Rejet 10 décembre 2024
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2404577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 23 juillet, 11 septembre et le 25 octobre 2024, M. B F représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en considération les caractéristiques de l’emploi pour lequel il disposait d’une promesse d’embauche ni ses qualifications ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de faits dès lors que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de séjour significative alors qu’il réside en France depuis sept ans et a produit l’ensemble des éléments permettant de démontrer sa présence constante sur le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant nigérian né le 16 septembre 1986, est entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2016. Par une décision rendue le 7 juin 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 1er août 2018. Par une décision du 22 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Le 2 août 2023, M. F a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 aout 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. F, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Gironde a en particulier relevé que le requérant ne justifiait pas d’une ancienneté de travail sur le territoire, et, même s’il disposait d’une promesse d’embauche pour exercer un emploi en qualité d’ouvrier agricole auprès de la société Grappe d’Or et produisait une autorisation de travail, a considéré que sa situation ne constituait pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le refus de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait, et a été précédé d’un examen suffisant de la situation du requérant. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
4. En second lieu, si le préfet de la Gironde a estimé que « le caractère lacunaire des documents produits () ne permet pas de considérer l’ancienneté de présence en France comme réelle et effective », il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a relevé que le requérant était entré en France en 2016 et qu’il s’y maintenait depuis, en dépit d’une mesure d’éloignement prise le 1er août 2018 et du rejet de sa demande d’asile ainsi que de sa demande de réexamen de son droit à l’asile. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet de la Gironde a pris en considération la durée de son séjour sur le territoire français, soit sept ans, et n’a pas commis d’erreur de fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. F séjourne sur le territoire français depuis l’année 2016, il s’y maintient en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er août 2018, et y séjourne en situation irrégulière. S’il produit des attestations de personnes rencontrées sur le territoire français, qui sont unanimes sur ses qualités, cet élément est insuffisant pour caractériser l’existence de liens personnels, anciens et stables en France. En outre, il reconnait avoir rompu avec sa compagne réfugiée et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de tortures et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il ne pourrait pas avoir un traitement approprié à son état de santé au Nigéria, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité de ses allégations, ni aucune précision sur l’actualité des soins médicaux que sa pathologie requiert et sur les médicaments nécessaires à sa survie dont il allègue qu’ils ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son état de santé ni demandé le bénéfice d’un titre de séjour en raison de cet état. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. En l’espèce, pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que M. F a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. S’il mentionne, à tort, l’existence de deux mesures d’éloignement, cette erreur n’a pas d’incidence sur la motivation de la décision attaquée. Ainsi, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de citer l’ensemble des critères prévues par les dispositions citées au point 12, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Ce moyen doit donc être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et des liens de M. F tissés en France, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOISLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Terme ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Mentions ·
- Tiré ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Dépens
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Comparaison ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Avancement ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Affaires étrangères ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Frontière ·
- Engagement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.