans la période d’anticipation seront calculés au taux indiqué ci-dessus.
Ainsi, si l’acte notarié, dans le paragraphe CARACTERISTIQUES DU D, comporte une date prévisionnelle première échéance au10 janvier 2009, et ne précise pas que la dernière échéance soldera le capital emprunté, les échéances de 2 246,91 euros ne correspondant qu’aux intérêts et à l’assurance, s’agissant d’un prêt in fine, le renvoi est express à l’offre de prêt en annexe.
L’offre de prêt elle-même précise que la période d’anticipation est de 24 mois, que la période de différé d’amortissement est de 119 mois et le tableau d’amortissement est clair, soit que le montant des 119 échéances mensuelles est composé d’intérêts pour 2 100,37 euros et de la cotisation d’assurance de 146,54 euros et que la 120° échéance est du montant du capital outre dernière échéance, soit 586 150 + 2 246,91 = 588 396,91 euros.
L’avis d’échéance du 3 décembre 2008 rappelle le total des déblocages de 575 474,56 euros, un reste à débloquer de 10 675,44 euros, et la demande en paiement ne porte que sur les primes d’assurances pour 146,54 euros.
L’extrait de compte de monsieur et madame I (pièce N 21) démontre que du 10 janvier 2007 au 10 décembre 2009, seules ont été débitées les primes d’assurance.
La période d’amortissement a débuté le 10 mars 2009, soit avec deux mois de retard par rapport à l’indication de l’acte notarié, par le paiement de la somme fixe de 2 205,99euros, après réduction du montant du capital emprunté.
A l’issue de la période d’anticipation, le capital du prêt à rembourser est actualisé pour être égal au capital emprunté majoré des intérêts intercalaires et d’anticipation dont le paiement a été différé, sauf à l’emprunteur à procéder à leur remboursement anticipé total ou partiel selon les modalités mentionnées au contrat.
Monsieur I ayant demandé le montant des intérêts intercalaires le 3 décembre 2008 'car il souhaite si c’est possible en régler une partie sur décembre 2008 (pour des raisons de déclarations d’impôts) et le reste en janvier 2009", il lui a été répondu par courrier du 16 décembre 2008 que le montant des intérêts intercalaires pour la période du 10 janvier 2007 au 10 décembre 2008 s’élevait à la somme de 47 747,54 euros.
Monsieur et madame I ont payé régulièrement l’échéance mensuelle d’intérêts du 10 mars 2009 au 10 juin 2009, payé en retard des échéances par remise de chèques pour juillet, août 2009.
La déchéance du terme a été prononcée au 24 novembre 2011:
— le capital restant dû étant de 575 474,56 euros effectivement débloqué
— un solde impayé de 55 690,55 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte notarié renvoie aux conditions de l’offre de prêt, et qu’il permet en conséquence, en y appliquant les éléments de fait survenus après la signature de l’acte de procéder au calcul de la créance certaine, exigible et liquide du N.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN REDUCTION DES EFFETS DU COMMANDEMENT AU SEUL CAPITAL AVEC DEDUCTION DES SOMMES PAYEES AU TITRE DES INTERETS, POUR NULLITÉ DE L’OFFRE DE PRÊT POUR VIOLATION DU DÉLAI LÉGAL DE RÉFLEXION DE 10 JOURS D’ORDRE PUBLIC, POUR DÉCHÉANCE TOTALE DES INTÉRÊTS EN APPLICATION DES ARTICLES L 312-7, L 312-10 ET L 312-33 DU CODE DE LA CONSOMMATION ET DECHEANCE TOTALE DES INTERETS EN RAISON DU TEG ERRONE
' VIOLATION DU DELAI LEGAL DE REFLEXION ET NULLITE DE L’OFFRE DE D
Monsieur et madame I fondent cette demande sur la violation du formalisme des articles L 312-7 et L 312-10 du Code de la consommation.
L’article L 312-33 du Code de la consommation prévoit que le non respect notamment des dispositions L 312-7 et L 313-8 à L 312-14, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article R 311-5 du Code de procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 433-15, à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il convient en conséquence de se reporter aux conclusions de monsieur et madame I prises devant le premier juge.
Dès le 15 mai 2012, le dispositif des conclusions vise les articles L 312-10 et L 312-33 du Code de la consommation et est ainsi notamment rédigé: 'constater la violation manifeste de la LOI SCRIVENER et prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la N.'
Dans les motifs des conclusions, P 14 développent le fait que le notaire n’a pu manquer de relever l’absence de tout renseignement touchant aux dates de réception et d’acceptation de l’offre et que la déchéance du droit aux intérêts doit être nécessairement prononcée, même s’il était ajouté également que la sanction de l’irrégularité formelle de l’acte résidait dans sa requalification en acte sous seing privé.
Ces conclusions développaient également les dispositions de l’article L 313-1 du Code de la consommation sur le taux effectif global qui serait erroné dans l’acte de prêt notarié.
Si ces conclusions n’ont pas été reprises dans les conclusions du 11 septembre 2012 ou du 27 novembre 2012, elles l’ont été dans les conclusions du 16 mai 2013 et dans celles du 19 juin 2013, à titre infiniment subsidiaire, 'vu les articles L 312-7 et L 312-10 du Code de la consommation. Limiter les effets du commandement à la somme de 441 121 euros', les motifs portant sur la privation du délai de réflexion, et non sur le TEG.
Pour s’opposer au moyen de prescription soulevé par le N monsieur et madame I précisent, que la nullité de l’offre de prêt est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 et soutiennent à cet effet qu’ils n’ont eu connaissance de l’offre de prêt que dans le cadre de la procédure.
Or, monsieur et madame I reconnaissent avoir signé tous deux l’offre de prêt, qui leur aurait été remise par le conseil en gestion de patrimoine et non par la poste: il en résulte qu’ils ont eu nécessairement connaissance de l’offre.
Monsieur et madame I ne sont pas crédibles dans leur affirmation selon laquelle ils n’auraient pas eu connaissance de l’offre de prêt qu’ils ont signé:
Ils offrent à la cour, deux versions:
page 13 des conclusions: 'Ils ont reçu une copie de l’offre de prêt qu’à l’occasion de la présente procédure, par la communication de la copie exécutoire à laquelle elle est annexée et alors qu’antérieurement ils n’ont cessé de demander un exemplaire'
page 22 des conclusions: 'en effet, dépourvus de leur offre de prêts, les concluants ont demandé le 16.6.2009 à la banque une copie signée de celle-ci précisant ' avoir souscrit le 14.12.2006 une offre… dont ils disposent d’une copie ni signée ni munie de la date de réception et d’acceptation.' (Lettre de monsieur et madame I du 16 juin 2009, pièce N 8)
Comme tout emprunteur monsieur et madame I ainsi qu’ils le reconnaissent ont disposé de la copie du contrat de prêt qui leur était destinée, et qu’ils n’ont pas signée. En première instance, monsieur et madame I n’avaient d’ailleurs pas soutenu n’avoir pas de copie de l’offre de prêt.
Il a été rappelé que la lettre de maître AG AH successeur de maître A a indiqué que figurait dans le dossier de la procuration, l’offre de prêt.
Le N ne rapporte pas la preuve de la date de réception de l’offre par monsieur I, madame M ne démontrant pas qu’elle n’a pas signé après l’apposition de la date de réception et de la date d’acceptation, la photocopie d’une enveloppe d’expédition ne pouvant justifier d’une date de réception.
Le N rapporte cependant la preuve de ce que monsieur I a expédié le CHRONOPOST du retour de l’offre de prêt. (CHRONOPOST expédiée le 27 décembre 2006 par monsieur I de F, procuration signée chez me A notaire à F le 29 décembre 2006)
En effet, la signature apposée sur le CHRONOPOST est similaire à celles de monsieur I apposées, notamment, entre autres, sur la fiche familiale d’état civil annexée à la demande de prêt, sur le bulletin d’adhésion aux contrats d’assurance groupe p 161, sur la procuration mais également sur une demande de prélèvement du 6 janvier 2009.
Monsieur et madame I concluent à la fois à la nullité de l’offre de prêt et à la déchéance du droit aux intérêts, mais ils ne tirent pas les conséquences de la nullité qui serait la restitution immédiate du capital. La demande est celle de la déchéance du droit aux intérêts du fait de la violation du délai de l’article L 312-10 du Code de la consommation.
L’action de l’emprunteur en déchéance du droit aux intérêts , avant la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, se prescrivait par dix ans. Le délai de droit commun a été réduit à cinq ans à compter du 18 juin 2008.
En l’espèce le point de départ du délai est le jour de l’acceptation qui est celui de la réexpédition de l’offre de prêt par monsieur I, soit le 27 décembre 2006.
Les premières conclusions sont du 15 mai 2012, et ces conclusions ont été reprises dans les conclusions des16 mai 2013 et 19 juin 2013, nonobstant des conclusions intermédiaires qui n’avaient pas repris le moyen de la déchéance du droit aux intérêts.
La date d’interruption de la prescription de l’action étant du 15 mai 2012, l’action en déchéance du droit aux intérêts n’est pas prescrite.
Le N ne rapportant pas la preuve de la date de la réception de l’offre, qui a été retournée le 27 décembre 2006, il n’établit pas que le délai de réflexion de l’article L 312-10 du Code de la consommation a été respecté et il encourt la déchéance du droit aux intérêts prévu par l’article L 312-33, qui prévoit que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, 'en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
' SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS POUR IRREGULARITE DU TEG
Monsieur et madame I font état de la violation des articles 313.1 et suivants du Code de la consommation. Ils prétendent qu’ils n’ont pris connaissance de la prétendue erreur du TEG que par l’envoi de l’offre de prêt par la banque le 30 juillet 2009.
Ainsi qu’il a été vu, monsieur et madame I ont été en possession de l’offre de prêt qu’ils ont signée dont monsieur I a expédié l’original destiné au N le 27 décembre 2006, et qu’ils ont été en possession d’une copie non signée par eux de cette offre.
Ils ont pu constater que l’offre précisait qu’étaient notamment inclus dans le TEG, les frais de dossier de 2 500 euros et le coût estimé des sûretés 7 829 euros.
Ces frais étaient indiqués dès la simulation de financement (pièce 15).
Le N conteste toute erreur dans le calcul du TEG dont la page 2 de l’offre de prêt reprend le détail et précise qu’il a payé la rémunération de monsieur B mandaté par les emprunteurs à hauteur de 2 500 euros, ce qui a été inclus dans le TEG.
Il soulève la prescription quinquennale qui court du jour de l’acceptation de l’offre.
Cependant, si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d’un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, telle que prévue à l’article L 212-33 du Code de la consommation, sanction civile soumise antérieurement à la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 à la prescription décennale, tel qu’applicable en la cause, est également encourue lorsque la mention d’un taux effectif global irrégulier figure dans l’offre de prêt.
Monsieur et madame I écartent la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif qu’ils auraient été dépourvus de leur offre de prêt, et qu’ils n’en auraient eu connaissance que par la réponse de la banque le 30 juillet 2009 (concl pièce 22); ainsi qu’il a été dit, cette affirmation ne peut être retenue et il est établi que monsieur et madame I ont détenu une copie de cette offre dès sa réception et au plus tard au jour de la réexpédition par monsieur I.
La date d’interruption de la prescription étant du 15 mai 2012, l’action en déchéance du droit aux intérêts n’est pas prescrite.
L’offre de prêt indique que le taux effectif global annuel hors assurance est de 4,519 et le taux effectif global annuel assurances comprises est de 4,822%.
Le taux nominal initial est de 4,30%.
Le coût total du crédit prend en compte:
' FRAIS DE DOSSIER 2 500,00 EUR
XXX
XXX
TOTAL ASSURANCE 17 584,40 EUR
COUT TOTAL DU CREDIT 279 949,20 EUR.
Monsieur et madame I ne produisent aucune étude technique qui démontrerait que le TEG arrêté sur ces bases serait erroné.
Monsieur et madame I prétendent que les commissions de l’intermédiaire B n’auraient pas été incluses, les 2 500 euros visant des frais de dossier à conserver par le prêteur, que les frais de souscription et de gestion des trois contrats d’assurance vie nantis ne sont pas pris en compte, que le période de franchise aurait eu pour effet de rallonger la durée du prêt et donc de son coût. que les frais des garanties visées au contrat, hypothèque conventionnelle, nantissement des contrats d’assurance vie Horizons retraite souscrit auprès de OPTIMUM VIE, et L, n’étaient pas inclus.
Le N justifie de l’émission d’un bon à payer 2 500 euros au titre de l’apporteur d’affaires T B.
En ce qui concerne le coût estimé des sûretés, monsieur et madame I ne rapportent pas la preuve que ce coût aurait été sous estimé.
Ils font valoir que les frais de souscription et de gestion ainsi que les primes liées à la souscription obligatoire des trois contrats d’assurance nantis n’ont pas été pris en compte.
Ils exposent que les frais de gestion annuels sont exorbitants.
Or, il est établi qu’ils ont souscrit les contrats d’assurance vie L sans que cette souscription ait pu leur être imposée par la banque puisque ces contrats ont été souscrits bien antérieurement à l’offre de prêt, le 9 mai 2005; que le contrat d’assurance vie OPTIMUM VIE a été souscrit à une date inconnue, mais nécessairement antérieurement à la date d’effet du 29 décembre 2006.
Monsieur et madame I n’établissent en conséquence pas le caractère erroné du TEG contractuel.
' SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
En application des dispositions de l’article L 312-33 du Code de la consommation, pour violation du délai légal de réflexion, LE N sera déchu partiellement du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit: le taux de l’intérêt sera réduit d’un point sur les intérêts à échoir à compter de la première échéance impayée, soit celle du 10 janvier 2010, étant observé, pour la période antérieure que le paiement des intérêts intercalaires et de la période d’amortissement s’est inscrit dans l’opération de défiscalisation (demande du montant des intérêts intercalaires du 3 décembre 2008, pièce N n° 19).
SUR LA DEMANDE DE POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE
Vu l’article R 322 -18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu le commandement de saisie immobilière du 28 novembre 2011.
La créance sera fixée aux sommes suivantes:
— le capital restant dû, le prêt étant un prêt in fine: 575 474,56 euros,
outre intérêts au taux contractuel diminué d’un point à compter du 10 janvier 2010,
— les assurances impayées du 10 janvier 2010
à la déchéance du terme du 24 novembre 2011: 3 370,42euros
outre intérêts au taux contractuel diminué d’un point à compter de chacune des échéances,
— indemnité d’exigibilité de 7% sur le capital: 40 283,22 euros,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2011, date de réception de la mise en demeure.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le N aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le N supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du commandement et en ce qu’il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA) aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau.
Déboute monsieur T I et madame AK AL épouse I de la demande principale en nullité du commandement du 28 novembre 2011, et de la demande subsidiaire en annulation de l’offre de prêt.
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts avec toutes conséquences de droit.
Fixe la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA), aux sommes suivantes:
— le capital restant dû, le prêt étant un prêt in fine: 575 474,56 euros,
outre intérêts au taux contractuel diminué d’un point à compter du 10 janvier 2010,
— les assurances impayées du 10 janvier 2010
à la déchéance du terme du 24 novembre 2011: 3 370,42euros
outre intérêts au taux contractuel diminué d’un point à compter de chacune des échéances,
— indemnité d’exigibilité de 7% sur le capital: 40 283,22 euros,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25novembre 2011, date de réception de la mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE V W (CIFFRA) aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de monsieur T I et madame AK AL épouse I des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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